Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mars 2025, n° 22/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 28 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[A]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [Y] [A] épouse [F]
— MDPH de la Somme
— Me Christèle VANDENDRIESSCHE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MDPH de la Somme
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 22/02110 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INWG – N° registre 1ère instance : 21/00352
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 28 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [A] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SOMME
représentée par Monsieur [G] [S], muni d’un pouvoir régulier
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [Y] [A] épouse [F], née le 5 février 1964, a déposé le 1er avril 2020 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu’une demande de carte mobilité inclusion.
Par décision notifiée le 3 juillet 2020 par la MDPH, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses deux demandes, estimant, s’agissant de l’AAH, que la demanderesse présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activités à la seule incidence légère à modérée sur son autonomie, n’entraînant pas un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%.
Après une procédure de conciliation infructueuse, Mme [F] a formé un recours gracieux contre ces décisions. Si la carte mobilité inclusion lui a été attribuée à l’issue de ce recours, en raison de la reconnaissance d’une station debout pénible, le refus de l’attribution de l’AAH a été maintenu par décision notifiée le 15 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2021, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de se voir attribuer cette prestation.
Par ordonnance du 22 juin 2021, la présidente du pôle social a ordonné une consultation du dossier de l’assurée et commis le M. le docteur [R] [O] pour y procéder. I
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 28 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Amiens a :
1. débouté Mme [F] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés';
2. rejeté toute demande plus ample ou contraire';
3. condamné Mme [F] aux dépens de l’instance';
4. rappelé que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Ce jugement a été notifié à Mme [F] par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 29 mars 2022.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration reçue le 28 avril 2022, Mme [F] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. La procédure subséquente :
Par ordonnance du 2 janvier 2023, le magistrat chargé de l’instruction a confié à Mme le docteur [X] [B] une mesure de consultation sur pièces.
Le 2 mars 2023, Mme [B] a déposé au greffe son rapport du 27 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 février 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 9 décembre 2024'; la MDPH de la Somme a été avisée de l’audience de renvoi par lettre simple du 15 février 2024.
5. Les prétentions et moyens des parties':
5.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 9 décembre 2024, maintenues oralement par son conseil, Mme [F] appelante demande à la cour, au visa des articles L.'821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L.'114-1 du code de l’action sociale et des familles, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel';
— y faisant droit, réformer le jugement entrepris en son ensemble';
statuant à nouveau,
— lui accorder un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ;
— juger que son incapacité entraîne une restriction substantielle et durable à l’emploi';
— lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter de sa demande du 1er avril 2020';
— condamner la MDPH à lui verser la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la MDPH aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [F] fait valoir que :
— la restriction d’accès à l’emploi prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est qualifiée de substantielle lorsque la personne rencontre du fait de son handicap d’importantes difficultés d’accès à l’emploi, qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement du poste de travail, et de durable lorsqu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH';
— elle produit de nombreuses pièces médicales et apporte ainsi la preuve des limites physiques auxquelles elle est confrontée depuis de nombreuses années'; gardienne d’immeuble de septembre 2008 à septembre 2011, elle a été déclarée inapte par la médecine du travail, ne pouvant plus effectuer les tâches de manutention et de nettoyage inhérentes à son poste, mais seulement les fonctions de surveillance'; la dégradation de son état de santé l’a empêchée de reprendre une quelconque activité professionnelle';
— elle souffre de multiples pathologies, notamment de fibromyalgie, lombalgies permanentes, dépression, apnée du sommeil, gastrite, hernie hiatale, hypertension artérielle, stéatose hépatique, 'sophagite, diverticulose colique, surdité de l’oreille droite, limitation de l’ouïe à gauche, un diabète de type II, et une asthénie permanente, et a dû subir des opérations chirurgicales, notamment une gastroplastie en 2006 , une sleeve en 2007, une cure d’éventration, une hystérectomie, une intervention pour le canal carpien en 2017, et une sigmoïdectomie';
— sa déficience motrice conduit à rendre pénible la station debout, elle rencontre des difficultés pour s’habiller, se déshabiller, couper les aliments, faire ses courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères, et a donc besoin de l’aide de son époux et de son fils’pour accomplir les tâches de la vie courante'; elle ne peut plus exercer d’activité professionnelle.
5.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 février 2024, la MDPH de la Somme, intimée, régulièrement convoquée à l’audience de renvoi, demande à la cour de':
— confirmer le jugement dont appel';
— à titre subsidiaire, si la cour devait attribuer à Mme [F] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, préciser la durée d’attribution de la prestation et le taux d’incapacité';
— préciser le motif justifiant la reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A l’appui de ses prétentions, la MDPH de la Somme fait valoir que :
— d’après le certificat du médecin généraliste du 19 mars 2020, Mme [F] est autonome, sans aide humaine, dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne, et conserve un périmètre de marche d’un kilomètre';
— si elle ne peut pas exercer une activité professionnelle nécessitant une station debout prolongée, le port de charges lourdes, de la manutention, ou des efforts physiques soutenues et répétés, sa situation de handicap n’est pas incompatible avec l’exercice de toute activité professionnelle';
— elle ne remplit pas les critères de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, tels que définis par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale';
— les pièces médicales fournies par l’appelante sont soit postérieures à sa demande et ne peuvent être prises en considération pour l’évaluation en 2021, soit déjà présentes au dossier lors la demande d’AAH, soit non contributives à l’appréciation du taux d’incapacité.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est
inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et
incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale
de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
Dans son certificat médical du 19 mars 2020 joint à la demande d’allocation formulée auprès de la MDPH, le médecin traitant, M. [H] [U], retient que Mme [F]':
* a un périmètre de marche d’un kilomètre,
* n’a pas besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs,
* réalise avec difficulté mais sans aide humaine la marche, les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur, la préhension des deux mains, les gestes de motricité fine,
* communique avec les autres et téléphone sans difficulté et sans aucune aide humaine,
* assure seule avec difficulté mais sans aide humaine sa toilette, son habillage et déshabillage, son alimentation, la découpe de ses aliments,
* gère sans difficulté et sans aucune aide l’hygiène de l’élimination,
* prend son traitement médical, gère le suivi de ses soins, fait ses démarches administratives et gère son budget sans difficulté et sans aucune aide,
* sait lire, écrire et compter, les capacités cognitives n’étant pas atteintes,
* fait les courses, prépare un repas et assure les tâches ménagères avec difficulté mais sans aide humaine autre que celle de son conjoint.
Il ajoute que Mme [F] se trouve dans l’impossibilité de travailler debout, et qu’elle est limitée dans ses déplacements et certaines positions.
Afin d’apporter un éclairage sur le taux d’incapacité litigieux, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée à M. le docteur [O].'Dans son rapport du 22 juin 2021, ce médecin consultant a considéré que Mme [F] présentait un taux d’incapacité largement inférieur à 50% et ne présentait pas les critères permettant de lui attribuer l’AAH.
Dans son rapport du 27 février 2023, Mme [B], médecin consultant désigné par la cour, relève pour Mme [F]':
«'- une importante polypathologie ancienne qui évolue et qui entraîne une incapacité fluctuante';
— de nombreuses doléances';
— un tableau de fibromyalgie avec son cortège de douleurs';
— un syndrome vertigineux nécessitant des efforts de vigilance';
— un syndrome asthéno-dépressif';
— une obésité opérée à deux reprises';
— des troubles métaboliques et digestifs';
— un syndrome d’apnée du sommeil appareillé';
— la station debout est pénible';
— pas de troubles cognitifs ni de la communication';
— les actes courants de la vie sont réalisés avec des difficultés légères sans aide';
— fait ses courses et conduit un véhicule sans permis.'»
Elle en conclut que Mme [F], âgée de 56 ans, présente une importante polypathologie évoluant depuis de nombreuses années, entraînant une certaine gêne dans la vie sociale, mais que son autonomie est préservée, ce qui permet d’envisager un travail adapté au handicap'; une remise à niveau et une aide à la recherche d’un emploi adapté au handicap est selon elle nécessaire'; à la date du 1er avril 2020, l’expert propose un taux d’IPP de 50 à 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La cour relève que les pièces médicales produites par l’appelante, si elles attestent d’une polypathologie ancienne et de divers accidents domestiques survenus le 16 mai 2012, le 14 juin 2015, étaient déjà jointes au dossier de la MDPH.
Les deux médecins consultants ont analysé les pièces médicales produites, dont les antécédents médicaux et le certificat médical de M. [U] du 19 mars 2020, de sorte que leurs avis sont suffisamment étayés.
Dans ces conditions, la cour adoptant l’avis circonstancié, précis, détaillé, et dénué d’ambiguïté de son médecin consultant, Mme [B], retient que si l’état de de santé de Mme [F] à la date du 1er avril 2020, justifiait bien un taux d’incapacité de 50 à 79%, celle-ci échoue à démontrer, ainsi qu’il lui incombe, qu’un tel taux s’accompagnait d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, le tribunal a exactement débouté Mme [F] de sa demande d’attribution de l’AAH.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la MDPH de la Somme ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que Mme [F] soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens,
Y ajoutant,
Rejette les autres prétentions des parties,
Condamne Mme [Y] [A] épouse [F] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [Y] [A] épouse [F] de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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