Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 nov. 2025, n° 24/13434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 4 juin 2024, N° 23/01884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, La société BPCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13434 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2G2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 juin 2024 – Juridiction de proximité de [Localité 10] – RG n° 23/01884
APPELANT
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (73)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0325
INTIMÉES
La société BPCE, SA prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
N° SIRET : 493 455 042 00199
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
N° SIRET : 058 801 481 01264
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [J] est client de la société Banque Populaire Méditerranée faisant partie du groupe de la société BPCE et il est titulaire du compte titres n° [Numéro identifiant 5]depuis 2013, lequel fonctionne en gestion libre.
Le 18 mai 2018, il a acheté au comptant 1137 actions Natixis au prix unitaire de 7,052 euros soit un total de 8 018,12 euros. Ces actions étaient valorisées au 22 mai 2018 à un total de 8 138,38 euros.
Le 4 avril 2019 son portefeuille de titres était valorisé à 105 452,21 euros dont 5 698,64 euros au titre de ces 1 137 actions Natixis soit une baisse de 2 439,78 euros pour ces actions.
Le 18 juin 2019, il a acheté au comptant 123 actions Natixis au prix unitaire de 3,805 euros soit un total de 468,02 euros.
Le 20 mars 2020, il en a acheté au comptant 800 au prix unitaire à 2,367 euros pour un total de 1 893,60 euros.
Le 11 juin 2020, il en a vendu 880 au prix unitaire de 2,307 euros soit 2 030,16 euros.
Le même jour il en a racheté 880 au prix unitaire de 2,17 euros soit 1 909,60 euros.
Le 3 juin 2021, alors qu’il en détenait 1814 au cours unitaire de 6,95 euros soit une valeur de 12 607,30 euros, il a été informé par la société Banque Populaire Méditerranée d’une OPA simplifiée pour ces actions Natixis au prix de 4 euros par action et ce jusqu’au 1er juillet 2021 à 17h30.
Il a donné son accord et a accepté le rachat au prix de 4 euros l’action’encaissant ainsi une somme totale de 7 256 euros.
Par actes des 9 février 2023 et 3 août 2023, M. [J] a fait assigner la société Banque Populaire Méditerranée et la société BPCE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement de diverses sommes au titre de leur responsabilité soutenant en substance que s’il avait été informé du risque d’OPA proposée en juin 2021, il n’aurait pas souscrit ces actions en raison du risque de perte financière. Il a fait valoir un préjudice moral et une perte de chance d’investir dans un autre placement s’élevant à 5 351,30 euros au motif que ces actions étaient auparavant valorisées à 6,95 euros soit un total de 12 607,30 euros.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris l’a débouté de toutes ses demandes envers la société BPCE fondées sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle comme de ses demandes contre la société Banque Populaire Méditerranée fondées sur sa responsabilité contractuelle pour perte de chance et l’a condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 300 euros à la société Banque Populaire Méditerranée et d’une autre somme de 300 euros à la société BPCE au titre des frais irrépétibles.
Le premier juge a retenu que la société BPCE n’était pas le co-contractant de M. [J] qui n’était en lien contractuel qu’avec la société Banque Populaire Méditerranée et qu’il devait donc être débouté de toute demande à son encontre fondée sur la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil.
S’agissant de la demande fondée sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du même code, il a relevé qu’elle supposait de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux et que M. [J] ne démontrait aucune faute précise de la société BPCE puisque l’OPA avait été approuvée par l’AMF le 15 avril 2021.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Banque Populaire Méditerranée, il a souligné que dans le document de connaissance du client du 22 octobre 2013 établi pour l’ouverture du compte titre, il était noté qu’il acceptait le risque élevé, qu’il disposait d’un capital de plus de 500 K€ et que la rubrique « expérience en matière de placement'» mentionnait divers items qui constituaient un profil expert dans la catégorie «'non professionnel des marchés financiers » et que M. [J] ne soutenait pas que ces éléments aient été dénaturés par la banque.
Il a également relevé que M. [J] n’avait pas conclu de mandat de gestion par la banque si bien que celle-ci n’était pas débitrice d’une obligation de conseil envers lui qui serait liée à un tel mandat. Il a aussi retenu que si l’opération n’était pas spéculative, la banque n’avait pas de devoir de mise en garde particulier même si le marché était susceptible de fluctuations et que M. [J] avait procédé à des achats et des ventes en fonctions desdites fluctuations.
Il a enfin retenu que M. [J] ne démontrait pas qu’en 2018 ou même en juin 2020, les titres Natixis risquaient d’être soumis à des opérations spéculatives, que le projet n’avait été déposé qu’en février 2021 et que l’information qui lui avait été donnée le 3 juin 2021 lui permettant de vendre au prix de 4 euros l’action était conforme à son profil.
Par déclaration électronique en date du 17 juillet 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de dire que la société BPCE a manqué à son devoir d’information à son égard,
— de constater que la société BPCE a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son égard,
— de dire que la société Banque Populaire Méditerranée a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son devoir d’information à son égard alors qu’il est vulnérable et néophyte,
— de constater que la société Banque Populaire Méditerranée a engagé sa responsabilité civile à son égard,
— de condamner in solidum la société Banque Populaire Méditerranée et la société BPCE à lui allouer des dommages et intérêts destinés à réparer la perte de chance d’éviter de procéder à un achat d’actions Natixis pour un montant de 12 607,30 euros et 1 500 euros à titre de préjudice moral,
— de condamner in solidum la société Banque Populaire Méditerranée et la société BPCE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Il soutient que « la banque » ne rapporte pas la preuve de lui avoir fait signer une convention de compte d’instruments financiers conformément à l’article 322-5 du règlement général de l’AMF, qu’il est bien mentionné sur la pièce adverse 11 qu’il n’a aucune expérience en matière de technique financière, qu’il avait en outre été victime d’un AVC et nécessitait une information renforcée, que la banque n’a pas correctement rempli son obligation lui incombant, à savoir se renseigner par un questionnaire précis sur le profil de son client afin de déterminer ses objectifs quant aux placements et de l’informer en conséquence.
Il ajoute que l’obligation générale de loyauté évoquée à l’article 321-6 du règlement général de l’AMF entraîne plusieurs obligations comme celles d’information, de conseil et de mise en garde, que l’article 314-4 dudit règlement impose au prestataire de prendre l’initiative d’informer son client sur les conditions de l’opération projetée, que l’investissement en actions Natixis comportait des risques nécessitant une information renforcée, qu’il n’a pas reçu de prospectus visé par l’AMF et en particulier n’a pas été informé des facteurs de risques inhérents à la souscription des actions Natixis soumis aux aléas de la bourse et des OPA, qu’il ne lui a pas été remis un questionnaire préalable précis sur les conditions de l’opération projetée ni même de notice d’information de l’AMF.
Il fait valoir que l’article L. 533-4 du code monétaire et financier s’applique à tout prestataire d’investissement même s’il ne lui a pas été confié de mandat de gestion et que la banque ne l’a pas informé sur les risques inhérents à la souscription des actions Natixis soumis aux aléas de la bourse et des OPA, le document d’information stipulant un risque faible de 2/7 et qu’il a subi de plein fouet l’OPA initiée par la société BPCE de Natixis et s’est vu infligé un prix de rachat à la baisse de son action au prix de 4 euros et a subi un préjudice en lien direct avec la faute.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la société Banque Populaire Méditerranée et la société BPCE demandent à la cour :
— de juger qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la société BPCE et M. [J],
— de juger que la BPCE n’est débitrice d’aucun devoir d’information à l’égard de M. [J] et qu’ainsi, ni sa responsabilité contractuelle ni sa responsabilité délictuelle ne sauraient être engagées à son égard,
— de juger que la société Banque Populaire Méditerranée n’a commis aucun manquement contractuel,
— en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause de condamner M. [J] à payer à chacune d’elles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles font valoir que la société BPCE n’a pas de lien contractuel avec M. [J] et que dès lors elle ne peut pas se voir reprocher un quelconque manquement à un devoir d’information, qu’aucune obligation d’information erga omnes ne saurait être invoquée pour fonder une prétendue responsabilité civile délictuelle du banquier.
Elles contestent toute responsabilité délictuelle de la société BPCE fondée sur une faute de nature intrinsèquement contractuelle et soutiennent que les obligations professionnelles citées par M. [J] – notamment issues du Règlement général de l’AMF – concernent par nature les obligations d’un établissement bancaire à l’égard de sa clientèle et ne sont dès lors d’aucun secours à M. [J] à l’encontre de la société BPCE.
Elles relèvent que la société BPCE a sollicité et obtenu l’ensemble des autorisations nécessaires et prévues par le code monétaire et financier dans le cadre de l’OPA sur les actions de Natixis et dans le cadre du processus de retrait obligatoire subséquent, les conditions financières de cette OPA ayant notamment été déclarées conformes par l’AMF le 13 avril 2021.
Elles contestent tout manquement contractuel de la société Banque Populaire Méditerranée faisant valoir que cette dernière a agi en qualité de qualité de teneur de compte-conservateur à l’égard de M. [J] et non en qualité de prestataire de service d’investissement de sorte que les obligations de cette dernière sont prévues à l’article 322-12 du Règlement général de l’AMF et qu’elle les a respectées mais qu’elle n’était pas tenue d’une obligation d’information quant aux opérations réalisées librement par ses clients sur leurs comptes titres, pas davantage qu’elle n’était tenue d’une obligation de mise en garde en l’absence d’opérations spéculatives.
Elles ajoutent que la société Banque Populaire Méditerranée fournissait un service de réception-transmission d’ordres (« RTO »), en ce qu’elle transmettait à un prestataire habilité les ordres reçus par M. [J] sur les instruments financiers de son choix et qu’elle n’avait pas à en apprécier le caractère approprié ou non.
Elles relèvent que le prospectus qui n’aurait pas été remis et que M. [J] produit ne concerne pas ces actions mais des parts d’OPCVM gérées par Natixis et qu’il n’a pas souscrit aux titres Natixis lors de cette introduction en bourse de Natixis en 2006, puisqu’il a acquis ses actions Natixis sur le marché à partir de 2018, de sorte que la note d’opération qu’il cite n’a aucun rapport avec le litige en débat.
Elles soutiennent qu’il existe une concordance entre l’investissement réalisé et le profil investisseur de M. [J].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle en vertu des dispositions l’article 954 du code de procédure civile, qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.
La seule demande – hormis celle relative aux dépens et aux frais irrépétibles – est donc une demande de condamnation des intimées à « des dommages et intérêts destinés à réparer la perte de chance d’éviter de procéder à un achat d’actions Natixis pour un montant de 12 607,30 euros et 1 500 euros à titre de préjudice moral ».
La demande de dommages et intérêts pour perte de chance n’est pas chiffrée et seule l’est la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
S’agissant de la société BPCE
La société BPCE n’a aucun lien contractuel avec M. [J] car elle n’est ni son prestataire d’investissement ni son teneur de compte-conservateur. M. [J] ne précise pas à quel titre elle serait soumise à une obligation à son égard ou aurait engagé sa responsabilité extra contractuelle étant observé que dans ses conclusions, il parle de « la banque » sans jamais préciser laquelle.
L’OPA a été approuvée par l’AMF le 15 avril 2021 de sorte qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité extra contractuelle à cet égard n’ayant pas commis de faute.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [J] à l’encontre de la société BPCE.
S’agissant de la société Banque Populaire Méditerranée
M. [J] invoque les obligations légales d’information mises à la charge des prestataires de services d’investissement par l’article L. 533-12 du code monétaire et financier. La société Banque Populaire Méditerranée soutient n’être que teneur conservateur du compte.
L’article L. 531-1 du code monétaire et financier définit le prestataire de services d’investissement comme l’entreprise d’investissement, la société de gestion de portefeuille ainsi que l’établissement de crédit qui fournit des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 à savoir :
1. La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
2. L’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. Le conseil en investissement ;
6-1. La prise ferme ;
6-2. Le placement garanti ;
7. Le placement non garanti ;
8. L’exploitation d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 ;
9. L’exploitation d’un système organisé de négociation au sens de l’article L. 425-1.
La société Banque Populaire Méditerranée est incontestablement un prestataire de service d’investissement puisqu’elle ne se borne pas à inscrire en compte les instruments financiers au nom de leur titulaire, c’est-à-dire à reconnaître au titulaire ses droits sur lesdits instruments financiers et, d’autre part, à conserver les avoirs correspondants selon des modalités propres à chaque instrument financier mais qu’elle reçoit et transmet les ordres.
En application de l’article L. 533-4 du code monétaire et financier, la société Banque Populaire Méditerranée était donc tenue de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
Elle était donc tenue comme le soutient M. [J] de s’enquérir de la situation financière de son client et de son expérience en matière d’investissement.
Même si aucune convention signée entre les parties n’est produite, il reste que M. [J] a signé lors de l’ouverture de son compte un document de connaissance du client dans lequel il indique accepter un risque élevé pour ses placements, évaluer son capital à plus de 500 K€ composé de biens immobiliers, évaluer ses emprunts à moins de 50 K€, avoir une expérience en matières d’actions et d’OPCVM actions, avoir effectué au moins 10 transactions par trimestre chacune d’un montant supérieur à 600 euros au cours des quatre derniers trimestres, avoir réalisé des opérations sur le marché Euronext [Localité 10]. Ceci a conduit la société Banque Populaire Méditerranée à le classer au niveau expert. Elle a donc vérifié sa situation financière et son expérience en matière d’investissement.
M. [J] ne démontre pas avoir confié un mandat de gestion à la société Banque Populaire Méditerranée et il résulte des éléments qu’il produit qu’il a de sa propre initiative acheté et vendu des actions Natixis, la société Banque Populaire Méditerranée s’étant bornée à transmettre les ordres, à conserver les titres et à verser les sommes.
Compte tenu de la composition de son compte titre qu’il gérait lui-même profitant des augmentations de valeur pour vendre et des baisses pour acheter, M. [J] ne peut prétendre qu’il ignorait le risque de perte lié à la possession d’actions.
Il ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que la société Banque Populaire Méditerranée connaissait sa particulière vulnérabilité ni d’ailleurs même qu’il présentait un état de santé le rendant particulièrement vulnérable du fait d’un AVC dont il n’établit pas l’existence, aucune pièce n’étant produite à cet égard.
D’autre part M. [J] ne peut se prévaloir du manquement à une obligation spécifique de mise en garde du prestataire de services d’investissement à son égard dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une opération spéculative s’agissant d’un simple achat d’actions Natixis au comptant, ni la soumission à la variabilité des marchés ni la volatilité de ceux-ci ne suffisant à caractériser une opération spéculative.
Enfin la société Banque Populaire Méditerranée a correctement informé M. [J] de l’OPA proposée en juin 2021 en lui permettant comme il le faisait jusque-là de passer lui-même l’ordre ce qu’il a fait.
A titre surabondant, la cour relève que la valorisation des actions Natixis avant l’OPA à la somme de 12 607,30 euros et la perte de 5 351,30 euros n’est pas établie et souligne que la perte de chance non chiffrée qui est invoquée n’aurait pas pu être équivalent à ce chiffre.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [J] à l’encontre de la société Banque Populaire Méditerranée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [J] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles des intimées à hauteur de 750 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [J] à payer à la société BPCE une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Banque Populaire Méditerranée une autre somme de 750 euros’sur le même fondement ;
Condamne M. [K] [J] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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