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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00140 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMNA
— ----------------------
[E] [I], [D] [X] épouse [I]
c/
[V] [Z]
— ----------------------
DU 02 OCTOBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 OCTOBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [I]
né le 22 Février 1964 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absent,
représenté par Me Pierre-olivier BALLADE membre de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel et substitué par Maître Lagrue, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [X] épouse [I]
née le 06 Août 1971, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absente,
représentée par Me Pierre-Olivier BALLADE membre de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel et substitué par Maître Lagrue, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 06 août 2025,
à :
Monsieur [V] [Z]
né le 09 Mai 1988 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Absent, régulièrement assigné,
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 18 septembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé du 11 juin 2025, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 4 août 2024
— fixé à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail
— condamné solidairement M. [E] [I] et Mme [D] [X] épouse [I] à payer à M. [V] [Z] à titre provisionnel une somme de 7.392 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, à compter du 1er avril 2024 et échéance d’avril 2025 incluse outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— condamné solidairement M. [E] [I] et Mme [D] [X] épouse [I] à payer à M. [V] [Z], à titre provisionnel, à compter du 1er mai et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, déduction faite de la somme de 309 euros jusqu’à la réalisation des travaux tels qu’énumérés par le juge des contentieux de la protection statuant en référé en date du 8 avril 2024
— dit que faute de départ volontaire des lieux loués, [Adresse 3] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [E] [I] et Mme [D] [X] épouse [I] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble désigné par lui à défaut par le bailleur
— débouté M. [E] [I] et Mme [D] [X] épouse [I] de leurs demandes de délai de paiement
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, notamment de leurs demandes de dommages et intérêts
— condamné M. [E] [I] et Mme [D] [X] épouse [I] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
2. M. [E] [I] et Mme [D] [X] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 1er juillet 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, M. [E] [I] et Mme [D] [X] ont fait assigner M. [V] [Z] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Ils soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’ils ont suspendu les paiements puisque le bailleur n’a jamais entrepris les travaux de réparation et d’assainissement ordonnés par le tribunal judiciaire de Libourne en avril 2024 et que leur logement est insalubre. Ils précisent qu’il convient dès lors d’appliquer l’exception d’inexécution. Ils ajoutent que le bailleur leur doit une astreinte de 100 euros par jour de retard depuis le 22 mai 2024.
5. Concernant les conséquences manifestement excessives, ils font valoir que M. [V] [Z] a une dette envers eux, qu’ils disposent de revenus modestes et d’aucune solution de relogement. Ils ajoutent que M. [Z] ne pourra les rembourser en cas d’infirmation.
6. Bien que régulièrement assigné à personne, M. [V] [Z] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
8. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
9. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
10. En l’espèce, M. [E] [I] et Mme [D] [X] ne fournissent aucune pièce relative à leur situation économique et financière ni aucune pièce relative à des recherches de relogement alors que le congé à été délivré le 3 juin 2024, de sorte qu’ils ne justifient pas que l’exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives pour eux.
11. Par conséquent il convient de rejeter leur demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
12. M. [E] [I] et Mme [D] [X] partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [E] [I] et Mme [D] [X] de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé du 11 juin 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Libourne et de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [I] et Mme [D] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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