Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 5 févr. 2026, n° 24/03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 21 mai 2024, N° 21/03047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/03616 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VV6E
Jugement (N° 21/03047)
rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 29]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me Christophe Loonis, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 16]
défaillant, à qui de la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 23 octobre 2024 déposé à étude de l’huissier
Madame [L] [S] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 11] 1944 à [Localité 25]
[Adresse 26]
[Localité 6]
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 21]
[Adresse 28]
[Localité 14]
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 31]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 31]
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 1er décembre 2025 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Catherine Courteille, présidente de chambre
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 novembre 2025
****
De l’union de [V] [U] et [B] [R], son épouse, sont issus quatre enfants :
— [L]
— [J]
— [H]
— [G].
[V] [U] est décédé le [Date décès 9] 2006 à [Localité 23] et [B] [R] le [Date décès 10] 2010 à [Localité 27].
Invoquant l’absence de possibilité de partage amiable des successions, Mmes [L] [U] et [H] [U] ont fait assigner, par actes d’huissier du 18 août 2011, Mme [J] [U] et M. [G] [U] devant le tribunal de grande instance de Béthune notamment pour voir ouvrir les opérations de partage et statuer sur un recel successoral.
Par jugement du 15 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Béthune a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [V] [U] et [B] [R] et de leurs successions respectives,
— désigné, pour y procéder, Me [A] [Y], notaire à [Localité 21],
— dit que M. [G] [U] doit rapporter à la masse à partager la somme de 12 114,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 10] 2010, sans pouvoir y prétendre à aucune part pour l’avoir recelée,
— dit que Mme [J] [U] doit rapporter à la masse à partager la somme de 49 960,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 10] 2010, sans pouvoir y prétendre à aucune part pour l’avoir recelée,
— débouté Mme [J] [U] et M. [G] [U] de leur demande de dommages et intérêts.
Mme [J] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 4 février 2016, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement sauf à dire que Mme [J] [U] doit rapporter à la masse à partager la somme de 45 527,49 euros sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le pourvoi formé par Mme [J] [U] à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2017.
[H] [U] est décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 22]. M. [C] [D], son époux, et ses trois enfants, Mme [F] [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O] sont intervenus volontairement aux opérations de liquidation et de partage.
Le 16 juin 2021, Me [I] [Y] a établi un procès-verbal de dires.
Par jugement rendu le 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— homologué le projet d’état liquidatif établi par Me [I] [Y] le 16 janvier 2019,
— lui a donné force exécutoire,
— condamné en tant que de besoin Mme [J] [U] à payer :
' à Mme [L] [U] la somme de 15 235,38 euros
' aux ayants droit de [H] [U] la somme de 15 235,38 euros
— condamné en tant que de besoin M. [G] [U] à payer :
' à Mme [L] [U] la somme de 4 053,54 euros
' aux ayants droit de [H] [U] la somme de 4 053,54 euros
— rejeté la demande de délai de paiement présentée par Mme [J] [U],
— invité Me [I] [Y] à se libérer des fonds dont il dispose au profit des ayants droit afin de les remplir de leurs droits,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— rejeté les demandes de distraction des dépens au profit de Me Sophie Vanhamme,
— condamné Mme [J] [U] à payer à Mme [L] [U], M. [C] [D], Mme [F] [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [U] à payer à Mme [L] [U], M. [C] [D], Mme [F] [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [U] a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Mme [J] [U] demande à la cour de :
— dire et juger, bien appelé, mal jugé,
— réformer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 21 mai 2024 en ce qu’il :
* a homologué le projet d’état liquidatif établi par Me [I] [Y] le 16 janvier 2019 pour être exécuté en sa forme et teneur,
* en conséquence, lui a donné force exécutoire,
* a condamné en tant que de besoin Mme [J] [U] à payer :
' à Mme [L] [U] la somme de 15 235,38 euros,
' aux ayants droit de [H] [U], M. [C] [D], Mme [F] [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O] la somme de 15 235,38 euros,
* rejeté la demande de délais de paiement présentée par Mme [J] [U],
* invité Me [I] [Y] à se libérer des fonds dont il dispose au profit des ayants droit afin de les remplir de leurs droits,
* ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
* condamné Mme [J] [U] à payer à Mme [L] [U], M. [C] [D], Mme [F] [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O] la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment celle tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes,
— dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de Mme [U], lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter du montant des condamnations mises à sa charge en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— débouter les consorts [U] de toutes leurs autres demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Elle prétend que le tribunal a statué ultra petita en homologuant le projet d’état liquidatif, ce qui n’était pas demandé et ne figurait pas au dispositif des conclusions, contrairement aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ; qu’en l’absence d’homologation, le tribunal ne pouvait pas prononcer de condamnation à son encontre.
Elle ajoute qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal, statuant en matière de partage, de prononcer des condamnations pécuniaires.
Très subsidiairement, elle demande des délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 et signifiées à M. [G] [U] le 6 février 2025, Mme [L] [U], M. [C] [D], Mme [F] [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et dire que les sommes mises à la charge de Mme [J] [U] épouse [X] et de M. [G] [U] produiront intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019 jusqu’à parfait paiement et que ces mêmes intérêts produiront anatocisme à compter du jugement entrepris soit le 21 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement et seront majorés de 5 points à défaut d’exécution dans le délai de 2 mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter Mme [J] [U] épouse [X] de l’ensemble des ses moyens fins et conclusions,
— condamner Mme [J] [U] épouse [X] à payer à chacun de Mme [L] [U] épouse [Y] d’une part et de Mmes et MM. [C] [D] et [F], [N] et [E] [O] d’autre part, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [U] épouse [X] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP [30] représentée par Me Bernard Franchi, avocat aux offres de droits.
Ils indiquent demander la confirmation du jugement en précisant que les intérêts au taux légal doivent courir à compter du jugement et ils prétendent qu’il conviendra d’ajouter l’anatocisme des intérêts.
Ils estiment que l’appel est purement dilatoire ; qu’ils ont, devant le tribunal, sollicité l’homologation du projet d’état liquidatif et que leurs demandes de condamnation n’en sont que la conséquence et représentent l’exécution de cet état liquidatif.
Ils soulignent qu’ils connaissent la volonté de Mme [J] [U] d’échapper à ses obligations et que c’est dans ces conditions qu’ils ont sollicité une condamnation pour éviter toute difficulté d’exécution.
Ils font valoir que la demande de délai de paiement est inadmissible au regard du parcours procédural de l’affaire.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [G] [U] par acte d’huissier du 23 octobre 2024 (acte signifié en l’étude de l’huissier). M. [G] [U] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif du 16 janvier 2019 :
L’article 1373 du code de procédure civile prévoit que 'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état'.
Selon l’article 1375 du même code, 'le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis'.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de désaccord des copartageants devant le notaire commis, celui-ci établi un procès-verbal de dire qu’il transmet au tribunal accompagné du projet d’état liquidatif.
Le tribunal statue sur les points de désaccord et/ou homologue l’état liquidatif, les cas échéant en renvoyant les parties devant le notaire pour modification de cet état.
En l’espèce, Mme [J] [U] n’explique pas son désaccord avec l’état liquidatif sauf, comme l’a relevé le jugement, à contester tout rapport, alors que ce point a définitivement été tranché par les précédentes décisions.
Il sera ajouté que cette demande figurait dans le dispositif des conclusions de Mme [L] [U], M. [C] [D], Mme [F] [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O] puisqu’à la lecture du jugement, il apparaît que ces derniers demandaient au tribunal de dire que Mme [J] [U] doit un rapport de 45 706,13 euros dont un tiers devant revenir à Mme [L] [U], un tiers devant revenir à M. [G] [U] et un tiers revenant aux ayants droit de [H] [U], que de même, M. [G] [U] devait rapporter la somme de 12 160,62 euros, de rappeler les droits de chacun dans les successions et les attributions. Ils ont ainsi reproduit, dans leur dispositif, toutes les indications figurant à l’état liquidatif dont ils se sont ainsi approprié toutes les dispositions. Force est donc de constater que la demande d’homologation de cet état liquidatif figurait tant dans la motivation de leurs écritures que dans leur dispositif.
Il n’apparaît donc pas que le jugement ait statué ultra petita.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a homologué l’état liquidatif établi par Me [Y] le 16 janvier 2019, en ce qu’il lui a donné force exécutoire et en ce qu’il a invité le notaire à se libérer des fonds qu’il détient pour remplir les copartageants de leurs droits.
Sur les demandes de condamnation :
Il doit être rappelé qu’outre le fait qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, un acte notarié, bien qu’il constitue, au même titre qu’une décision de justice, un titre exécutoire, ne peut y être assimilé. En conséquence, le créancier qui est titulaire d’un tel acte n’est pas en soi privé de son intérêt à solliciter la condamnation de son débiteur au paiement de la créance constatée dans cet acte (Civ. 2, 18 février 2016, n° 15-13.991).
Dès lors, le tribunal, statuant en matière de partage, qui homologue l’état liquidatif, est fondé à prononcer les condamnations découlant de l’homologation de l’acte de partage.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a condamné Mme [J] [U] et M. [G] [U] à payer respectivement 15 235,38 euros et 4 053,54 euros à Mme [L] [U] d’une part et aux ayants droit de [H] [U] d’autre part. Il sera confirmé sur ce point.
Les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jugement homologuant l’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. La demande tendant à ce que les intérêts soient calculés à compter de l’état liquidatif sera rejetée. L’article L. 313- 3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision'. Les intérêts seront donc au taux majoré de 5 points à défaut d’exécution dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Par ailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, laquelle sera effectuée selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil, à compter de la demande faite devant la cour par conclusions du 17 janvier 2025 et non à compter du jugement du 21 mai 2024 faute de demande à ce titre en première instance.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Mme [J] [U] justifie de revenus de 7 190 euros par an en 2020, de 7 685 euros en 2023, du décès de son époux en 2024, de charges de gaz et d’électricité outre d’une taxe foncière et de paiements pour un emplacement dans un camping.
Elle ne produit aucun élément actualisé de ses revenus. En outre, comme l’a relevé le premier juge, Mme [J] [U] a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement alors que l’état liquidatif a été établi en 2019, sans qu’elle n’ait effectué le moindre paiement.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature du litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Mme [J] [U] succombant en ses prétentions devant la cour, sera condamnée aux dépens d’appel, avec distraction.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [L] [U], M. [D], M. et Mme [O] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] [U] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [J] [U] sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
Dit que les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [J] [U] et de M. [G] [U] au profit des ayants droit de [H] [U] et de Mme [L] [U] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 mai 2024 ;
Dit qu’à défaut d’exécution dans un délai de deux mois de la signification du présent arrêt, le taux d’intérêt sera majoré de cinq points ;
Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière, à compter du 17 janvier 2025 ;
Condamne Mme [J] [U] aux dépens d’appel ;
Autorise, si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, Me Franchi, avocat, à recouvrer directement les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ;
Condamne Mme [J] [U] à payer à Mme [L] [U], M. [C] [D], Mme [F] [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
La présidente
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