Confirmation 10 décembre 2025
Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 déc. 2025, n° 25/03707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 DECEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03707 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKO6
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 décembre 2025 à 14h24
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Karine DUPONT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
né le 25 Août 1986 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [E] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 décembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 décembre 2025 à 14h24 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 décembre 2025 à 10h22 par Monsieur [V] [T] ;
Après avoir entendu :
— Maître Nadia ECHCHAYB en sa plaidoirie,
— Monsieur [V] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 08 décembre 2025, rendue en audience publique à 14h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [T] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 09 décembre 2025 à 10h22, M. [V] [T] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, M. [V] [T] soulève dans sa déclaration d’appel les moyens suivants :
L’incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative,
L’absence de perspectives d’éloignement,
Le défaut de diligences de l’administration.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [V] [T] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de pièces prouvant les diligences de l’administration.
A l’audience, M. [V] [T] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Par ailleurs, à l’audience, le conseil de M. [V] [T] soulève le moyen relatif à l’absence d’avis au curateur de l’audience tenue devant le juge de première instance et de même quant à l’audience tenue devant la présente cour.
Réponse aux moyens :
Sur les moyens nouveaux soulevés à l’audience et non évoqués dans l’acte d’appel du 09 décembre 2025 à 10h22 :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l’audience de ce jour. Il est également constaté que les moyens nouveaux ne lui ont pas été communiqués ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions. Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, les conclusions en cause d’appel n’ayant pas été adressées par tout moyen à la partie adverse dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations.
En conséquence, le nouveau moyen tiré de l’absence d’avis au curateur de l’audience devant le tribunal judiciaire est irrecevable.
Sur la compatibilité de l’état de santé et le maintien en rétention administrative :
Au visa de l’article 3 de la CEDH, M. [V] [T] fait valoir que son état de santé est incompatible avec un maintien en rétention administrative en ce qu’il est malvoyant, bénéficie d’un suivi psychiatrique et d’un traitement médicamenteux ; précisant qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour pour raisons de santé, dont une carte de résident de 10 ans, laquelle était valable jusqu’en 2027.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention, M. [V] [T] n’a apporté aucune pièce médicale sur la base de laquelle la cour, qui ne peut se substituer à l’expertise et à la compétence d’un médecin, pourrait se fonder pour prononcer la main levée de sa rétention administrative.
Il lui est toutefois rappelé que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d’une équipe médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu’il peut, s’il le souhaite, solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité, dans les conditions prévues par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaires des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, pour qu’un médecin puisse se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention et/ou avec la mise à exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
Dans la mesure où l’intéressé n’établit pas être privé des soins nécessaires au CRA d'[Localité 2] ni avoir sollicité, sans succès, un examen médical et/ou les traitements nécessaires à la prise en charge de ses problèmes psychiatriques, la Cour ne peut faire droit à la demande de main levée de sa rétention.
Le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
M. [V] [T] fait valoir d’une part qu’il n’existe aucune perspective quant à son éloignement en raison de sa nationalité algérienne et des relations diplomatiques bloquées entre la France et l’Algérie de telle sorte qu’aucun laissez-passer consulaire ne pourra être délivré et, d’autre part, que la préfecture n’a pas effectué les diligences qui s’imposaient à elle en ce qu’elle n’a fait aucune démarche auprès des autorités consulaires depuis l’ordonnance ayant ordonné une première prolongation de sa rétention administrative.
En l’espèce, la cour constate que M. [V] [T] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer le 22 octobre 2025, alors qu’il était toujours incarcéré, les a informées du placement en rétention administrative par courriel en date du 07 novembre 2025 en sollicitant une audition consulaire aux fins de reconnaissance et les a relancées le 1er décembre 2025.
Elle a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication formelle n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un délai de trente jours ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement ; étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Ainsi, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [V] [T] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce ; cette mesure ressortant comme adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public poursuivi par le législateur.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
L’ordonnance du 08 décembre 2025 ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [T] sera confirmée.
Par ces motifs,
Déclarons recevable l’appel de M. [V] [T] ;
Confirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 08 décembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Ordonnons la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [V] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Karine DUPONT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Karine DUPONT Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 décembre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [V] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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