Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 26 mars 2026, n° 24/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01462 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFRU
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D,'[Localité 1]
09 avril 2024
RG:23/00768
,
[F]
C/
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE, [Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d,'[Localité 1] en date du 09 Avril 2024, N°23/00768
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M., [D], [F]
né le 01 Novembre 1964 à, [Localité 2] (13)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société, TARIOT, SARL au capital de 250.000 €, immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 344 406 848, dont le siège social est situé, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège social
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 26 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un acte reçu le 17 décembre 2020 par Maître, [H], [C], notaire à, [Localité 4], M., [D], [F] a notamment acquis, auprès de la SARL, [Adresse 6], dans un ensemble immobilier en copropriété situé à, [Localité 6],, [Adresse 7], figurant au cadastre section E n°, [Cadastre 1], lieudit, [Adresse 8], le lot de copropriété numéro soixante-dix-huit (78), dans le Groupe VIII comprenant les bâtiments C et D, à savoir, un appartement situé au septième étage du bâtiment D, à l’angle des façades nord-est et sud, comprenant : living-room, trois chambres, cuisine, hall d’entrée, salle de bains, water closet, lavoir-douche, balcon séchoir sur la façade nord, loggia sur la façade sud, une cave portant le numéro 8, et les quatre cent vingt-sept / dix mille cinquièmes (427 /10005 èmes) des parties communes générales.
M., [F] a entrepris d’importants travaux de rénovation énergétique de son appartement et envisagé l’installation d’une pompe à chaleur, pour laquelle il a sollicité l’autorisation de l’assemblée générale. Cette autorisation lui a été refusée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, M., [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins notamment de voir déclarer que les travaux de rénovation énergétique et notamment l’installation d’une pompe à chaleur en remplacement du chauffage bois et au gaz constituent une amélioration conforme à la destination de l’immeuble et de l’autoriser à poser, sans percement, l’unité extérieure de cette pompe à chaleur au neuvième étage de l’immeuble.
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire en date du 9 avril 2024, a statué comme suit :
— Déboute M., [F] de ses demandes,
— Le condamne aux dépens de l’instance,
— Condamne M., [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les travaux de rénovation énergétique
Dans son jugement, le tribunal indique que M., [F] expose avoir entrepris une lourde rénovation énergétique de son lot de copropriété, expliquant qu’à la date d’acquisition de son appartement, celui-ci ne comportait aucune isolation thermique, que le plafond était composé de cannisses recouvertes de plâtre sous la dalle béton du toit-terrasse de l’immeuble ne comportant quant à lui qu’une seule étanchéité en l’absence de toute isolation thermique, que l’installation électrique était par ailleurs défaillante, qu’il a ainsi totalement purgé l’appartement et déposé l’ensemble du plafond cannisses, les cloisons en briques, la chaudière gaz, l’installation électrique, la plomberie et la chape, sur laquelle les anciens propriétaires avaient ajouté en superposition une double épaisseur de carrelage.
Le tribunal précise que M., [F] ajoute qu’au titre des travaux de rénovation énergétique, il a posé en sous-face de la dalle béton au plafond, 40 cm d’isolation thermique, ainsi qu’une isolation périphérique de 12 cm, réalisé au sol une chape allégée thermo-isolée, posé une VMC double flux, et installé une pompe à chaleur destinée à assurer le chauffage et le rafraîchissement de tout l’appartement, la production d’eau chaude sanitaire étant désormais assurée par un ballon d’eau chaude thermodynamique, qu’il indique que l’électricité a été intégralement remplacée par une installation rationnelle et un éclairage à leds, que la cheminée bois a été supprimée et toutes les menuiseries remplacées.
Après avoir cité les dispositions des articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 et indiqué les deux conditions nécessaires pour solliciter une autorisation judiciaire rappelées par M., [F], à savoir d’une part justifier d’un refus de l’assemblée générale et d’autre part ne pas entreprendre les travaux avant l’engagement de la procédure, le tribunal énonce que la seconde de ces conditions n’est pas réunie concernant la demande faite par le requérant de déclarer que les travaux de rénovation énergétique, dont le défendeur rappelle à raison qu’il n’est fourni aucun élément technique permettant d’apprécier la régularité et la conformité de ces travaux, constituent une amélioration conforme à la destination de l’immeuble, s’agissant des travaux décrits et déjà réalisés.
Il déboute ainsi M., [F] de sa demande de ce chef.
Sur l’autorisation des travaux
Le tribunal indique que, concernant la pompe à chaleur, M., [F] expose qu’il envisage de la poser, non pas sur le toit-terrasse de son appartement au huitième étage mais encore au-dessus, c’est-à-dire sur le toit-terrasse se trouvant au-dessus de la cage d’escalier, soit au neuvième étage ; qu’il ressort des photographies versées au dossier du requérant, dont l’appartement est situé au septième étage, la présence d’un édicule sur le toit-terrasse de l’immeuble qui abrite la trémie de la cage d’escalier et une porte métallique permettant d’accéder à ce toit-terrasse ; que l’on accède au toit de cette petite construction par une échelle à crinoline sécurisée ; que sur ce toit est situé un ouvrage en béton de faible hauteur qui abrite plusieurs conduits de cheminée ; que c’est au pied de ce petit ouvrage que M., [F] indique vouloir installer l’unité extérieure de la pompe à chaleur, ajoutant que la liaison cuivre raccordant l’unité centrale de l’intérieur de l’appartement à l’unité extérieure empruntera le conduit d’évacuation de l’ancienne chaudière à gaz, partie commune, conduit matérialisé sur une des photographies produites débouchant dans le petit ouvrage du neuvième étage.
Il expose que le syndicat des copropriétaires indique qu’aucune étude de conception quant à la faisabilité, aucun devis de travaux, attestations d’assurance, contrat de maintenance afin de permettre le bon fonctionnement du matériel dans le temps, ou autorisations administratives assurant de la conformité aux règles de l’urbanisme n’étaient versés à l’appui de la demande d’autorisation du copropriétaire ; que le défendeur rappelle que par lettre du 20 décembre 2022, le syndic a sollicité davantage de précisions quant à la réalisation des travaux, précisant que le conseil syndical et le syndic ne sont pas en principe favorables à l’emplacement d’une unité extérieure sur les parties communes de l’immeuble tel que la toiture dont le percement n’est pas envisageable, que le syndicat des copropriétaires indique que l’assemblée générale a refusé de donner l’autorisation de travaux sollicitée en l’état de l’imprécision du projet de M., [F].
Il rappelle que pour autoriser, en application de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, les travaux affectant les parties communes doivent être des travaux d’amélioration, être conformes à la destination de l’immeuble et ne pas porter atteinte au droit des autres copropriétaires ; qu’il est désormais admis que des travaux peuvent être considérés comme étant des travaux d’amélioration même s’ils ne présentent aucun intérêt pour la collectivité ou les parties communes et ne concernent que l’amélioration des parties privatives du copropriétaire concerné.
Il énonce qu’en l’espèce, l’installation d’une pompe à chaleur dans l’appartement de M., [F] constitue bien une amélioration de son lot ; que le requérant verse aux débats une attestation établie le 6 septembre 2023 par la SARL ProSud Clim pressentie pour installer la pompe à chaleur, celle-ci précisant que :
« La pompe à chaleur sera un gainable Mitsubishi électric peadm60 avec un suzm60'
Le groupe extérieur sera posé et fixé sur des blocs en caoutchouc lestés, type big foot vendus par les distributeurs de pompe à chaleur… eux-mêmes posés et fixés sur une dalle en béton 120/60/7 type Daulouede vendue par Point P…
La dimension sera ramenée à 1 mètre de longueur pour diminuer le poids de la dalle d’environ 20 kg.
Cette dalle est à fournir par le client et sera posée sur le toit terrasse avec un tapis en caoutchouc amortissant entre la dalle béton et l’étanchéité du toit terrasse.
L 'assemblage du groupe sur big foot sur la dalle ne posera aucun problème pour les coups de vent. L’emplacement du groupe extérieur est protégé par les acrotères et murets de remontée de toiture’ ».
Il ajoute qu’une notice technique concernant la dalle en béton est produite, mentionnant un poids de celle-ci de 63 kg ; que dans une autre notice technique concernant l’unité extérieure, il est mentionné un poids de 54 kg ; que le syndicat des copropriétaires fait valoir que M., [F] ne fournit pas plus de précisions quant à la réalisation de son projet qu’il n’en avait produit devant l’assemblée générale des copropriétaires, faisant en outre valoir que les travaux envisagés n’ont pas fait l’objet d’une étude de faisabilité.
Il énonce qu’en effet, alors qu’il est envisagé que la toiture de l’édicule situé sur le toit-terrasse de l’immeuble reçoive l’installation de l’unité extérieure de la pompe à chaleur, il n’est pas établi que cette toiture pourra en supporter le poids.
Il relève que le syndicat des copropriétaires fait également valoir à bon droit que le règlement de copropriété assujettit les travaux au contrôle de l’architecte choisi par la copropriété.
Dès lors, en l’état de l’imprécision du projet tenant à l’absence d’étude de faisabilité et d’avis de l’architecte de la copropriété, il ne fait pas droit à la demande d’autorisation et déboute en conséquence M., [F] de l’intégralité de ses demandes.
Par acte du 24 avril 2024, M., [D], [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01462.
Le 7 janvier 2025, une ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur et désignation d’un médiateur en cas d’accord des parties a été rendue.
Aucune médiation n’a pu avoir lieu.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 5 janvier 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, M., [D], [F], appelant, demande à la cour de :
Vu l’article 30 alinéa 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 696, 699, 700 du code de procédure civile,
Statuant sur l’appel formé par, [D], [F], à l’encontre du jugement (minute 24/76) RG n°23/00768 ' N° Portalis DB3F-W-B7H-JKYX de la Chambre 01 CTX Immobilier du tribunal judiciaire d’Avignon du 9 avril 2024,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— Infirmer les chefs du jugement (minute 24/76) RG n°23/00768 ' N° Portalis DB3F-W-B7H-JKYX du 09 avril 2024, de la Chambre 01 CTX Immobilier du tribunal judiciaire d’Avignon qui ont :
* Déboute M., [F] de ses demandes,
* Le condamne aux dépens de l’instance,
* Condamne M., [F] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau,
— Déclarer que les travaux de rénovation énergétique et notamment l’installation d’une pompe à chaleur en remplacement du chauffage au bois et au gaz, réalisés dans l’appartement de, [D], [F] sis au 7ème étage de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 9] constituent une amélioration conforme à la destination de l’immeuble,
— Autoriser, [D], [F] à poser, sans percement, l’unité extérieure de cette pompe à chaleur au 9ème étage de l’immeuble au-dessus de la cage d’escalier le long des cheminées et de raccorder celle-ci au travers de l’ancienne conduite de gaz de la chaudière desservant son appartement suivant la notice technique de la société CDES, et l’étude de faisabilité du Cabinet d’architecture Atelier Massalia,
— Ordonner l’exécution de ces travaux par l’intermédiaire du Cabinet d’architecture Atelier Massalia,
— Ordonner son remplacement en cas d’empêchement par ordonnance du président du tribunal judiciaire compétent,
— Déclarer le syndicat des copropriétaires, [Adresse 9] irrecevable et infondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le syndicat des copropriétaires, [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, outre appel incident,
— Condamner le syndicat des copropriétaires, [Adresse 9] à payer à, [D], [F], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de son appartement, la somme mensuelle de 1 500 euros à compter de la signification de l’assignation jusqu’à la décision à intervenir,
— Dispenser, [D], [F] des charges de copropriétés afférentes à toutes les condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, [Adresse 9],
— Condamner le syndicat des copropriétaires, [Adresse 9] à rembourser à, [D], [F], l’ensemble des charges de copropriété à compter de la signification de l’assignation jusqu’à la décision à intervenir,
— Condamner le syndicat des copropriétaires, [Adresse 9] à payer à, [D], [F], la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires, [Adresse 9] à payer à, [D], [F], aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il soutient essentiellement que :
* concernant l’article 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
— que les travaux doivent apporter une amélioration au sens large et non pas au sens d’aménagement présentant nécessairement un intérêt collectif, susceptible d’être utilisée par les autres copropriétaires. Il faut admettre que le texte englobe tout aussi bien les travaux d’intérêt particulier qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, dès l’instant qu’ils apportent une amélioration au regard soit de l’immeuble, soit des parties privatives du demandeur. Dès lors, les travaux susceptibles d’être autorisés par la justice sont pratiquement les mêmes que ceux qu’une assemblée générale aurait pu agréer à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
— que la loi pose deux conditions pour que le tribunal soit valablement saisi de la demande d’autorisation : d’une part, justifier d’un refus de l’assemblée générale et d’autre part, ne pas entreprendre les travaux avant l’engagement de la procédure, et selon lui, les deux conditions sont remplies. Il souligne que le DPE est classé E et qu’après travaux il serait classé B en ce qui concerne la consommation énergétique primaire et A en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.
— qu’il souhaite installer sa pompe à chaleur non pas sur le toit terrasse de son appartement, c’est-à-dire au 8ème étage mais au-dessus encore, c’est-à-dire sur le toit terrasse se trouvant au-dessus de la cage d’escalier, c’est-à-dire au 9ème étage.
— que l’unité extérieure projetée placée sur ce toit terrasse au 9ème étage de l’immeuble n’entraîne aucune nuisance sonore, ou visuelle, nulle habitation ne se trouvant à ce dernier étage.
— qu’un immeuble en béton armé de huit étages peut supporter en toiture l’unité extérieure de 100kg.
— qu’il se heurte à une opposition irrationnelle, qui trouve sa source non dans des raisons techniques mais dans les a priori, une certaine jalousie.
— que tous les travaux sans exception réalisés dans son lot, relèvent de ceux qui ne nécessitent aucune autorisation en vertu des stipulations du règlement de copropriété.
— qu’il lui est fait grief d’avoir apporté une modification de l’aspect extérieur de l’immeuble, puisqu’à cet égard règne dans la copropriété, la plus grande anarchie.
— que la VMC double flux n’a pas nécessité de percement puisque l’immeuble disposait déjà de deux conduits privatifs d’évacuation de l’air.
— qu’il n’a pas touché au conduit collectif de cheminée s’étant borné à obturer le raccordement desservant son appartement.
— que concernant le revêtement de la chape du sol de son appartement : il souligne l’absence de toute isolation phonique existante pour affirmer qu’il n’a été porté aucune atteinte à celle préexistante. Il souligne même que le nouveau revêtement a entraîné un affaiblissement acoustique aux bruits de choc d’environ 17dB.
* sur la non-conformité des travaux de rénovation énergétique à destination de l’immeuble :
— que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 3] a soutenu que cette rénovation nécessitait l’intervention d’un maître d''uvre, ce qui est faux. Dès lors qu’elle s’est limitée aux seuls éléments intérieurs de l’appartement aucune stipulation du règlement de copropriété n’impose le recours en pareille situation à un tel professionnel. Il l’est d’autant plus, que le diagnostiqueur a pu vérifier a posteriori l’efficience de la campagne de travaux en délivrant un diagnostic impartial attestant de la nette amélioration de la performance énergétique de l’appartement.
* Sur la demande d’autorisation de travaux
— qu’il a communiqué les attestations d’assurance demandées.
— qu’il verse au débat le descriptif des travaux de la société PROSUDCLIM sur laquelle sera fixée l’unité extérieure afin d’être lestée de 100 kgs.
— que sa demande de travaux remonte au 04 février 2022 et que ni le syndic, ni le conseil syndical n’ont à l’époque, énoncé les autres éventuels motifs d’un refus.
— que seul les percements doivent être effectués par un architecte agrée en vertu de l’article 13 du règlement de copropriété.
— que le jugement a retenu qu’il n’établissait pas si la toiture pourrait supporter le poids de l’unité alors que cela n’avait pas été débattu par les parties et par ailleurs que depuis le premier jugement il a fait intervenir la société CDES, Bureau d’étude Technique dans le domaine du Bâtiment laquelle confirme cette aptitude en proposant une solution technique légèrement différente (unité extérieure de 54 kg lestée à 4 plots béton de section 50 X 50 cm par 15 cm de hauteur d’un poids de 75 kg).
— qu’il a missionné l’Atelier Massalia Architectes DPLG sis à, [Localité 4], lequel a rendu une étude de faisabilité Technique comprenant un cliché d’insertion, que vu son emplacement il ne peut basculer dans le vide. Concernant le bruit, il rappelle qu’aucun logement n’est à proximité.
— que l’immeuble, [Adresse 7] est édifié sur la parcelle n°202809 E0046, laquelle se trouve dans le secteur Uap, soit dans le périmètre de l,'[Localité 7] de mise en valeur de l’architecture et du Patrimoine (AVAP) de, [Localité 4] le 18 septembre 2024, l’architecte des bâtiments de France, a répondu qu’il ne donnait pas son accord pour un dépôt de son unité en façade parce que cela dégrade l’élégance architecturale du bâtiment.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société, [T], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles 9, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu la loi du 10 juillet 1965 et ses décrets d’application,
Vu les pièces versées aux débats,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 9 avril 2024 en ce qu’il a :
* Débouté M., [F] de ses demandes,
* Condamné M., [F] aux dépens de l’instance,
* Condamné M., [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Débouter M., [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M., [F] aux dépens de première instance,
— Condamner M., [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance,
— Condamner M., [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 3], une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais non compris dans les dépens exposés en appel,
— Condamner M., [F] aux dépens d’appel tels que prévus à l’article 696 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 3] soutient essentiellement que :
— que le Syndicat des copropriétaires n’a pas besoin d’être habilité à ester en justice, puisqu’il a été assigné en première instance, par M., [D], [F]. Aucune habilitation préalable n’est donc nécessaire, selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967 qui dispose qu’ : « Une telle autorisation n’est pas nécessaire ['] pour défendre aux actions intentées contre le syndicat».
— que l’article 9 de la Loi du 10 juillet 1965 que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
— que le copropriétaire est donc libre de réaliser, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, des travaux dans ses parties privatives, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
— que la campagne de travaux menée par M., [D], [F] nécessitait des autorisations d’assemblée dont il a fait fi :
— changement de menuiseries (travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, article 25b de la Loi du 10 juillet 1965) ;
— VMC double flux : la demande d’autorisation dans les conditions définies par l’article 25b de la Loi du 10 juillet 1965, et par le règlement de copropriété, est nécessaire si cette VMC nécessite un percement, ce qui est « fort probable » (sic) ;
— M., [D], [F] indique avoir supprimé la cheminée à bois, mais demeure taisant sur le sort réservé au canon de cheminée, partie commune aux termes du règlement de copropriété ;
— que M., [D], [F] ne fournit aucun élément technique d’aucune sorte permettant d’apprécier la régularité et la conformité des travaux réalisés, un simple diagnostic de performance énergétique ne pouvant suffire à déclarer de « lourds » travaux comme étant conformes à la destination de l’immeuble, étant précisé qu’il n’a sollicité aucun architecte ou bureau d’étude ;
— qu’en appel, M., [D], [F] produit certaines pièces qu’il n’a jamais produites à l’appui de sa demande initiale (résolution avant l’assemblée générale),
— que le juge peut refuser l’autorisation s’il constate que les travaux projetés ne respectent pas la destination de l’immeuble ou de l’affectation du local, qu’ils portent atteinte aux droits des autres copropriétaires ou que les informations techniques fournies aux copropriétaires sur le projet et son ampleur sont imprécises,
— que des travaux de pose d’un climatiseur n’ont pu être autorisés judiciairement que lorsqu’à été réalisée par le copropriétaire une étude de faisabilité. Le syndic souligne qu’il apparaît que, sans plots en béton, posés à chaque extrémité du bloc, celui-ci, est « susceptible d’être renversé par l’action du vent ». Selon lui, l’assemblée générale ne pouvait qu’entrer en voie de rejet de la demande d’autorisation de travaux de M., [D], [F], ce qu’elle a fait en sa très grande majorité. Par ailleurs l’assemblée générale ne pouvait pas avaliser des travaux concernant une société qui n’a pas justifié de son attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale pour l’année en cours soit 2023, seul le contrat d’assurance pour l’année 2022 ayant été communiqué au moment du vote le 27 janvier 2023,
— qu’en application des dispositions de l’article 17-1 de la Loi du 10 juillet 1965, M., [D], [F] pouvait demander au syndic de convoquer une assemblée générale extraordinaire à n’importe quel moment de l’année,
— que ces travaux doivent être approuvés par l’architecte agréé par l’assemblée générale.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour constate que si le syndicat des copropriétaires formule un certain nombre de remarques concernant les travaux à l’intérieur de l’appartement de M., [F] au moyen que ces derniers ne seraient pas conformes, il n’en tire aucune demande, ne formule aucune prétention à ce titre, si bien que la cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucun chef de prétention à ce sujet.
La cour n’est saisie que de la demande principale de M., [F] d’autorisation en justice de pose de sa pompe à chaleur au dernier étage de l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires s’y opposant par demande de confirmation de la décision de première instance.
— Sur la demande principale de pose de l’unité extérieure de la pompe à chaleur :
La cour rappelle que l’appelant demande « à poser, sans percement, l’unité extérieure de cette pompe à Chaleur au 9ème étage de l’immeuble au-dessus de la cage d’escalier le long des cheminées et de raccorder celle-ci au travers de l’ancienne conduite de gaz de la chaudière desservant son appartement suivant la notice technique de la société CDES, et l’étude de faisabilité du Cabinet d’architecture ATELIER MASSALIA et d’ORDONNER l’exécution de ces travaux par l’intermédiaire du Cabinet d’architecture ATELIER MASSALIA » (sic),
Que la cour en tire comme conséquence :
— que le débat sur la nécessité de la présence d’un architecte est sans objet puisque le demandeur indique qu’un cabinet d’architecture sera présent pour exécuter les travaux,
— que le débat sur la nécessité d’avoir un avis technique sur la faisabilité qu’un immeuble de 9 étage en béton armé puisse supporter 100 kilos est devenu sans objet en raison du fait que le demandeur a versé au débat une étude de faisabilité de la pose de la pompe à chaleur,
— que le débat pour savoir s’il y aurait ou pas percement est sans objet puisque le dispositif de la demande précise « sans percement »,
L’article 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : « L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l’article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. »
Il n’est pas contesté que les travaux doivent apporter une amélioration au sens large et non pas au sens d’aménagement présentant nécessairement un intérêt collectif, susceptible d’être utilisée par les autres copropriétaires. Ainsi, les travaux d’amélioration concernent tout aussi bien les travaux d’intérêt particulier qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, dès l’instant qu’ils apportent une amélioration au regard soit de l’immeuble, soit des parties privatives d’un copropriétaire.
Le texte pose deux conditions pour que le tribunal soit valablement saisi de la demande d’autorisation : d’une part, justifier d’un refus de l’assemblée générale et d’autre part, ne pas entreprendre les travaux avant l’engagement de la procédure.
En l’espèce ces deux conditions sont réunies puisqu’il est constant que l’assemblée générale a voté le rejet de la demande de M., [F] et d’autre part que depuis ce dernier est en attente de faire réaliser ces travaux.
La cour remarque que le syndicat des copropriétaires affirme que l’appelant n’a qu’à solliciter une nouvelle assemblée générale pour faire autoriser ses travaux.
Rien cependant n’impose à l’appelant de le faire, le refus d’une première assemblée générale étant satisfactoire pour solliciter une autorisation en justice. En tout état de cause, muni de l’ensemble des nouvelles pièces depuis le premier jugement, M., [F] a sollicité l’autorisation de l’assemblée générale, laquelle lui a notifié un nouveau refus.
Les pièces versées aux débats attestent que le DPE de l’appartement est classé E et qu’après travaux il serait classé B en ce qui concerne la consommation énergétique primaire et A en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Il est constant que cette pompe à chaleur, comme l’a indiqué le premier juge, revêt bien la catégorie de travaux d’amélioration.
Par ailleurs, l’appelant verse aux débats :
— le descriptif des travaux de la société PROSUDCLIM, en date du 6 septembre 2023, accompagné de deux schémas. Il ressort des pièces versées au débat que cette entreprise est spécialisée depuis 2006, dans la commercialisation, la pose, la maintenance, et le dépannage dans le domaine du génie climatique et frigorifique, et les travaux d’électricité et plomberie.
— le descriptif technique de la dalle DAULOUEDE (Fiche technique dalle béton DALOUEDE) sur laquelle sera fixée l’unité extérieure afin d’être lestée de 100 kgs.
— les caractéristiques techniques de l’unité extérieure pressentie : MITSUBISHI – 880X840X330 (HxLxP) : 54 kg.
— l’étude de faisabilité en date du 15 mai 2024 de la société CDES, Bureau d’Etude Technique dans le domaine du Bâtiment qui conclut à la capacité structurelle du toit de l’immeuble à supporter l’unité extérieure de 54 kg lestée à 4 plots béton de section 50 X 50 cm par 15 cm de hauteur d’un poids de 75 kg, (le lestage étant destiné à éviter tout risque de renversement par action du vent)
— l’étude de faisabilité technique comprenant un cliché d’insertion, Massalia Architectes DPLG situé à, [Localité 4].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le projet est ainsi décrit de manière précise et sécuritaire.
Sur les réticences opposées par le syndicat des copropriétaires ;
Aucun élément du règlement de copropriété impose à un copropriétaire de recourir à un maître d''uvre pour poser une unité de pompe à chaleur, ce moyen ne sera pas retenu.
La notice de l’unité de la pompe à chaleur fait état de la pression acoustique de l’unité extérieure qui est de 49 et 65 décibels, soit l’équivalent d’un lave-vaisselle (50 décibels). Posée sur le toit à distance des habitations, elle est moins préjudiciable que sur un balcon, le moyen relatif aux nuisances sonores ne sera pas retenu.
Le 19 septembre 2024,, [D], [F] justifie avoir déposé deux déclarations préalables :
— DP 013055 24 02920P0, portant sur un projet d’installation de l’unité extérieure en allège sur la façade ( Récépissé de Dépôt Déclaration Préalable n°DP 013055 24 02920P0).
— DP 013055 24 02921P0, portant sur un projet d’installation de l’unité extérieure en toiture (Récépissé de Dépôt Déclaration Préalable n°DP 013055 24 02921P0).
Le moyen relatif à l’absence de déclaration préalable ne sera pas retenu.
Le syndicat des copropriétaires affirme « que l’architecte des bâtiments de France a confirmé que les deux demandes de M., [F] (pose en toiture et pose en allège d’une baie) ont été refusées » (sic). Le syndicat des copropriétaires ne verse que deux pièces au débat ; le règlement de copropriété et le jugement de première instance. Il ne justifie pas de cet élément qu’il se contente d’affirmer. Toutefois, l’appelant ne versant pas l’autorisation mais uniquement des mails et des dépôts de déclaration préalable, il sera précisé dans la décision que l’autorisation d’effectuer les travaux, sera soumise à l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France.
La cour souligne qu’il est regrettable que ce dossier n’ait pas pu faire l’objet d’un accord amiable, ce d’autant que le syndicat des copropriétaires qui souhaitait que l’unité soit posée sur le balcon comme d’autres blocs de climatisation déjà posé de manière très anarchique aux vues des photos, a une position qui est en contradiction avec l’architecte des bâtiments de France qui a expliqué, par courrier en date du 18 septembre 2024, que le bâtiment se situait dans le périmètre de l,'[Localité 7] de mise en valeur de l’architecture et du Patrimoine (AVAP) et répondu qu’il ne donnait pas son accord pour un dépôt de son unité en façade.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance, le projet de l’appelant étant, actuellement, parfaitement précis et justifié.
Il sera fait droit à sa demande selon les modalités précisées dans le dispositif.
II ' Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance de son appartement à hauteur de 1 500 euros par mois :
Il est constant que lors de l’assemblée générale du 27 janvier 2023, les copropriétaires n’avaient pas à leur disposition les éléments techniques dont la cour dispose aujourd’hui qui leur auraient permis éventuellement de donner leur accord aux travaux.
Par ailleurs, si l’appelant fourni un avis de valeur, désormais signé, de la valeur locative de son bien, il est aussi constant que le refus de l’assemblée générale d’autoriser la pose de l’unité de la pompe à chaleur sur le toit plutôt qu’en façade, ne peut représenter qu’une perte de chance. Cependant l’appelant n’a pas sollicité l’indemnisation d’une perte de chance, si bien que cette dernière n’étant pas sollicitée, il ne peut y être fait droit d’office par la cour.
Cette demande sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.
III ' Sur la demande de dispense de paiement des charges de copropriété afférentes aux condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Il sera donc fait droit à cette demande.
IV ' Sur la demande de remboursement de l’ensemble des charges de copropriété :
M., [F] doit payer ses charges de copropriété en raison de sa qualité de copropriétaire de la résidence. Il n’existe aucun lien de causalité entre les charges courantes de la copropriété et le refus de l’assemblée générale d’autoriser la pause de la pompe à chaleur, sachant qu’une demande spécifique relative à la perte locative est formulée par ailleurs.
Cette demande sera donc rejetée par voie de confirmation du la première décision.
V – Sur les frais du procès :
En raison de l’infirmation partielle du jugement de première instance, il y a lieu d’infirmer la condamnation de l’appelant au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre de la privation de jouissance de son appartement,
— Rejeté la demande de dispense et de remboursement de l’ensemble des charges de copropriété de M., [F], [D],
Statuant à nouveau de ces chefs :
Autorise, [D], [F] à poser, sans percement, l’unité extérieure de sa pompe à chaleur (de type MITSUBISHI – 880X840X330 ou similaire) au 9ème étage de l’immeuble au-dessus de la cage d’escalier le long des cheminées et de raccorder celle-ci au travers de l’ancienne conduite de gaz de la chaudière desservant son appartement suivant la notice technique de la société CDES, et l’étude de faisabilité du Cabinet d’architecture Atelier Massalia et sous réserve de l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France,
Ordonne le suivi et l’exécution de ces travaux par l’intermédiaire du cabinet d’architecture DPLG Atelier Massalia,
Rappelle qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M., [D], [F] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires du, [Adresse 3],
Condamne le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 9] aux entiers dépens de première instance,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 9] aux entiers dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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