Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 mars 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 1 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 28 MARS 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
N° RG 24/00444 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUSD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 01 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 487 779 035
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/05/2024
II – M. [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7] (Mayotte)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice les 10/07/2024 et 26/08/2024 remis à étude
INTIMÉ
28 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : rendu par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte d’huissier en date du 24 novembre 2023, la SA Banque postale consumer finance a fait assigner M. [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner M. [S] à lui payer la somme de 9.804,53 euros avec intérêts au taux contractuel,
condamner M. [S] au paiement de la somme de 759,27 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %, augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 9.804,53 euros avec intérêts au taux contractuel ainsi que la somme de 759,27 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal, et dans cette hypothèse déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit,
à titre infiniment subsidiaire, prononcer la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 10.000 euros représentant le montant du capital emprunté, déduction à faire du montant des règlements effectués,
condamner M. [S] à lui payer la somme de 480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [S] n’a pas comparu devant le juge des contentieux la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
débouté la SA Banque postale consumer finance de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la SA Banque postale consumer finance aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu qu’aucune des pièces produites ne permettait d’établir des liens entre les signatures électroniques mentionnées dans le fichier de preuve et le contrat versé aux débats, que la réalité de la signature du contrat de prêt par M. [S] n’était ainsi pas démontrée, et que le défaut de preuve de l’identité du signataire du contrat empêchait la demanderesse d’invoquer le fondement de l’enrichissement injustifié.
La SA Banque postale consumer finance a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Banque postale consumer finance demande à la Cour de :
Recevant la SA Banque postale consumer finance en son appel du jugement rendu le 1er mars 2024 par le Juge des contentieux de la Protection de Châteauroux.
INFIRMER le jugement rendu le 1er mars 2024 par le Juge des contentieux de la Protection de Châteauroux en ce que la SA Banque postale consumer finance a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
S’entendre condamner M. [S] au paiement de la somme de 9.804,53 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait
règlement conformément aux dispositions de l’article L311-24 C.Consomm.
S’entendre condamner M. [S] au paiement de la somme de 759,27 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts
calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement.
Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement,
Vu les articles 1226 à 1230 C.Civ.,
Entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et s’entendre en conséquence condamner M. [S] au paiement de la somme de 9.804,53 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu’au paiement de la somme de 759,27 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement.
Le cas échéant, entendre déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur. S’il devait toutefois en être jugé autrement, vu l’article 1178 C. Civ.
S’entendre condamner M. [S] au paiement de la somme de 10.000,00 euros (montant du capital emprunté déduction à faire du montant des règlements effectués).
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1303 et 1303-1 C. civ.
Entendre condamner M. [S] au paiement de la somme de 10.000,00 euros en application des règles de la théorie de l’enrichissement injustifié (montant du capital emprunté déduction à faire du montant des règlements effectués).
S’entendre condamner M. [S] au paiement de la somme de 480,00 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
S’entendre condamner M. [S] aux dépens en application de l’article 696 CPC.
* la SA Banque postale consumer finance a été condamnée aux dépens
et statuant à nouveau,
Vu l’article L 213-4-5 COJ, Vu l’article R 312-35 C.Consomm.
Vu les articles L 312-28 C.Consomm., les articles 1108-1, 1316-1 à 1316-4 C.Civ.
Vu les articles L 311-1, L 312-12 à L 312-40 C.Consomm. et l’article D 312-16 C.Consomm.
Vu la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit souscrit par M. [S]
Condamner M. [S] au paiement de la somme de 9.804,53 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L311-24 C.Consomm.
Condamner M. [S] au paiement de la somme de 759,27 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement.
Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement,
Vu les articles 1226 à 1230 C.Civ.,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et s’entendre en conséquence condamner M. [S] au paiement de la somme de 9.804,53 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu’au paiement de la somme de 759,27 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement.
Le cas échéant, déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur.
S’il devait toutefois en être jugé autrement, vu l’article 1178 C.Civ.
Condamner M. [S] au paiement de la somme de 10.000,00 euros (montant du capital emprunté déduction à faire du montant des règlements effectués).
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1303 et 1303-1 C. civ.
Condamner M. [S] au paiement de la somme de 10.000,00 euros en application des règles de la théorie de l’enrichissement injustifié (montant du capital emprunté déduction à faire du montant des règlements effectués).
Condamner M. [S] au paiement de la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
Condamner M. [S] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [S] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la Banque Postale Consumer Finance :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la signature électronique du contrat
L’article 1366 du même code énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 indique que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la Banque Postale Consumer Finance soutient avoir conclu un contrat de prêt personnel avec M. [S] le 7 janvier 2022, d’un montant de 10.000 euros.
Pour apporter la preuve de l’existence de ce contrat, elle produit une offre de contrat de prêt personnel faite le 7 janvier 2022 à M. [S], d’un montant de 10.000 euros, référencé 50566835448, qui mentionne en page 8 :
« Signé électroniquement par : [S]
[R]
Lu et approuvé
le : 07/01/2022 17:28:44 »
Afin de justifier que cette offre de contrat de crédit a bien été signée électroniquement par M. [S], la Banque Postale Consumer Finance produit les pièces suivantes :
— un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi le 16 février 2022 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 2XLBPF1-SERVID01-RECORD-20220107172828-9RVUCSXVBQ44AV30 qui « permet d’attester de la signature électronique du (ou des) document(s) de type « Signature en Ligne » par « le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après : [S] [R] ([Courriel 6]) a signé le 7 janvier 2022 17:28:45 CET ' référence de la transaction associée 2XLBPF1-SERVID01-50566835448-20220107172827-34ZW6PPR4MBVMR12 » ;
— un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 2XLBPF1-SERVID01-RECORD-20220107172828-9RVUCSXVBQ44AV30, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 2XLBPF1-SERVID01-50566835448-20220107172827-34ZW6PPR4MBVMR12 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [S] [R], et dont l’adresse email est [Courriel 6], a procédé le 7 janvier 2022 17:28:45 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client La Banque Postale Financement », à savoir le document « contrat.pdf » et que « le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par le client La Banque Postale Financement ». Il est également précisé que le signataire s’est connecté depuis l’adresse IP 185.16.252.2.
Il peut être observé que la référence 50566835448 portée au contrat est intégrée à celle de la référence de la transaction 2XLBPF1-SERVID01-50566835448-20220107172827-34ZW6PPR4MBVMR12 mentionnées dans l’enveloppe de preuve et le fichier de preuve Protect&Sign. Ces documents mentionnent en outre une heure de signature distincte d’une seconde seulement de celle qui est indiquée au bas de l’offre de contrat de crédit.
Ces éléments permettent de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l’authentification de la signature électronique attribuée à M. [S].
La Banque Postale Consumer Finance démontre ainsi la validité de la signature électronique par M. [S] des documents contractuels produits aux débats et la souscription par l’intéressé du contrat de prêt personnel litigieux.
Il peut surabondamment être relevé que la Banque Postale Consumer Finance verse également aux débats la copie du passeport et de la carte nationale d’identité de M. [S], un avis d’impôt sur les revenus de 2020, une facture Bouygues Télécom et une facture Cdiscount énergie établis au nom de M. [S] mentionnant une adresse identique à celle qui est portée sur l’offre de prêt personnel, une copie du contrat d’engagement au titre de l’armée de terres de M. [S] et un bulletin mensuel de solde pour le mois de décembre 2020, documents qui ne peuvent avoir été fournis que par l’intéressé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, auxquels s’ajoute l’absence de contestation de M. [S], qui n’a comparu ni en première instance, ni en appel, bien qu’ayant été valablement cité à domicile et s’étant vu signifier par commissaire de justice tant la déclaration d’appel que les conclusions d’appelante, il sera jugé que la Banque Postale Consumer Finance apporte la preuve que l’offre de crédit litigieuse a bien été signée électroniquement par l’intimé et le contrat de prêt souscrit.
Sur la recevabilité de l’action en paiement initiée par la Banque Postale Consumer Finance
En vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la première échéance mensuelle demeurée impayée par M. [S] remonte au 20 juillet 2022. La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection par acte d’huissier de justice en date du 24 novembre 2023. Son action en paiement sera ainsi jugée recevable.
Sur le prononcé de la déchéance du terme du contrat
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel souscrit par M. [S] auprès de la Banque Postale Consumer Finance stipule, en son article V, 4, que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements. Il est précisé qu’une telle défaillance est caractérisée huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du contrat.
La Banque Postale Consumer Finance justifie avoir mis M. [S] en demeure de régler la somme de 1.058,29 euros par courrier recommandé daté du 2 décembre 2022 et expédié à l’adresse figurant au contrat. Cette mise en demeure est toutefois revenue à l’expéditeur avec une mention « destinataire inconnu à l’adresse » ainsi que le courrier portant déchéance du terme daté du 8 mars 2023, expédié à la même adresse.
Il doit à cet égard être observé que l’article X, 7 du contrat de prêt personnel conclu entre les parties oblige l’emprunteur à informer spontanément le prêteur de tout changement intervenant dans son état-civil, son domicile, sa situation professionnelle ou sa domiciliation bancaire. Par conséquent, l’expédition par la Banque Postale Consumer Finance à la seule adresse dont elle disposait s’agissant de M. [S] alors que ce dernier avait manifestement déménagé ne saurait lui être reprochée.
La Banque Postale Consumer Finance démontre en outre, par la production de l’historique du contrat de prêt personnel souscrit par M. [S], que celui-ci s’est montré défaillant dans les remboursements prévus à compter du mois de juillet 2022, et n’a procédé par la suite à aucun règlement entre ses mains. La Banque Postale Consumer Finance a ainsi valablement pu prononcer la déchéance du terme du contrat, conformément aux stipulations de ce dernier.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la Banque Postale Consumer Finance
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, la Banque Postale Consumer Finance indique en ses écritures avoir procédé à la communication effective et préalable à la conclusion du contrat à l’emprunteur de la FIPEN.
Toutefois, l’exemplaire de ladite fiche qu’elle verse aux débats n’est ni signé par M. [S], ni horodaté, ni même daté. Il résulte en outre de l’examen du fichier de preuve Protect&Sign fourni par la Banque Postale Consumer Finance qu’un seul fichier, intitulé « contrat.pdf », a été transmis et soumis à l’approbation de M. [S], qui l’a signé le 7 janvier 2022 à 17:28:45 CET.
Aucune pièce produite par l’appelante ne fait état d’une transmission à M. [S] d’un autre document, susceptible d’être la FIPEN, préalablement à cet envoi.
Il sera rappelé qu’il ne s’agit pas là pour la juridiction d’imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d’apprécier la valeur probante des documents qu’il produit au soutien de ses demandes.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la Banque Postale Consumer Finance de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes prêtées en exécution du contrat litigieux.
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Il résulte des pièces produites que M. [S] a versé entre les mains de la Banque Postale Consumer Finance la somme totale de 807,18 euros pour un capital emprunté de 10.000 euros, au titre du prêt personnel du 7 janvier 2022.
Il demeure ainsi redevable de la somme de 9.192,82 euros au titre du capital emprunté dans le cadre de ce contrat.
Il sera enfin rappelé qu’en exécution du texte précité, la Banque Postale Consumer Finance ne peut valablement exiger paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner M. [S] à verser à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 9.192,82 euros au titre du capital restant dû.
Sur le taux d’intérêt
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s’opposait à l’existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d’intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
Le raisonnement adopté par la CJUE au vu des éléments alors soumis à son appréciation (déchéance d’un prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée) est transposable à l’hypothèse d’une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation d’information de l’emprunteur, telle que celle qui fait l’objet de la présente instance.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la Banque Postale Consumer Finance pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d’intérêt contractuel étant fixé à 4,76 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé de 0,76% au premier semestre 2022 à 3,71 % au premier semestre 2025, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points.
Dans ces conditions, l’application du taux légal majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la Banque Postale Consumer Finance à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où le taux d’intérêt légal majoré atteindrait 8,71 %.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu’elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Par surcroît, dans la mesure où la mise à l’écart de l’article L313-3 du code monétaire et financier n’est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l’application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond.
Le taux d’intérêt applicable à la somme due par M. [S] en vertu de la présente décision, soit 9.192,82 euros, sera en conséquence fixé à hauteur de 1 % et s’appliquera à compter du 24 novembre 2023, date de délivrance de l’acte introductif d’instance.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la disparité économique majeure existant entre les parties et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la Banque Postale Consumer Finance sera donc rejetée, et la décision entreprise confirmée sur ce point.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [S], partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevable l’action en paiement exercée par la Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée La Banque Postale Financement) à l’encontre de M. [R] [S] ;
Au fond,
INFIRME le jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, sauf en ce qu’il a débouté la Banque Postale Consumer Finance de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 7 janvier 2022 entre la Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée La Banque Postale Financement) et M. [R] [S] du fait de la mise en 'uvre de la clause résolutoire insérée au contrat ;
PRONONCE la déchéance de la Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée La Banque Postale Financement) de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 7 janvier 2022 avec M. [R] [S] ;
CONDAMNE M. [R] [S] à payer à la Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée La Banque Postale Financement) la somme de 9.192,82 euros, outre intérêts au taux de 1 % à compter du 24 novembre 2023 ;
DEBOUTE la Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée La Banque Postale Financement) du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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