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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 21 août 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. HK INVEST agissant, S.A.S.U. HK INVEST, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 1 ] c/ S.A.S.U. NOZ, La société HK INVEST est propriétaire exploitant d'un fonds de commerce de restauration rapide à consommer sur place et emporter |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00132 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL4N
— ----------------------
S.A.S.U. HK INVEST
c/
S.A.S.U. NOZ
— ----------------------
DU 21 AOUT 2025
— ----------------------
RADIATION
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 AOUT 2025
Danièle PUYDEBAT, conseillère faisant fonction de présidente, en remplacement de Mme Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. HK INVEST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absente
représentée par Me Eli-Marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 25 juillet 2025,
à :
S.A.S.U. NOZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absente, non représentée
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 14 août 2025 :
La société HK INVEST est propriétaire exploitant d’un fonds de commerce de restauration rapide à consommer sur place et emporter, [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte sous seing privé du 23 juin 2023, elle a donné à bail à titre de location gérance à la société NOZ ledit fonds moyennant un loyer mensuel de 3 980 € TTC, qui comprend le loyer de la location du fonds de commerce à hauteur de 3 000 € et celui des murs à hauteur de 980 €, et le versement de la somme de 10 000 euros à titre de dépôt de garantie au plus tard le 15 juillet 2023.
Alléguant que ni les loyers ni le dépôt de garantie n’avaient été réglés depuis la conclusion du contrat et que sa créance s’élevait à 79 530 euros en principal au 1er juillet 2025, la société HK INVEST a délivré le 18 décembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat, et exprimé sa volonté de ne pas reconduire le contrat le 21 mars 2024 avec demande de restitution du fonds au 30 juin 2024.
A défaut pour la SASU NOZ d’obtempérer, la société HK INVEST l’a assignée le 24 décembre 2024 devant le juge des référés de Bordeaux aux fins notamment d’obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement des sommes dues.
Selon une ordonnance de référé en date du 12 mai 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance liant la SASU HK INVEST et la SASU NOZ,
— condamné la SASU NOZ à payer à la SASU HK INVEST la somme provisionnelle de 26 290 euros au titre des redevances dues au 30 juin 2024, et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel de la redevance en vigueur avant cette date, soit 3 980 euros, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU NOZ, de ses biens et de tout occupant de son chef, des lieux situés [Adresse 2], et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier,
— condamné la SASU NOZ à payer à la SASU HK INVEST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SASU NOZ aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2023.
La SASU NOZ a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 27 mai 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le RG numéro 25/02722 devant la 4e chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la société HK INVEST a fait assigner la SASU NOZ en référé aux fins de voir constater l’inexécution totale de l’ordonnance de référé du 12 mai 2025 par la société NOZ, en conséquence prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG numéro 25/02722 devant la 4e chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel.
La société HK INVEST soutient que la décision du 12 mai 2025 a été régulièrement signifiée le 2 juin 2025 à la SASU NOZ, qui n’a jamais exécuté ni commencé à exécuter l’ordonnance, pourtant exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Elle indique que la SASU NOZ se trouve désormais en état de cessation de paiement et ne dispose pas de fonds sur les deux comptes qu’elle détient auprès de la banque en ligne OLINDA et de la banque SOCIETE GENERALE, notamment pour permettre l’exécution de l’ordonnance ou la consignation du montant de sa condamnation, la société HK INVEST considérant quant à elle que la société NOZ a délibérement vidé ses comptes bancaires pour échapper à l’exécution de la décision.
Elle ajoute que l’appel est purement dilatoire et abusif et s’interroge sur la continuité de l’exploitation, précisant qu’elle règle elle-même le loyer des murs au bailleur, soit mensuellement la somme de 980 €, afin de ne pas se faire expulser du local, ce qui met en péril à terme la société.
Elle rappelle qu’une assignation à l’initiative de la SASU NOZ devait être fixée à l’audience du 10 juillet 2025 pour l’arrêt de l’exécution provisoire mais qu’il s’agit d’un simple projet et qu’elle n’a pas été signifiée à la société HK INVEST, ce qui est une preuve irréfutable des manoeuvres dilatoires et abusives de la SASU NOZ.
La SASU NOZ, régulièrement assignée le 25 juillet 2025 à l’étude du commissaire de justice, après vérification de l’exactitude de son adresse, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 août 2025 et mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de radiation
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la décision du 12 mai 2025 n’a pas été exécutée, et qu’au contraire, toute exécution est impossible en raison de l’absence de fonds suffisants sur les deux comptes de la SASU NOZ quand la créance de la société HK INVEST augmente et que le locataire s’est vu délivrer un nouveau commandement de quitter les lieux, le 3 juillet 2025, resté sans effet.
Il s’en déduit que la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le n°RG 25/02722 doit être ordonnée.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, la société HK INVEST conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02722 ;
Déboute la société HK INVEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société HK INVEST conservera la charge de ses dépens.
La présente ordonnance est signée par Danielle PUYDEBAT, conseillère et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
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