Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 févr. 2026, n° 26/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 FEVRIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00368 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLPF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 février 2026 à 15h22
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [X] [G] alias [V] [D]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 2], de nationalité afghane,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [Z] [O], interprète en langue DARI, expert près la cour d’appel de RENNES, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
Madame la préfète [Localité 1] LOIRET
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Maître Xavier TERMEAU, de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL DE MARNE,
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 février 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 février 2026 à 15h22 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [G] alias [V] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 février 2026 à 11h21 par Monsieur [X] [G] alias [V] [D] ;
Vu les observations dans l’intérêt de la Préfecture du Loiret, formées par Maître Xavier TERMEAU, transmise le 09 février 2026 à 19h26, dont Maître [U] [M] a été également destinataire.
Après avoir entendu :
— Maître [U] [M] en sa plaidoirie,
— Monsieur [X] [G] alias [V] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 08 février 2026, rendue en audience publique à 15h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [G] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 09 février 2026 à 11h21, M. [X] [G] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [X] [G] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Les moyens suivants sont soutenus :
L’irrecevabilité de la requête pour défaut de production du tableau de permanence du signataire de la requête,
L’irrecevabilité de la requête pour défaut de production d’un registre actualisé,
l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration. A l’audience, M. [X] [G] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau,
l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement eu égard à la nationalité afghane.
Par courriel reçu le 09 février 2026, la préfecture du Loiret a adressé ses observations.
Réponse aux moyens :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production d’une pièce justificative utile
Conformément aux dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, alinéas 1 et 2 : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Les mentions devant figurer au registre sont précisées dans l’annexe 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA)
Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’absence de mention de l’annulation du vol sur le registre ne peut caractériser en l’espèce un défaut d’actualisation du registre en ce qu’il ressort que l’autorité administrative a produit les éléments relatifs à ces annulations de vol et que dès lors le juge a pu régulièrement apprécier la situation de l’intéressé dans le cadre du déroulement de la mesure de rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de preuve de la compétence du signataire
En vertu des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Le conseil de M. [X] [G] soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de preuve de la compétence du signataire, en l’espèce faute pour la préfecture d’avoir produit le tableau de permanence.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Par décision n°2025-895 DC du 07 août 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous la réserve que, sauf à méconnaître les exigences découlant de l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; et dans la mesure où l’atteinte à la liberté individuelle résultant de la prolongation de trente jours au-delà d’une période de soixante jours de rétention administrative est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public poursuivi par le législateur.
Il doit être conclu de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel que le maintien en rétention administrative, tel qu’il est désormais fondé sur la nouvelle rédaction de l’article L.742-4 du CESEDA, doit s’apprécier in concreto et de manière proportionnée au regard de trois critères égaux que sont la réalité des diligences de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement, l’évaluation de la menace à l’ordre public et l’examen des perspectives d’éloignement lesquelles doivent s’apprécier de manière égale face à l’objectif fixé par le législateur de prévention des atteintes à l’ordre public.
Sur la menace pour l’ordre public :
Pour l’application du 1° de l’article L. 742-4 du CESEDA, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [R], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence [K] (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, la préfecture fonde sa demande de prolongation de la rétention administrative de M. [X] [G] en ce qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations aussi bien en ce qui concerne des atteintes aux biens que des atteintes aux personnes, entre les années 2020 et 2024.
A ce titre, la préfecture produit la fiche pénale ainsi que le casier judiciaire de M. [X] [G].
Par ailleurs, M. [X] [G] indique à l’audience qu’il est arrivé en France il y 10 ans, que s’il devait sortir de rétention administrative, il irait chez des amis, qu’il n’a pas de logement propre.
Ces événements, mis en corrélation avec la situation personnelle de l’intéressé, qui n’a pas de garanties de représentation, caractérisent un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du 1° de l’article L. 742-4 du CESEDA sont établis et sans qu’il soit besoin d’étudier les autres critères prévus par la loi pour autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 08 février 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame [S], à Monsieur [X] [G] alias [V] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
L’interprète
par téléphone confirme
qu’il a traduit l’entier dispositif
Le greffier
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 février 2026 :
Madame [S], par courriel
Monsieur [X] [G] alias [V] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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