Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 22/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-419
N° RG 22/00989 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SPMH
(Réf 1ère instance : 13/05664)
Mme [D] [Y]
C/
Mme [O] [W]
M. [Z] [A]
Mme [D] [Y]
M. [Z] [A]
[J] [A]-[Y] [E] [A]-[Y]
S.A. LA MEDICALE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE & VILAINE UNIMUTUELLES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Monsieur Benoit LHUISSET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2024
devant Madame Virginie PARENT et Madame Pascale LE CHAMPION, magistrats rapporteurs, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [D] [Y] ès nom,
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 22]
[Adresse 23]
[Localité 13]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [O] [W]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. LA MEDICALE précédemment dénommée la Médicale de France prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile du Docteur [W]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
LA SA L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
[Localité 16]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [A] ès qualités de représentant légal de [J] [A]-[Y] né le [Date naissance 11] 2004 et [E] [A]-[Y] né le [Date naissance 1] 2006
devenus majeurs
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [Y] ès qualités de représentante légale de [J] [A]-[Y] né le [Date naissance 11] 2004 et [E] [A]-[Y] né le [Date naissance 1] 2006
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [A] ès nom
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [J] [A]-[Y] devenu majeur intervenant ès nom à la procédure
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [A]-[Y] devenu majeur intervenant ès nom à la procédure
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE & VILAINE (Assurée : [D] [Y] – n° SS [Numéro identifiant 4]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 21]
[Localité 12]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mutuelle UNIMUTUELLES ([D] [Y] n°SS [Numéro identifiant 4] / n°[Numéro identifiant 2]), prise en la personne de ses représentans légaux domiciliés en cette qualité au siège, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 18]
[Localité 14]
Le 2 mars 2011, Mme [D] [Y] a commencé à souffrir de lombalgies.
Le 8 mars 2011, elle a consulté son médecin traitant, le docteur [O] [W], médecin généraliste, qui lui a prescrit un traitement antalgique ainsi qu’une radiographie laquelle, réalisée le 9 mars 2011, a mis en évidence une pathologie discarthrosique L5-S1.
Le 10 mars 2011, face à la persistance des douleurs, le docteur [O] [W] a adressé sa patiente aux urgences du centre hospitalier [26] où Mme [D] [Y] était prise en charge par le docteur [N] [G], chirurgien du rachis.
Le 13 mars 2011, après réalisation d’examens complémentaires et d’une infiltration, la patiente a regagné son domicile, le docteur [G] étant d’avis, compte tenu de l’état clinique et des renseignements médicaux obtenus, de surseoir à tout geste chirurgical, lui donnant toutefois rendez-vous pour le 4 avril suivant.
Le 23 mars 2011, les douleurs augmentant, Mme [D] [Y] a rencontré à nouveau le docteur [G], devançant son rendez-vous. À l’issue de l’examen, celui-ci a encore estimé qu’il n’y avait pas lieu d’opérer puisque espérant une amélioration des symptômes sous l’effet des médicaments. Le rendez-vous du 4 avril 2011 a cependant été maintenu.
Le 24 mars 2011, à son domicile, Mme [D] [Y] a ressenti une violente douleur lombaire qu’elle a qualifiée 'd’explosion dans le dos'. Elle a alors contacté par téléphone le docteur [O] [W] qui, sans l’examiner, lui a prescrit une augmentation de ses doses d’antalgiques.
Le 25 mars 2011, alors que les douleurs ne cessaient de croître, Mme [D] [Y] a téléphoné à nouveau au docteur [O] [W] qui, toujours sans l’examiner, a prescrit son entrée à l’hôpital local de [Localité 25], établissement avec lequel la praticienne était liée par un contrat d’exercice libéral.
Mme [D] [Y] est ainsi rentrée à l’hôpital local le vendredi 25 mars 2011 vers 17 heures, sans avoir vu aucun médecin depuis le 23 mars, date de sa dernière consultation avec le docteur [G].
Elle ne bénéficiait d’aucune consultation de médecine pendant tout le week-end, étant prise en charge par les seules infirmières de l’hôpital local qui, en dépit de l’aggravation de son état, n’allaient en référer à aucun médecin.
À la fin de l’après-midi du vendredi 25 mars, Mme [D] [Y] a présenté les signes neurologiques évocateurs d’un syndrome dit de la queue de cheval, notamment une perte de la sensibilité au niveau du bassin ainsi qu’une dysurie qui allait d’ailleurs nécessiter une évacuation par sondage pendant tout le week-end à l’initiative du personnel paramédical de l’établissement hospitalier.
Le lundi matin 28 mars 2011 vers 8 heures, alors qu’elle s’était rendue au chevet de sa patiente, le docteur [O] [W], constatant l’ampleur de 1'aggravation de son état, a prescrit son transfert en urgence vers le centre hospitalier privé de [26] où, dans la soirée, Mme [D] [Y] a été opérée par 1e docteur [G] qui a pratiqué une discectomie L5-S1 avec exérèse de la hernie dont un volumineux fragment s’était détaché pour migrer en arrière du sacrum.
Le 20 octobre 2011, Mme [D] [Y] a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux de Bretagne d’une demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale au contradictoire de l’ensemble des praticiens et établissements hospitaliers ayant eu à connaître de sa situation.
Le docteur [U], expert en chirurgie orthopédique et traumatologique désigné par décision de la CRCI en date du 13 février 2012, a déposé son rapport le 17 mai 2012.
Par décision prise en sa séance du 24 janvier 2013, la CRCI a conclu à une prise en charge défaillante et a une responsabilité partagée entre le docteur [G], le docteur [O] [W] et l’hôpital local de [Localité 25] qui, par leurs manquements conjugués, ont contribué à une perte de chance à hauteur de 80 % pour la patiente d’éviter le dommage dont elle était désormais atteinte, la commission ayant finalement partagé cette responsabilité à concurrence de 8 % pour le docteur [G], 36 % pour le docteur [O] [W], et 36 % pour l’hôpital local.
Par lettre adressée à Mme [D] [Y] le 17 juin 2013, l’assureur du docteur [G] a récusé toute responsabilité de celui-ci, faisant d’ailleurs remarquer que, pour la retenir, la CRCI s’était affranchie de l’avis de l’expert.
De ce fait, et en dépit des propositions indemnitaires des deux autres parties mises en cause, Mme [D] [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Rennes, par actes des 2 et 4 octobre 2013, d’une demande d’indemnisation dirigée à l’encontre du docteur [O] [W] ainsi que de son assureur, la société La Médicale. La CPAM d’Ille-et-Vilaine (qui avait pris en charge l’ensemble des soins au titre de la législation sur les maladies professionnelles eu égard à la profession d’ambulancière de la patiente) et la mutuelle Unimutuelles (assureur complémentaire santé) ont été appelées en cause.
Par acte du 26 février 2014, le docteur [O] [W] et la société La Médicale ont fait assigner le docteur [N] [G] devant le tribunal, aux fins d’être garanties par lui de tout ou partie des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
La jonction des deux instances était prononcée.
Par arrêt du 13 février 2019, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes du 4 janvier 2016 qui a :
— mis hors de cause le docteur [G],
— retenu la responsabilité du docteur [W] pour retard fautif de diagnostic à l’origine de la perte de chance de 80%,
— l’a condamnée solidairement avec son assureur au versement d’une provision de 25 000 euros,
— a désigné le docteur [R] en qualité d’expert pour évaluer les préjudices.
Le docteur [R] a déposé son rapport en octobre 2016.
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— rappelé que le docteur [O] [W] a été déclarée responsable d’une perte de chance pour Mme [D] [Y], dans la limite de 80 %, d’échapper aux conséquences dommageables du syndrome de la queue de cheval dont elle a été victime courant mars 2011,
— fixé les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [D] [Y] en lien avec les conséquences dommageables du syndrome de la queue de cheval dont elle a été victime courant mars 2011 comme suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
* dépenses de santé actuelles : 35 183,17 euros (créance CPAM)
* perte de gains professionnels actuels : 24 977,75 euros (dont créance CPAM : 24 716,36 euros)
* frais divers : 5 339,22 euros
permanents
* dépenses de santé futures : 142 812,21 euros (créance CPAM)
* frais divers futurs : 44 euros
* perte de gains professionnels futurs : 193 497,82 euros (dont créance CPAM : 85 665,26 euros)
* incidence professionnelle : 20 000 euros
* assistance tierce personne future : 88 604,80 euros
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
* déficit fonctionnel temporaire : 2 525 euros
* souffrances endurées : 6 400 euros
* préjudice esthétique temporaire : 320 euros
permanents
* déficit fonctionnel permanent : 56 600 euros
* préjudice esthétique permanent : 400 euros
* préjudice sexuel : 24 000 euros
— rejeté les demandes de Mme [D] [Y] formées au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, des frais d’aménagement du véhicule et du préjudice d’établissement,
— condamné en conséquence le docteur [O] [W] et la société La Médicale in solidum à verser à Mme [D] [Y], après application du droit de préférence de la victime, déduction de la créance des tiers payeurs ainsi que des provisions de 50 000 euros versées, une somme totale restant due de 262 326,97euros en réparation de son préjudice corporel,
— condamné en conséquence le docteur [O] [W] et la société La Médicale in solidum à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine :
* la somme de 145 564,79 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision et capitalisation des intérêts,
* la somme de 142 812,21 euros au fur et à mesure de la justification des dépenses de santé futures par elle,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— ordonné la capitalisation desdits intérêts, pour peu qu’ils soient dus sur une année entière,
— condamné le docteur [O] [W] et la société La Médicale in solidum à verser à M. [Z] [A] une somme de 1 094,40 euros à titre d’indemnisation de ses frais divers,
— condamné le docteur [O] [W] et la société La Médicale in solidum à verser à M. [Z] [A] une somme de 8 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice sexuel,
— condamné le docteur [O] [W] et la société La Médicale in solidum à verser à M. [Z] [A] une somme de 8 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection,
— condamné le docteur [O] [W] et la société La Médicale in solidum à verser à Mme [D] [Y] et M. [Z] [A], en leur qualité d’administrateurs des biens de leur enfant mineur, [J] [A]-[Y], une somme de 6 000 euros au titre d’indemnisation de son préjudice d’affection,
— condamné le docteur [O] [W] et la société La Médicale in solidum à verser à Mme [D] [Y] et M. [Z] [A], en leur qualité d’administrateurs des biens de leur enfant mineur, [E] [A]-[Y], une somme de 6 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection,
— condamné le docteur [O] [W] et la société La Médicale in solidum à verser à Mme [D] [Y] et M. [Z] [A], en leur qualité d’administrateurs des biens de leur enfant mineur [J] [A]-[Y], une somme de 32 euros au titre d’indemnisation de ses frais divers,
— condamné le docteur [O] [W] et la société La Médicale in solidum à verser à Mme [D] [Y] et M. [Z] [A], en leur qualité d’administrateurs des biens de leur enfant mineur [E] [A]-[Y], une somme de 64 euros à titre d’indemnisation de ses frais divers,
— condamné le docteur [O] [W] et la société La Médicale in solidum à verser à Mme [D] [Y] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur [O] [W] et la société La Médicale in solidum à verser à M. [Z] [A] une somme de 1 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur [O] [W] et la société La Médicale in solidum à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné le docteur [O] [W] et la société La Médicale in solidum à verser à la CPAM d’llle-et-Vi1aine une somme de 1 098 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné le docteur [O] [W] et la société La Médicale in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 16 février 2022, Mme [D] [Y] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 septembre 2024, elle demande à la cour de :
Homologuant le rapport d’expertise judiciaire du docteur [K] [R],
Réformant ou infirmant pour partie le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 novembre 2021, faisant application du principe de la mitigation et du droit de préférence,
— condamner solidairement Mme [O] [W] médecin, la SA La Médicale de France et la SA L’Equité, venant aux droits de La Médicale de France, à lui verser la somme de 766 028,73 euros à titres des dommages intérêts dont 656 519,49 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, déduction faite de la créance des tiers payeurs et celle de 109 509,24 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux, déduction faite des provisions judiciaires selon la prétention suivante :
— dépenses de santé actuelle : 4 834,08 euros
— dépenses de santé future : 242 171,07 euros
— frais divers : 1 634,30 euros
— frais divers futurs : 21 399,20 euros
— perte de gains actuels : 261,39 euros
— perte de gains futurs : 244 544,73 euros
— incidence professionnelle : 25 000 euros
— aide humaine temporaire : 5 097,92 euros
— aide humaine permanente : 105 997,88 euros
— frais de véhicule adapté : 5 578,92 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 5 025 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— souffrances endurées : 16 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 97 984,24 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
— préjudice sexuel et d’établissement : 40 000 euros
Confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Rennes sur ce point, y adapter en cause d’appel en condamnant les défendeurs solidairement à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de 1ère instance, compris ceux de l’expertise judiciaire et ceux d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes, le 25 novembre 2021.
— s’entendre le docteur [O] [W] et la société d’assurances SA La Médicale de France condamner in solidum à lui verser la somme de
476 854, 55 euros en remboursement de ses débours définitifs ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait paiement,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts,
À défaut,
— voir confirmer purement et simplement la décision déférée s’agissant des dispositions la concernant,
En tout état de cause,
— s’entendre le docteur [O] [W] et la société d’assurance SA La Médicale de France in solidum, condamner à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— s’entendre le docteur [O] [W] et la société d’assurance SA La Médicale de France, condamner in solidum à lui verser la somme 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre les mêmes sous la même solidarité, condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris ceux de référé et d’expertise, dont distraction au profit de maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, M. [J] et M. [E] [A]-[Y], représentés par M. [Z] [A] et Mme [D] [Y] et M. [Z] [A], demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 novembre 2021 en ce qu’il a, après application du ratio de perte de chance, condamné in solidum Mme [O] [W], médecin désormais en retraite et son assureur de responsabilité civile, la SA La Médicale de France aux droits de laquelle vient désormais la SA L’Equité à verser :
* à M. [Z] [A] : 1 094,40 euros en compensation de ses frais divers,
8 000 euros en compensation de son préjudice sexuel et 8 000 euros en compensation de son préjudice d’affection, sauf à considérer désormais que cette somme pourrait également inclure le préjudice d’accompagnement,
* à M. [Z] [A] et Mme [D] [Y], ès-qualités de représentants
légaux de leurs deux enfants mineurs, [J] et [E], à chacun la somme de 6 000 euros en compensation de leur préjudice d’affection, sauf pour la cour à considérer désormais qu’elle pourrait également inclure un préjudice d’accompagnement,
— confirmant le jugement entrepris sur ce point, y adapter en condamnant en cause d’appel in solidum, Mme [O] [W], médecin désormais en retraite, et son assureur de responsabilité civile, la SA L’Equité, à verser à M. [Z] [A], ès-nom, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à M. [Z] [A] et Mme [D] [Y] agissant ès-qualités d’administrateurs des biens de leurs enfants mineurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, Mme [O] [W], la société La Médicale et la SA l’Equité venant aux droits de La Médicale demandent à la cour de :
— mettre hors de cause La Médicale en ce qu’elle est aujourd’hui radiée et prendre acte de l’intervention volontaire de la SA L’Equité en ses lieu et place,
— recevoir le docteur [W] et la Médicale en leur appel incident à l’encontre du jugement du 25 novembre 2021,
— statuer comme suit sur l’indemnisation de Mme [D] [Y] après application du taux de perte de chance de 80 % sur les postes de préjudices retenus :
Les préjudices patrimoniaux
* frais de dépenses de santé actuelles et futures : confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande en l’absence de justificatifs,
* frais divers :
frais de reprographie et autres : 241,30 euros,
rejeter les demandes de frais divers actuels de pédicure pour absence d’imputabilité et subsidiairement de justificatifs,
rejeter la demande de frais de déplacements actuels pour défaut de justificatifs,
rejeter la demande de frais futurs de pédicure et frais futurs de déplacements, non concernés par ce poste de préjudice et non justifiés quant à l’imputabilité et leur montant,
° pertes de gains actuels : 209,11 euros,
° perte de gains futurs :
à titre principal, constatant l’absence de perte de gains, rejeter la demande,
à titre subsidiaire, fixer la perte de gains à 14 270, 71 euros,
° incidence professionnelle :
à titre principal rejeter la demande,
à titre subsidiaire fixer le préjudice à 8 000 euros,
° assistance par tierce personne à titre temporaire : 4 123,60 euros,
° assistance par tierce personne à titre permanent : 70 713,65 euros,
° rejeter la demande d’indemnisation pour aménagement du véhicule pour défaut d’imputabilité et subsidiairement pour défaut de justificatif de la dépense,
Les préjudices extra-patrimoniaux
* déficit fonctionnel temporaire : 1 660,60 euros,
* rejeter la demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
* souffrances endurées : 4 800 euros,
* déficit fonctionnel permanent de 25 % : 46 000 euros,
* rejeter la demande au titre du préjudice esthétique permanent,
* préjudice sexuel : 24 000 euros,
* rejeter la demande au titre du préjudice d’établissement,
— statuer comme suit sur l’indemnisation de M. [Z] [A] après application du taux de perte de chance de 80 % sur les postes de préjudices retenus :
* frais divers : rejeter la demande en l’absence de justificatifs,
* préjudice d’affection et d’accompagnement : 4 000 euros,
* préjudice sexuel : 3 200 euros,
— déclarer satisfactoire l’indemnisation du préjudice d’affection et d’accompagnement de chacun des enfants à hauteur de 2 000 euros après application du taux de perte de chance,
— statuer comme suit sur le recours de la CPAM d’Ille-et-Vilaine sur la base de l’attestation d’imputabilité du 21 septembre 2020 et faire application du taux de perte de chance de 80 %,
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* frais hospitalisations : 4 647,60 euros,
* frais médicaux actuels de suivi médical : rejeter la demande comme étant non justifiée et couvrant une période postérieure à la consolidation,
* frais de sonde pour auto sondage : rejeter la demande pour défaut de précision de dates, subsidiairement fixer la créance à 10 586,49 euros après application du taux de perte de chance,
* indemnités journalières : 24 768,64 euros après application du taux de perte de chance et du droit de préférence de la subrogeante,
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* dépenses de santé futures :
sur le principe du recours subrogatoire :
Vu les articles L 376 -1 du code de la sécurité sociale et 30 de la loi du 5 juillet 1985, la cour fixant la capitalisation des dépenses de santé futures, dire que la somme sera réglée au fur et à mesure de la justification des dépenses et que les intérêts seront dus qu’à compter de la date à laquelle la CPAM aura formulé la demande de remboursement auprès du docteur [O] [W] et de son assureur de société La Médicale,
sur les postes susceptibles de recours et le montant à capitaliser
° frais d’appareillages orthopédique : rejeter la demande pour absence d’imputabilité, subsidiairement fixer la créance à 12 880,41 euros, après application du taux de perte de chance,
° frais pharmaceutiques : rejeter la demande faute de justificatif de l’imputabilité ; subsidiairement fixer la créance à 10 170,41 euros, après application du taux de perte de chance,
° frais d’appareillage pour auto sondage, constatant l’accord sur le montant de 152 653,96 euros, fixer la créance à 122 123,16 euros après application du taux de perte de chance,
* perte de gains professionnels futurs :
° dire la CPAM admissible en son recours subrogatoire sur la rente pour maladie professionnelle à concurrence de 178 719,20 euros, après application du taux de perte de chance,
Subsidiairement, la cour retenant un euro de rente viager pour le calcul de la perte de gains futurs de la subrogeante, vu les articles 1252 du code civil et L 376.1 du code de la sécurité sociale, dire le recours de la CPAM limité à 178 865,47 euros.
En tout état de cause rejeter toutes demandes contraires de la CPAM et limiter dans de justes proportions l’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
La mutuelle Unimutuelles n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 24 mai 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.
Au terme d’une note en délibéré rectificative de leurs écritures, que la cour a indiqué à l’audience du 23 octobre 2024 accepter, les consorts [A]-[Y] indiquent que M. [J] [A]-[Y] né le [Date naissance 11] 2004 et M. [E] [A]-[Y] né le [Date naissance 8] 2006 étant désormais majeurs, ces derniers interviennent ès-noms à la procédure et solliciter ainsi la condamnation de Mme [W], et de son assureur de responsabilité civile la société La Médicale aux droits de laquelle intervient la société L’Equité à leur verser à chacune une somme de 6 000 euros en compensation de leurs préjudices d’affection, sauf pour la cour à considérer qu’elle pourrait inclure également le préjudice d’accompagnement. Ces derniers concluent également à la confirmation du jugement s’agissant des frais irrépétibles et sollicitent en cause d’appel, la condamnation des mêmes à leur verser ensemble la somme de 1 500 euros à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société l’Equité produit aux débats son extrait Kbis en date du 28 février 2024 mentionnant qu’elle a participé à l’opération de fusion avec la société La Médicale (mention du 8 février 2024).
La société L’Equité intervient désormais aux droits de la société la Médicale, assureur responsabilité civile de Mme [W].
M. [J] [A]-[Y] et M. [E] [A]-[Y] sont les fils de M. [Z] [A] et de Mme [D] [Y], ils sont nés respectivement les [Date naissance 11] 2004 et [Date naissance 8] 2006 et sont donc à ce jour majeurs. La cour note que les demandes les concernant sont formées ès-noms.
— sur la liquidation des préjudices subis par Mme [D] [Y]
Mme [D] [Y] née le [Date naissance 7] 1980, exerçait la profession d’ambulancière en contrat à durée déterminée au centre hospitalier d'[Localité 20] au moment des faits dommageables.
Les conclusions du docteur [R] en date du 25 novembre 2016 ne sont pas contestées.
L’expert retient au titre des séquelles des troubles sphinctériens, urinaires et ano-rectaux, des douleurs pelviennes, l’anesthésie en selle, et l’anesthésie de la région périnéale (incluant les organes génitaux).
Il indique ne pouvoir imputer de manière directe, certaine et exclusive au syndrome de la queue de cheval, un discret déficit moteur des péroniers latéraux droits du membre inférieur droit côté à 4/5, imputable aux séquelles classiques d’une hernie discale sans complication, ainsi que les discrets troubles de la sensibilité retrouvée au rebord externe du pied droit. Il conclut à une imputation de 50 % du déficit des péroniers latéraux et de la perte de sensibilité au niveau du rebord externe du pied droit au retard de diagnostic.
Il retient :
— une date de l’accident : 25 mars 2011, date d’apparition des premiers symptômes du syndrome de la queue de cheval,
— une date de consolidation : 30 avril 2013.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles
Mme [Y] renouvelle devant la cour sa demande en paiement à hauteur de 4 834,08 euros représentant des dépenses pour des lingettes, des alèses, du gel, des gants et poches de lavement à raison de 2 417,04 euros sur un an pour la période du 29 avril 2011 (date de retour à domicile) au 30 avril 2013 et fait valoir son droit de préférence.
La CPAM pour sa part sollicite paiement des débours suivants : frais hospitaliers du 28 mars 2011 au 6 mai 2011 (9 026,64 euros) et frais médicaux et pharmaceutiques du 29 avril 2011 au 25 avril 2013 (34 931,89 euros), soit 43 958,53 euros.
Mme [W] et la société la Médicale aux droits de laquelle intervient la société L’Equité concluent au rejet de la demande présentée par Mme [Y] faute pour elle de justifier de frais restés à charge.
En ce qui concerne les prétentions de la CPAM, ils font valoir que les frais d’hospitalisation du 28 mars 2011 au 11 avril 2011 de 3 217,17 euros doivent être rejetés dès lors que cette hospitalisation s’imposait pour la cure de hernie et la chirurgie de la queue de cheval qui aurait dû intervenir selon l’expert le 25 mars dans la soirée.
Ils demandent d’appliquer le taux de perte de chance de 80 % pour les autres frais d’hospitalisation ce qu’omet de faire l’organisme payeur, de sorte que selon eux la créance de celui-ci à ce titre est de 4 647,60 euros.
S’agissant des frais médicaux de suivi médical, ils formulent la même observation relative au taux de 80 % et indiquent que la demande ne peut être accueillie pour viser une période post-consolidation.
Ils relèvent que la demande portant sur des frais de sonde ne vise pas de période et concluent au rejet de celle-ci. Selon eux, en tout état de cause, le coût annuel mentionné de 6 616,56 euros doit être limité à 13 233,12 euros pour la période temporaire et il convient d’y appliquer le taux de perte de chance.
Contrairement à ce qui est prétendu, les dépenses de santé actuelles énoncées dans la notification définitive des débours de la caisse portent sur la période antérieure à la consolidation.
Le docteur [M] [I] médecin conseil a établi une attestation d’imputabilité pour les frais d’hospitalisation du 28 mars 2011 au 11 avril 2011 au centre hospitalier Privé [26], du 11 au 29 avril 2011 au pôle [27] et du 3 au 6 mai 2011 au pôle [27] total 9 026,64 euros ) et les frais médicaux et pharmaceutiques servis du 29 avril 2011 au 25 avril 2013 (total 34 931,89 euros).
La cour, comme le tribunal estime que cette attestation suffit à établir l’imputabilité des prestations réglées par l’organisme social au fait dommageable. Le premier juge a, par ailleurs, très justement fait application du taux de perte de chance de 80 % sur le montant de ces dépenses.
Le recours de la CPAM d’Ille-et-Vilaine portera donc sur une somme de
43 958,53 euros x 80 % = 35 166,82 euros;
Mme [Y] demande en outre la prise en compte de dépenses au titre de lingettes, de gel hydroalcoolique, d’alèse, de gant, et de poche de lavement, soumettant à la cour un devis de 2018, une facture du 29 mars 2019 et un devis du 28 juin 2020. Force est de constater que ces pièces sont postérieures à la consolidation.
L’attestation du médecin conseil indique que les frais pharmaceutiques pris en charge portent notamment sur des examens d’auto-sondages.
L’expert n’a pas fait état de dépenses de santé antérieures et a précisé, s’agissant des soins futurs sur l’ensemble du matériel à visée de sondages était pris en charge, les poches pour évacuation anale étant également prises en charge.
Il est relevé que Mme [Y], outre qu’elle ne justifie pas de la réalité de dépenses engagées pour la période temporaire, ne produit aucun élément permettant de constater une absence de prise en charge. Cette demande a été à raison écartée par le tribunal.
En conséquence les dépenses de santé actuelles sont fixées à 35 166,82 euros et cette somme revient à la CPAM d’Ille-et-Vilaine. Le jugement est infirmé.
les frais divers
À ce titre Mme [Y] sollicite paiement d’une somme de 1 634,30 euros, représentant :
— des soins de pédicure-podologue imputables pour moitié dans la limite de la perte de chance à raison de 28 euros et 3 soins par an, soit sur 2 ans, 168 : 2 = 84 euros,
— des frais de reprographie (90,90 euros et 16,23 euros), d’obtention du dossier médical (5,92 euros), de téléphone et de télévision en milieu hospitalier outre les forfaits journaliers en centre de rééducation fonctionnelle (63 euros, 5,79 euros, 102 euros et 98,79 euros) soit un total de 301,63 euros, somme ramenée à 241,30 euros compte tenu de la quotité de 80 %,
— des frais de déplacement annuel pour un total de 627 euros, quotité de chance perdue appliquée, soit pour 2 ans 1 254 euros, outre un déplacement pour l’expertise de 55 euros.
Mme [W] et son assureur s’opposent à la demande s’agissant des frais de pédicure, soulignant l’absence de production de factures et d’éléments permettant de justifier que ces dépenses sont liées aux séquelles du syndrome de la queue de cheval. Ils considèrent que Mme [Y] ne justifie pas devoir se déplacer à la pharmacie de [Localité 22] distante de 24 km de son domicile alors qu’existe une pharmacie à [Localité 13], pas plus qu’elle ne démontre la nécessité de trois déplacements par mois. Ils contestent aussi des déplacements à [Localité 22] pour les analyses d’urine, soulignant qu’une infirmière passe au domicile 3 fois par semaine, ainsi que les déplacements 3 fois par an à [Localité 19] pour les chaussures orthopédiques, le besoin de ces chaussures étant justifié par un déficit moteur non imputable au syndrome de la queue de cheval.
Ils ne contestent pas en revanche la somme réclamée au titre des frais de reprographie, ni le déplacement à l’expertise.
* sur les frais de pédicure-podologue
Le seul document soumis à la cour est une attestation de Mme [C], podologue-pédicure, du 26 août 2020 indiquant que Mme [Y] n’a plus de sensibilité au niveau du pied droit depuis une opération d’une hernie discale le 28 mars 2011 et qu’elle la reçoit pour des soins de pédicurie.
Ce document ne mentionne aucun coût, ni fréquence de ces consultations et ne permet donc pas de connaître quelles sommes Mme [Y] a pu dépenser à ce titre durant la période antérieure à la consolidation. En conséquence et sans même se pencher sur la question de l’imputabilité de ces éventuels frais à l’accident médical, la demande en paiement doit être rejetée pour n’être absolument pas justifiée.
* sur les frais de reprographie
la somme de 241,30 euros, après application du taux de perte de chance, n’est pas discutée.
* sur les frais de déplacement à l’expertise
Le premier juge souligne à juste titre que ces frais sont postérieurs à la consolidation et s’ils ne sont pas contestés, ne peuvent être pris en compte au titre des frais divers temporaires.
* sur les frais de déplacement à la pharmacie
Même à supposer admise la possibilité pour la victime de se procurer ses produits pharmaceutiques auprès de sa pharmacie habituelle, Mme [Y] ne justifie par aucune pièce ni la nécessité de se rendre trois fois par mois à la pharmacie, ni le kilométrage prétendu entre son domicile et cette pharmacie, l’appelante se contentant de produire à la cour un simple tableau établi par elle récapitulant les distances parcourues. Sa demande de ce chef n’est pas justifiée.
* sur les frais de déplacement pour des chaussures orthopédiques
Si l’expert indique que le port de chaussures orthopédiques est imputable à 50% au syndrome de la queue de cheval, la distance parcourue mentionnée dans le tableau dressé par la victime ne ressort d’aucune pièce. Cette demande est écartée.
* sur les frais de déplacement pour les analyses d’urine
La même observation est formulée par la cour en ce qui concerne le kilométrage indiqué par la victime entre son domicile et [Localité 22]. La cour ne retient pas ce poste de dépenses, insuffisamment justifié.
En conséquence, les frais divers s’élèvent à 241,30 euros.
L’assistance tierce personne temporaire
Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement s’agissant de l’évaluation de ce préjudice.
Mme [W] et son assureur évaluent pour leur part ce poste de préjudice à la somme de 4 123,60 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
Il s’agit d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
L’expert évalue le besoin d’assistance tierce personne comme suit :
— 1 heure 30 par jour durant les périodes suivantes du 30 avril 2011 au 2 mai 2011 (3 jours) et du 6 mai 2011 au 8 août 2011
— 2h 30 par semaine entre le 1er septembre 2011 et le 30 avril 2013.
La cour approuve la fixation de ce préjudice sur une base horaire de 16 euros.
Il est donc dû:
121 jours x 1,5 x 16 = 2 904
86,71 semaines x 2,5 x 16 = 3 468,40
soit un total de 6 372,40 euros, somme sur laquelle il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 80%, de sorte que la fixation de ce préjudice est de 5 097,92 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il retient au titre des ' frais divers’ les sommes précédentes de 241,30 euros et 5 097,92 euros, soit un total de
5 339,22 euros
les pertes de gains professionnels actuels
Mme [Y] demande la confirmation du jugement qui lui alloue de ce chef une somme de 261,39 euros.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine fait état d’une créance de 30 960,80 euros au titre des indemnités journalières servies à Mme [Y] du 25 juin 2011 au 30 avril 2013 et demande paiement de cette somme.
Mme [W] et son assureur indiquent ne pas discuter le fait que du 25 juin 2011 au 30 avril 2013 Mme [Y] aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1 408,52 euros soit pour la période la somme totale de 31 222,19 euros. Elle admet que déduction faite des indemnités journalières versées de 30 960,80 euros, le différentiel est de 261,39 euros, mais observent qu’après application du taux de perte de chance, il est dû à la victime une somme de 209,11 euros.
Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage.
Les parties sont d’accord pour considérer que Mme [Y] aurait dû percevoir durant la période temporaire une somme de 31 222,19 euros.
Mme [W] et son assureur sont tenus à 80% des pertes théoriques de gains, soit 31 222,19 x 80% = 24 977,75 euros.
Mme [Y] a perçu des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 30 960,80 euros ; son manque à gagner est donc de 261,39 euros (31 222,19 – 30 960,80).
Au regard du droit de préférence de la victime, il est dû par :
— à Mme [Y], la somme de 261,39 euros,
— à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 24 977,75 – 261,39 = 24 716,36 euros, ainsi qu’il l’a, à bon droit, été jugé par le tribunal.
Le jugement est confirmé.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
les dépenses de santé futures
Mme [Y] sollicite paiement d’une somme de 242 171,07 euros représentant :
— une somme annuelle de 2 417,04 euros au titre des dépenses de santé jusqu’au 31 décembre 2024, telle que détaillée ci-avant,
— une capitalisation viagère, prenant en compte qu’elle aura 44 ans fin 2024.
Elle demande de faire application de son droit de préférence.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine fait état pour sa part des frais futurs représentant:
— des soins post-consolidation du 6 mai 2013 pour 20,43 euros,
— de frais futurs de 178 515,26 euros comprenant des frais pharmaceutiques, médicaments (Laroxyl, Durogesic- montant de 7 320,12 euros), des frais d’appareillage (matériel de sondages 6 sondage par jour, compresses, pansements, film adhésif – montant de 152 653,96 euros), orthèses plantaires et chaussures orthopédiques pour 50 % – montant de 18 541,18 euros), dépenses capitalisées à la date de la consolidation.
Mme [W] et son assureur relèvent que l’expert souligne que le matériel dont le remboursement est sollicité par Mme [Y] est pris en charge par les organismes sociaux. Ils constatent que l’appelante ne justifie pas être obligée de recourir à du matériel qui ne serait pas remboursé par la sécurité sociale ou sa mutuelle, et qu’elle ne produit qu’un devis, qu’en outre ce devis fait part d’un lavement par jour, alors qu’elle a déclaré à l’expert procéder à 4 lavements par semaine. Ils concluent donc au rejet des prétentions de Mme [Y].
S’agissant des demandes formulées par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, ils objectent que le remboursement à une partie subrogeante ne peut intervenir qu’après paiement effectif et au fur et à mesure de l’engagement des dépenses.
Ils s’opposent à la dépense relative aux frais d’appareillage orthèses et chaussures orthopédiques, en l’absence d’imputation au syndrome de la queue de cheval et à titre subsidiaire, de faire application du barème de la Gazette du palais pour la capitalisation des dépenses et du taux de perte de chance.
Ils estiment non démontré le lien d’imputabilité aux séquelles de la queue de la cheval la prescription de Laroxyl et Durogésic et, à titre subsidiaire, de faire application des prescriptions ci-dessus énoncées.
La cour ayant écarté la demande de Mme [Y] au titre des dépenses de santé restées à charge, en l’absence de pièce en démontrant la réalité, ne peut que confirmer le jugement qui déboute cette dernière de cette demande, qui n’est pas davantage étayée.
En ce qui concerne la réclamation de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, l’expert précise s’agissant des frais futurs et des aides techniques :
L’ensemble du matériel à visée de sondages est pris en charge.
Les poches pour évacuation anale sont prises en charge,
Les chaussures orthopédiques sont imputables à 50%.
Au vu de ces conclusions, de l’attestation d’imputabilité des débours délivrée par le médecin conseil, la cour estime justifiée l’entière réclamation de l’organisme social, en ce compris la méthode de calcul de capitalisation.
La dépense de santé future est donc de 178 535,69 euros et Mme [W] et son assureur sont tenus à hauteur de 80 % de cette somme soit 142 828,55 euros.
La cour précisera, toutefois comme le premier juge, que Mme [W] et la société La Médicale aux droits de laquelle intervient la société L’Equité, sont condamnées à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine les dépenses engagées par elle au titre des séquelles de Mme [Y], sur justification de la dépense effective et ce dans la limite de 142 828,55 euros. Le jugement est infirmé.
les frais de véhicule adapté
Mme [Y] demande l’allocation d’une somme de 5 578,92 euros au titre de ce préjudice, calculée sur une base d’un surcoût de 1 500 euros pour un aménagement de son véhicule (boîte automatique), avec un renouvellement tous les 7 ans et une capitalisation selon le barème BCRIV 2023.
Mme [W] et son assureur entendent voir confirmer le jugement qui rejette cette demande, en l’absence d’imputabilité démontrée des conséquences de la hernie, du syndrome de la queue de cheval, rappelant qu’une indemnisation nécessite de justifier d’une imputabilité certaine. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, aucun justificatif des frais exposés n’est produit et que cette demande est présentée sans faire application du taux de perte de chance.
L’expert retient la nécessité d’un aménagement par l’installation d’une boîte automatique, précisant qu’en raison de l’atteinte des péroniers latéraux, des troubles de la sensibilité, il lui est difficile de sentir les pédales. 50% imputable au retard de diagnostic.
Le premier juge admet donc à raison que les frais d’aménagement du véhicule sont imputables à hauteur de 50 % au retard de diagnostic.
Cependant, pas plus devant la cour que devant le tribunal, Mme [Y] ne justifie les frais exposés de ce chef, elle ne donne aucune indication sur son véhicule actuel ni de justificatif du coût estimé de l’installation d’une boîte automatique sur celui-ci. La cour confirme le rejet de cette demande.
l’assistance tierce personne permanente
Mme [Y] demande à la cour de fixer ce poste de préjudice à la somme de 105 997,88 euros.
Mme [W] et son assureur évaluent ce préjudice, après application du taux de perte de chance à 70 713,65 euros.
L’expert évalue les besoins de tierce personne à 2h30 par semaine de manière pérenne.
Cela représente 2,5 x 52 x 16 = 2 080 euros par an.
Les arrérages du 30 avril 2013 au 30 octobre 2024 s’élèvent à
— (11 ans x 2 080 = 22 880) + 1 040 = 23 920 euros,
— une capitalisation à compter du 1er novembre 2024, sur la base de l’euro de rente viagère de 41,902 pour une femme de 44 ans, selon le barème de Gazette du palais 2022 taux 0 : 2 080 x 41,902 = 87 156,16 euros,
soit un total de 111 076,16 euros, somme sur laquelle le taux de perte de chance de 80 % est appliqué, de sorte qu’il est dû de ce chef à Mme [Y] une somme de 88 860,92 euros. Le jugement est infirmé.
les pertes de gains professionnels futurs
Mme [Y] demande à la cour de fixer ce préjudice à la somme de
244 544,73 euros.
Elle évalue ses pertes après consolidation à la somme totale de 489 069,46 euros, de laquelle elle déduit le montant de la rente, soit 223 399,53 euros, soit un solde en sa faveur de 265 689,92 euros.
Observant qu’en appliquant la perte de chance pour moitié (imputabilité reconnue par l’expert), soit en retenant une somme de 244 544,73 euros
( 489 069,46 euros : 2), cette dernière somme doit lui revenir par application du droit de préférence, cette somme étant inférieure au reliquat dégagé ci-avant.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de condamner Mme [W] et l’assureur au paiement d’une somme de 223 399,53 euros représentant la rente à compter du 1er mai 2013, arrérages arrêtés au 30 septembre 2019 et capitalisation compris.
Mme [W] et son assureur rappellent que l’expert impute l’incapacité de Mme [Y] à reprendre son activité d’ambulancière à 50% et qu’il sera appliqué le taux de perte de chance de 80%. Ils s’opposent à une capitalisation selon un euro de rente viager, considérant qu’elle ne peut s’effectuer que sur la base d’un euro de rente temporaire, en l’absence de démonstration d’une perte de droits à retraite. Ils estiment qu’aucune perte de gains n’est démontrée.
À titre subsidiaire, ils demandent de fixer la somme revenant à Mme [Y] à 14 270,71 euros.
En ce qui concerne l’organisme social, ils demandent de dire son recours admissible à concurrence de 178 719,20 euros après application du taux de perte de chance.
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement de l’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
L’expert retient la nécessité d’un reclassement, Mme [Y] ne pouvant plus exercer son activité d’ambulancière, en raison de la nécessité d’auto-sondages réguliers, de la douleur pelvienne résiduelle. Il indique toutefois un état antérieur avec une obésité, une arthrose, un passé de lombosciatique, de sorte qu’il conclut que l’incapacité de Mme [Y] à reprendre dans les conditions antérieures son activité d’ambulancière peut être évaluée à 50% au retard de diagnostic.
Mme [Y] a été embauchée en qualité d’auxiliaire de vie scolaire à compter du 16 novembre 2015.
Les parties admettent un salaire de référence de 1 408,52 euros par mois, soit 16 902,24 euros par an.
En tenant compte des revenus effectivement perçus par Mme [Y], la cour ne trouve pas matière à critique s’agissant du calcul opéré par elle, année par année, de sa perte théorique de revenus à compter du 1er mai 2013 (122 421,24 euros arrêtés au 31 décembre 2024). La cour évalue le préjudice le jour où elle statue de sorte que les arrérages seront ramenés à la somme de 119 769,26 euros au 30 novembre 2024.
En ce qui concerne la capitalisation à prendre en compte après cette date, la perte sera calculée de manière viagère, ainsi que le retient le tribunal, au regard du jeune âge de la victime à la date de consolidation, cette dernière n’ayant pas eu la possibilité de se constituer des droits à retraite.
Il est dû au titre de la capitalisation, sur la base d’un euro de rente de 41,902 selon le barème publié à la Gazette du palais 2022 taux 0, une somme de
8 690,88 x 41,902 = 364 165, 25 euros.
La perte de gains théorique de Mme [Y] imputable au retard de diagnostic est donc de :
119 769,26 + 364 165, 25 = 483 934,51 x 50 % (part d’imputabilité) =
241 967,25 euros, portant la perte de gains professionnels futurs imputable à Mme [W] et son assureur à la somme de 193 573,80 euros
(241 967,25 x 80%).
Une rente de 11 125,30 euros est allouée à Mme [Y] depuis le 1er mai 2013.
La CPAM présente un décompte de sa créance de 223 399,53 euros à ce titre, procédant d’un calcul des arrérages échus du 1er mai 2013 au 30 septembre 2019 et de la capitalisation à compter de cette date sur le barème servant de détermination du capital représentation des rentes accident du travail. La cour estime devoir prendre en compte ces sommes. Ne pouvant, en l’absence de communication de ce barème, recalculer la capitalisation due à compter de novembre 2024, la cour retient la créance globale de la caisse telle que déclarée par elle (et d’ailleurs admise telle quelle par les parties), soit 223 399, 53 euros. Il est souligné que cette créance tient déjà compte de l’application du taux de 50 % s’agissant de l’imputabilité à l’acte fautif (la somme totale, arrérages et capitalisation, s’élevant à 446 799,07 euros).
Il résulte de ces éléments que Mme [Y] peut prétendre, après imputation de la rente à une indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs de : 241 967,25 – 223 399,53 = 18 567,72 euros.
La part à la charge de Mme [W] et de son assureur étant de 193 573,80 euros, le recours de la CPAM est justifié pour un montant de 175 006,72 euros (193 573,80 – 18 567,72 ). Le jugement est infirmé.
l’incidence professionnelle
Mme [Y] estime insuffisante la somme allouée de ce chef et sollicite une indemnisation de 25 000 euros. Elle rappelle qu’elle a perdu l’emploi qui était le sien et fait valoir qu’elle subit une dévalorisation nette sur le marché du travail, relevant que l’emploi exclut tout port de charge, tout déplacement, toute station debout devenue pénible. Selon elle, la rente a déjà été absorbée par les pertes de gains futurs. Elle soutient que l’incidence professionnelle peut être évaluée à 50 000 euros, soit 25 000 euros pour elle, en tenant compte de l’imputabilité de ce préjudice pour moitié à l’accident médical.
Mme [W] et son assureur concluent au rejet de cette prétention, soulignent qu’il convient de prendre en considération l’état antérieur de la victime, dans la mesure où en l’absence d’accident médical, il est probable qu’elle n’aurait pu reprendre son activité d’ambulancière et, à titre subsidiaire, proposent une somme de 8 000 euros.
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’incidence professionnelle est retenue par l’expert comme étant imputable à l’accident médical à 50 %. Ce dernier ajoute qu’elle ne peut reprendre son métier d’ambulancière
La cour estime que le tribunal a parfaitement évalué la dévalorisation sur le marché du travail de Mme [Y] au regard des séquelles l’accident, soit à 50 000 euros, et donc 25 000 euros imputable à l’accident, dont 80% doit être supportée par Mme [W] et son assureur, soit 20 000 euros.
Si la créance de la caisse (rente accident du travail) est de 223 399,53 euros, la part susceptible d’être supportée par Mme [W] et son assureur est limitée à 80 % soit 178 719,20 euros.
La CPAM a déjà été vu précédemment sa créance réparée au titre des pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 175 006,72 euros.
Elle peut prétendre exercer son recours sur l’indemnité allouée au titre de l’incidence professionnelle pour le solde soit 178 719, 20 – 175 006, 72 euros, soit pour la somme de 3 742,48 euros.
Il est donc dû à Mme [Y] au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 20 000 – 3 742,48 = 16 287,52 euros, sur ce point.
Le jugement est infirmé.
Les frais futurs
Mme [Y] sollicite paiement de frais de déplacement et une indemnisation à ce titre après application du taux de perte de chance de
21 399,20 euros.
Mme [W] et son assureur s’opposent à ces demandes pour les mêmes motifs que ceux exposés s’agissant des frais de déplacement avant consolidation.
Sur ce point, en dehors des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise, non contestée par les intimés, (44 euros d’indemnisation après application du taux de perte de chance), il est rappelé que Mme [Y] ne produit aucune pièce attestant de la nécessité des déplacements qu’elle invoque.
La cour confirme le jugement sur ce point.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
Mme [Y] fait grief au premier juge d’avoir commis une erreur dans le calcul des jours à prendre en compte au titre de la période de déficit fonctionnel en classe 2. Elle sollicite une somme de 5 025 euros.
Pour leur part, Mme [W] et son assureur qui évaluent ce préjudice à la somme de 1 660,60 euros, estiment que l’indemnisation doit s’effectuer sur une base de 23 euros par jour et non 25 euros tel que le retient le tribunal.
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
L’expert retient:
— un déficit fonctionnel temporaire total du 25 mars 2011 au 29 avril 2011 (hospitalisation de 36 jours) et du 3 mai 2011 au 5 mai 2011 (hospitalisation de 3 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 30 avril 2011 au
au 2 mai 2011 et du 6 mai 2011 au 31 août 2011 (soit 121 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 1er septembre 2011 au 30 avril 2013 (607 jours et non 107 jours, comme décidé par le tribunal, tel que relevé par l’appelante).
La cour retiendra une base d’indemnisation de ce préjudice de 25 euros par jour ; il est donc dû à la victime de ce chef la somme de :
(39 x 25) + (121 x 25 x 50%) + (607 x 25 x 25%)
975 + 1 512,50 + 3 793,75 = 6 281,25 euros, dont 80 % sont indemnisables soit 5 025 euros. Le jugement est infirmé.
les souffrances endurées
Mme [Y] demande à la cour de porter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 16 000 euro, faisant état de son jeune âge, le mauvais vécu des faits et de leurs conséquences, les troubles sphinctériens, urinaires, anaux rectaux, les douleurs pelviennes, l’anesthésie en selle et en région périnéale incluant les organes génitaux, l’ensemble des autosondages réguliers, les lavements réguliers…
Elle souligne la partie psychologique des souffrances qu’elle indique être majeure.
Mme [W] et son assureur considèrent qu’une somme de 4 800 euros après application du taux de perte de chance indemnise ce préjudice.
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances endurées à 3,5/7, au titre des souffrances physiques et psychiques liées au syndrome de la queue de cheval et l’hospitalisation prolongée au pôle [27].
La cour considère, au regard des souffrances physiques et morales justifiées par Mme [Y] que le préjudice décrit par l’expert justifie une indemnisation à hauteur de 10 000 euros, de sorte qu’après application du taux de perte de chance, la somme due par Mme [W] et son assureur à la victime est de 8 000 euros. Le jugement est infirmé sur ce point.
le préjudice esthétique temporaire
Mme [Y] demande à la cour de fixer la réparation de ce préjudice à la somme 500 euros, après application du taux de 50% d’imputabilité de ce préjudice au retard de diagnostic, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un deuxième ratio de perte de chance.
Mme [W] et son assureur s’opposent à une indemnisation de ce chef, dans la mesure où l’expert ne le retient pas et qu’il est allégué par Mme [Y] en raison du port de chaussures orthopédiques, qui ne peut être imputable de manière certaine et directe au syndrome de la queue de cheval.
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert ne retient aucun préjudice esthétique, ni à titre temporaire, ni d’ailleurs à titre permanent. Il a cependant admis que le déficit au niveau des péroniers latéraux droits du membre inférieur droit et le port de chaussures orthopédiques étaient imputables au fait dommageable pour 50%. Le premier juge retient donc à raison l’existence d’un tel préjudice, l’intéressée étant amenée à porter des chaussures orthopédiques présentant un aspect disgracieux.
L’évaluation par le tribunal de celui-ci à 800 euros, dont 400 euros imputable au retard de diagnostic est approuvée. Il est justement fait application du taux de perte de chance de 80 %, de sorte qu’il est effectivement dû par Mme [W] et son assureur à Mme [Y] une somme de 320 euros de ce chef. Le jugement est confirmé.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
Mme [Y] estime que le tribunal a sous-évalué ce poste de préjudice Elle sollicite une somme de 97 984,24 euros.
Elle rappelle qu’il ne peut y avoir imputation de la rente sur ce poste de préjudice.
Elle sollicite une indemnisation sur la base d’une valeur journalière qui lui semble plus équitable et en l’espèce 25 euros, soit :
— pour un an : 25 euros x 25 % x 365 jours = 2 281,25 euros
— arrérages échus au 1er novembre 2024 : 26 234,37 euros,
— capitalisation sur un euro de rente viager de 42,19 : 96 145,93 euros,
soit un déficit fonctionnel permanent de 122 480, 30 euros, dont 80 % sont à mettre à la charge de Mme [W] et de son assureur.
Les intimés demandent à la cour de fixer cette indemnisation, après application du taux de perte de chance de 80 %, à 46 000 euros, sur la base de la table d’indemnisation retenue dans le référentiel Mornet.
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 25%.
La cour fera application du barème d’indemnisation du référentiel d’indemnisation des victimes de dommages corporels, dont il n’est pas démontré qu’il offrirait une indemnisation inéquitable, et au vu des séquelles précédemment décrites, de l’âge de Mme [Y] à la date de consolidation en l’espèce 32 ans, la fixation de ce préjudice sera retenue pour la somme de 70 750 euros.
Après application du taux de perte de chance de 80%, Mme [W] et son assureur sont redevables à ce titre d’une somme de 56 600 euros, tel que jugé par le tribunal. Le jugement est confirmé.
le préjudice esthétique permanent
Mme [Y] entend porter cette indemnisation à 1 000 euros, tandis que Mme [W] et son assureur concluent au rejet de cette prétention.
La cour estime que par de justes motifs le tribunal a retenu sur ce point une indemnisation de 400 euros.
le préjudice sexuel et d’établissement
Mme [Y] demande l’allocation d’une somme de 40 000 euros, soit
30 000 euros pour le préjudice sexuel et 10 000 euros pour le préjudice d’établissement, qui, selon elle, est ici est caractérisé par une perte de chance d’avoir un troisième enfant. Sur ce point, elle souligne que les chances de Mme [Y] d’envisager une 3ème voire une 4ème grossesse, compte tenu de son handicap, et du temps écoulé, ne sont pas les mêmes qu’une femme de son âge.
Mme [W] et son assureur concluent à la confirmation du jugement accordant, après application du taux de perte de chance, une somme de
24 000 euros au titre du préjudice sexuel, et rejetant la demande d’indemnisation d’un prétendu préjudice d’établissement. Ils observent que Mme [Y] a fondé une famille avec deux enfants et que la possibilité d’un troisième enfant n’est pas totalement exclue.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert conclut :
En raison de l’insensibilité du périnée, en particulier des organes génitaux (région vulvaire, vagin), de la douleur pelvienne, alors que Mme [Y] va rapporter une vie sexuelle qui, avant le fait dommageable était faite de deux à trois rapports hebdomadaires ; ils se sont réduits à quelques rapports annuels qui ne lui donnent strictement aucune satisfaction et sont plutôt pour là pour entretenir une forme de vie conjugale.
Cette répercussion est imputable de manière certaine et directe au fait dommageable et est définitive.
Au regard des douleurs, de l’insensibilité décrite, Mme [Y] subit un préjudice évident quant à l’acte sexuel qui ne peut désormais plus s’accomplir comme avant le fait dommageable. L’existence d’un préjudice sexuel est donc incontestable et est particulièrement important pour une femme de 32 ans à la date de la consolidation. La cour approuve l’évaluation qui en est faite par le tribunal à hauteur de 30 000 euros, soit
24 000 euros à la charge de Mme [W] et de son assureur.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le préjudice d’établissement, distinct du déficit fonctionnel permanent, consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Mme [Y] prétend à une perte de chance d’avoir un autre enfant.
Si l’expert précise que Mme [Y] rapporte qu’avant l’accident, elle souhaitait avoir un ou deux autres enfants, il conclut que :
Même si sa vie sexuelle est très clairement difficile, il ne lui est pas impossible d’avoir des enfants.
Il relève que le docteur [T] endocrinologue, écrit :'elle souhaiterait débuter une troisième grossesse mais son chirurgien lui a conseillé d’attendre au moins 2013 et d’ici là, nous évaluerons l’évolution de ces troubles hormonaux. Si les traitements par Laroxyl et Rivotril doivent être maintenus, l’hyperprolacténimie secondaire, risque de rendre difficile le début d’une grossesse.'
et ajoute :
Avoir une troisième grossesse n’est pas totalement impossible, même si cela demandera une adaptation du traitement.
Mme [Y] a déjà fondé une famille avec M. [A] et le couple a deux enfants. Une nouvelle grossesse n’est pas exclue par l’expert. L’appelante ne produit aucune avis médical postérieur à l’avis de l’endocrinologue évoqué dans le rapport d’expertise, permettant de douter de sa possibilité d’envisager une grossesse à compter de 2013. Elle était âgée alors de 33 ans.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que Mme [Y] ne justifie pas la perte de chance alléguée d’avoir une nouvel enfant. La preuve d’un préjudice d’établissement, n’est pas rapportée. Le jugement est approuvé en ce qu’il rejette cette demande.
Récapitulatif :
préjudices
indemnité due
part revenant à Mme [Y]
part revenant à la CPAM
dépenses de santé actuelles
35 166,82 euros
35 166,82 euros
frais divers actuels (frais de reprographie)
241,30 euros
241,30 euros
assistance tierce personne temporaire
5 097,92 euros
5 097,92 euros
pertes de gains professionnels actuels
24 977,75 euros
261,39 euros
24 716,36 euros
dépenses de santé futures
142 828,55 euros
142 828,55 euros
assistance tierce personne permanente
88 860,92 euros
88 860,92 euros
pertes de gains professionnels futurs
193 573,80 euros
18 567,72 euros
175 006,72 euros
incidence professionnelle
20 000 euros
16 287,52 euros
3 742,48 euros
frais divers futurs
44 euros
44 euros
déficit fonctionnel temporaire
5 025 euros
5 025 euros
souffrances endurées
8 000 euros
8 000 euros
préjudice esthétique temporaire
320 euros
320 euros
déficit fonctionnel permanent
56 600 euros
56 600 euros
préjudice esthétique permanent
400 euros
400 euros
préjudice sexuel
24 000 euros
24 000 euros
total
223 705,77 euros
381 460, 93 euros
La cour condamne en conséquence Mme [W] et son assureur in solidum à payer à Mme [D] [Y] la somme de 223 705,97 euros, dont il convient de déduire les provisions déjà versées, non contestées, à hauteur de 50 000 euros. Le jugement est donc infirmé.
Mme [W] et son assureur sont également condamnés in solidum à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 381 460,93 euros, dont
59 903, 61 euros, représentant les débours avant consolidation et les dépenses de soins post-consolidation, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et dont le solde sera acquitté sur justification des dépenses de santé futures et rentes réglées, outre intérêts légaux à compter des dates de demandes de remboursement.
La condamnation prononcée à l’encontre de Mme [W] et de son assureur portant sur l’indemnité forfaitaire due à l’organisme social n’est pas discutée.
— sur l’indemnisation des proches
M. [Z] [A] et ses enfants M. [J] [A]-[Y] et M. [E] [A]-[Y] n’entendent pas contester le jugement.
Mme [W] et son assureur le critiquent en revanche estimant que certaines demandes d’indemnisation ne sont pas justifiées (frais de déplacement de M. [A], alors que l’hospitalisation de Mme [Y] à la clinique [26] était en tout état de cause nécessaire en raison de la cure de hernie et le syndrome de queue de cheval, et que le grief fait au docteur [W] est un retard de diagnostic) et les autres sont surévaluées. Ils offrent 3 200 euros pour le préjudice sexuel de M. [A], 4 000 euros pour son préjudice d’affection et 2 000 euros pour le préjudice d’affection de chacun des enfants.
La cour relève que les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [W] et de son assureur au paiement d’une somme de 32 euros pour M. [J] [A]-[Y] et 64 euros pour M. [E] [Y], au titre de frais d’accompagnement psychologique ne sont pas discutées.
En ce qui concerne la somme de 1 094,40 euros allouée à M. [Z] [A], compagnon de Mme [Y], au titre de frais de déplacement pour rendre visite à cette dernière hospitalisée au centre hospitalier de [26], puis au pôle [27].
Le premier juge relève à raison que ces périodes d’hospitalisation ont été reconnues par l’expert comme indemnisables.
Les modalités de calcul de ces frais ne sont discutées, et le tribunal a fait application du taux de perte de chance de 80% sur la somme totale les représentant. Le jugement est confirmé.
S’agissant des préjudices d’affection et d’accompagnement, aucune critique explicite de l’évaluation de ces préjudices par le premier juge n’est soumise à la cour, qui confirme en conséquence le jugement sur ces points.
Enfin, en ce qui concerne le préjudice sexuel de M.[A], la critique formulée par Mme [W] et son assureur tenant au fait que l’activité sexuelle n’est pas interdite, est vaine, alors qu’il ressort de l’expertise et des développements précédents que les rapports réguliers et fréquents du couple sont devenus rares et que tant les douleurs que l’insensibilité périnéale subies par Mme [Y] sont de nature à engendrer une insatisfaction de son partenaire. Le jugement est confirmé en ce qu’il alloue, à ce titre, après une somme de 8 000 euros à M. [A], après application du taux de perte de chance de 80 %.
— sur les autres demandes
La cour fait application des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale au profit de l’organisme social et condamne Mme [W] et son assureur à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, une somme de 1091 euros.
L’équité commande de faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Y] dont partie de ses demandes est accueillie par le cour, de M. [A], de M. [J] [A]-[Y], de M. [E] [A]-[Y]. Mme [W] et son assureur sont condamnés in solidum à payer, au titre des frais irrépétibles :
— à Mme [D] [Y] la somme de 1 500 euros,
— à M. [Z] [A] la somme de 1 500 euros,
— à M. [J] [A]- [Y] et M. [E] [A]-[Y], une somme de 1 500 euros,
— à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, la somme de 1 000 euros.
Mme [W] et son assureur sont condamnés aux dépens d’appel, lesquels seront distraits au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate que la société L’Equité intervient désormais aux droits de la société La Médicale ;
Confirme le jugement déféré sauf :
* en ce qu’il fixe les préjudices suivants de Mme [D] [Y] :
— dépenses de santé actuelles : 35 183,17 euros (créance CPAM)
— dépenses de santé futures : 142 812,21 euros (créance CPAM)
— assistante tierce personne permanente : 88 604,80 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 193 573,80 euros (dont créance CPAM 85 665,26 euros)
— incidence professionnelle : 20 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 525 euros
— souffrances endurées : 6 400 euros
* en ce qu’il condamne en conséquence le docteur [O] [W] et la société La Médicale in solidum à verser à Mme [D] [Y], après application du droit de préférence de la victime, déduction de la créance des tiers payeurs ainsi que des provisions de 50 000 euros versées, une somme totale restant due de 262 326,97 euros en réparation de son préjudice corporel,
* en ce qu’il condamne en conséquence le docteur [O] [W] et la société La Médicale in solidum à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine :
* la somme de 145 564,79 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision et capitalisation des intérêts,
* la somme de 142 812,21 euros au fur et à mesure de la justification des dépenses de santé futures par elle,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par Mme [D] [Y], comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 35 166,82 euros (créance CPAM)
— dépenses de santé futures : 142 828,55 euros (créance CPAM)
— assistante tierce personne permanente : 88 860,92 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 193 573,80 euros (dont créance CPAM 175 006,72 euros)
— incidence professionnelle : 20 000 euros (dont créance CPAM 3 742,48 euros)
— déficit fonctionnel temporaire : 5 025 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros ;
Condamne en conséquence Mme [O] [W] et la société L’Equité venant aux droits de la société La Médicale in solidum à verser à Mme [D] [Y], en réparation de son préjudice corporel, après application du droit de préférence de la victime et déduction de la créance des tiers payeurs, la somme de 223 705,97 euros, provisions de 50 000 euros non déduites,
Condamne en conséquence Mme [O] [W] et la société l’Equité venant aux droits de la société La Médicale in solidum à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 381 460,93 euros, dont 59 903, 61 euros, représentant les débours avant consolidation et les dépenses de soins post-consolidation, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et le solde acquitté sur justification des dépenses des santé futures et rentes réglées, outre intérêts légaux à compter des dates de demandes de remboursement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [W] et la société l’Equité venant aux droits de la société La Médicale in solidum à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 091 euros à titre d’indemnité forfairaire ;
Condamne Mme [O] [W] et la société l’Equité venant aux droits de la société La Médicale in solidum à verser,
— à Mme [D] [Y] la somme de 1 500 euros,
— à M. [Z] [A] la somme de 1 500 euros,
— à M. [J] [A]- [Y] et M. [E] [A]-[Y], une somme de 1 500 euros,
— à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, la somme de 1 000 euros,
en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [W] et la société l’Equité venant aux droits de la société La Médicale aux dépens d’appel, distraits au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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