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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 déc. 2025, n° 25/12546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FAUST c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, La SAS Faust France |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/12546 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWKD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Juillet 2025
Date de saisine : 24 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 02 Juillet 2025
Appelante :
S.A.S. FAUST, représentée par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1450
Intimés :
Monsieur [W] [G], représenté par Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666 , ayant pour avocat plaidant Me Aynton CAILLOUEY ,avocat au barreau de PARIS, toque B0666
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005
S.E.L.A.F.A. MJA ès qualités de mandataire liquid ateur de la S.A.S. FAUST
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 page)
Nous, Raoul CARBONARO, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Célia MAXIMIN , greffière,
La SAS Faust France est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 326752029. Elle exerce une activité de vente de prêt-à-porter, gros, demi-gros. Son siège social est situé au [Adresse 1].
Par assignation en date du 1er juillet 2024 délivrée en l’étude de l’huissier, M. [W] [G] a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de son adversaire sollicitant en outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation en date du 20 janvier 2025 délivrée en l’étude de l’huissier, l’URSSAF Île-de-France a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
Par jugement du 2 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris :
— Joint les causes,
— Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Faust France ;
— Nomme M. [P] [D], juge-commissaire ;
— Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [U], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur ;
— Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice ;
— Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 2 janvier 2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté des dettes ;
— Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
— Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 1er juillet 2027 à 14 heures ;
— Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
— Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
— Déboute la SAS Faust France de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
— Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
La SAS Faust France en a interjeté appel de la totalité de ses dispositions par déclaration formée par voie électronique le 15 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, l’URSSAF Île-de-France demande au président de la chambre de :
— Déclarer caduque la déclaration d’appel formée par la SAS Faust France ;
— Condamner la SAS Faust France aux entiers dépens ;
— Condamner la SAS Faust France au paiement à l’URSSAF Île-de-France d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en violation de l’article 906-1 du code de procédure civile, la SAS Faust France ne justifie pas avoir signifié aux intimés la déclaration d’appel dans le délai de vingt jours à compter de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe ; aucun acte de signification n’a été adressé par l’appelante à la cour d’appel ; constatant le défaut de transmission des significations de la déclaration d’appel aux intimés, le président de la chambre a émis le 22 octobre un avis de caducité en demandant aux parties de lui adresser leurs observations dans le délai de sept jours ; l’appelante n’a pas répondu à cette demande.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, M. [W] [G] demande au président de la chambre de :
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SAS Faust France.
Il expose que l’appelant n’a pas signifié sa déclaration d’appel dans le délai de vingt jours et n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois.
L’avocat de la SAS Faust n’a pas conclu.
SUR CE
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
L’article 906-2 du même code ajoute :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article. »
En application de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
La date de l’envoi par le greffe à l’appelant de l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d’appel (Civ. 2e, 23 juin 2016, n° 14-28.001).
Inversement, le fait d’avoir signifié des conclusions dans le délai imparti n’a pas pour effet de régulariser l’absence de signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation qui fixe pour les parties intimées les délais pour conclure.
En la présente espèce, le greffe a notifié à la SAS Faust France l’orientation de l’affaire à bref délai le 2 septembre 2025 par RPVA en précisant que le délai pour conclure était réduit à un mois et en fixant les dates de clôture et de plaidoirie. Cet avis rappelle l’obligation d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le délai de vingt jours ou à notifier à l’avocat constitué. Il a demandé le même jour à l’appelant d’appeler le liquidateur dans la cause.
Aucune signification de la déclaration d’appel n’est intervenue dans ce délai alors même que les intimés n’ont pas constitué avocat avant respectivement le 7 octobre 2025 pour M. [W] [G] et le 29 octobre 2025 pour l’URSSAF Île-de-France.
La déclaration d’appel est donc atteinte de caducité.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d’appel de la SAS Faust France ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ordonnance rendue par Raoul CARBONARO , magistrat en charge de la mise en état assisté de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 décembre 2025
La Greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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