Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 sept. 2025, n° 25/03493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03493 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCDL
N° RG 25/03498
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame MONCOMBLE, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de M. [Y] [N] [L] né le 20 mars 1982 à [Localité 1] (SOMALIE), tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Septembre 2025 à 13h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant sa remise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 21 septembre 2025 à 15h30 par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 15h49, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 21 septembre 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 21 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [Y] [N] [L] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’appel interjeté le 22 septembre 2025 à 8h34 par Monsieur le Préfet du Loiret, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Loiret,
— à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN,
— à Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val-de-Marne,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [N] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [N] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Me Esthel MARTIN, conseil du préfet du LOIRET ayant été entendu ;
M. [Y] [N] [L] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 21 septembre 2025, le juge judiciaire de [Localité 3] a notamment ordonné la remise en liberté de Monsieur [Y] [N] [L].
Le Parquet a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 21 septembre 2025, la demande d’effet suspensif de l’appel interjeté par le parquet a été décaré recevable et a renvoyé l’examen au fond à l’audience du 22 septembre 2025.
La Préfete du LOIRET a formé appel soutenant que l’ordonnance rendue en première instance sera entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— considérant que l’ordonnance dont appel serait nulle en raison d’une violation manifeste des droits de la défense et du principe du contradictoire.
— considérant que des diligences avaient été réalisées.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/3493 et RG 25/3498 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.
Sur la recevabilité des appels
Il résulte des énonciations qui précédent que les appels formés par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE ROUEN et le Préfet du LOIRET à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen sont recevables.
Sur le fond :
— sur le premier moyen tiré de l’absence de respect du contradictoire :
La préfete du LOIRET considère que la procédure serait viciée, faute pour les parties d’avoir été convoquées , la décision ayant été rendue au visa des dispositions de l’article L. 743-18 du CESEDA
SUR CE,
Si effectivement l’article L. 743-18 du CESEDA dispose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.', il reste que l’ordonnance rendue par le premier juge au visa de ces dispositions précise que l’autorité administrative a transmis un mémoire en défense le 20 septembre 2025 à 13H55 ; qu’aussi elle a pu faire valoir ses arguments à l’endroit de la mesure prise envers Monsieur [Y] [N] [L] ; qu’aussi le principe du contradictoire a été respecté sans altérer la légalité de la décision prise.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur les diligences entreprises :
Le premier juge a précisé dans sa décision que la préfecture a fixé un pays de renvoi, la Somalie ; que par jugement du 12 août 2025, le tribunal administratif a annulé le pays de renvoi et que sans pays de renvoi, aucune mesure d’éloignement ne peut être exécutée ; qu’il y a lieu de noter que la précédente diligence, à savoir un routing pour le 17 septembre 2025 a été annulée et qu’aucune autre démarche n’a été entreprise depuis lors.
Le fait qu’un appel ait été interjeté à l’encontre du jugement rendu en première instance par l’administration ne saurait être considéré comme étant une diligence.
Aussi, il y a lieu de retenir à l’identique de la décision prise en première instance, une violation des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, ce qui a conduit le premier juge a ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
Aussi la décision prise en première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/3493 et RG 25/3498 sous le numéro RG 25/3493 ;
Déclare recevables les appels interjetés par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE ROUEN et le Préfet du LOIRET à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 23 Septembre 2025 à 10h45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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