Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 8 juil. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLB7
ORDONNANCE
Le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [H] [K], représentant du Préfet des Landes,
En présence de Monsieur [O] [P] [X], né le 04 Mai 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [P] [X], né le 04 Mai 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 août 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 06 juillet 2025 à 14h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [P] [X], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [P] [X], né le 04 Mai 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 07 juillet 2025 à 14h01,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [O] [P] [X], ainsi que les observations de Monsieur [H] [K], représentant de la préfecture des Landes et les explications de Monsieur [O] [P] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 08 juillet 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [P] [X], né le 4 mai 2003 à [Localité 3] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet le 22 avril 2025 par M. le préfet des Landes d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 avril 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux 29 avril suivant, puis d’une deuxième prolongation autorisée le 20 mai 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le surlendemain.
Par requête reçue au greffe le 20 juin 2025 à 13 heures 54, M. le Préfet des Landes a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
Par ordonnance en date du 21 juin 2025 à 15 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] pour une durée de 15 jours supplémentaire, décision confirmée par la cour d’appel le 23 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 5 juillet 2025 à 14 h 46, M. le Préfet des Landes a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative pour 15 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 6 juillet 2025, le magistrat a fait droit à la demande.
Par courriel adressé au greffe le 7 juillet 2025 à 14 h 01, le conseil de M. [X] a fait appel de cette ordonnance. Il fait valoir qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement dans ce nouveau délai de quinze jours. Il sollicite par conséquent le rejet de la demande et sa remise en liberté immédiate.
A l’audience, le représentant de la Préfecture des Landes a demandé la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 juin 2025.
Le conseil de Monsieur [X] a soutenu sa demande.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision relevant s’agissant de la menace à l’ordre public qu’il avait fait l’objet au centre de rétention de 24 mentions d’incidents en raison d’insultes, d’agressivité et de violences envers des policiers et un fonctionnaire du centre de rétention. Son comportement avait justifié trois dépôts de plainte et un placement en garde à vue.
M. [X] qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu’il était né le 4 mai 2002 et non 2003 à [Localité 1] et non à [Localité 3] en Algérie et qu’il se prénommait [O] [U] et non pas [O] [P], précisant que cette dernière identité était celle de son frère. Il indique avoir fait l’objet d’insultes au centre de rétention et souhaite être libéré afin de pouvoir retrouver sa femme et son fils.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du
5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
En l’espèce, comme l’a justement relevé le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux dans sa décision, les autorités préfectorales ont relancé à de nombreuses reprises les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification de l’intéressé et l’absence de délivrance de laissez-passer à ce jour n’exclut pas les perspectives de délivrance à bref délai les autorités consulaires restant souveraines.
Il y a lieu par ailleurs de relever que M. [X], quant bien même il soutient qu’il n’aurait pas été informé du motif du rendez-vous, a retardé les opérations en refusant son extraction pour audition le 23 janvier 2025. Il ressort des pièces de la procédure qu’il dissimule sciemment son identité, ayant déclaré lors de son audition par la police d'[Localité 4] le 22 octobre 2024 (PV 2024/751) qu’il était [O] [X] né le 4 mai 2023 à [Localité 2] au Maroc et soutenu qu’il était de nationalité marocaine, tout en déclarant qu’il était peut-être également de nationalité algérienne.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, [O] [P] [X] a été jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Mont de Marsan le 8 novembre 2024 pour des faits de vols aggravé, recel et infractions à la législation sur les stupéfiants et condamné à 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu’à une interdiction du territoire pendant 10 ans compte tenu de ses antécédents. Selon la fiche pénale jointe au dossier, il avait été condamné quelques mois plus tôt à 3 mois d’emprisonnement fermes par le tribunal correctionnel de Metz. Il ressort par ailleurs des débats qu’il a donné lieu à de nombreuses fiches d’incidents au centre de rétention compte tenu de son comportement agressif.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’il représentait une menace pour l’ordre public au sens de l’article précité.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que [O] [P] [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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