Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 8 juil. 2025, n° 24/19728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 4 novembre 2024, N° 2024P01177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS 2G PARTICIPATIONS c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 8 JUILLET 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19728 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 novembre 2024 -Tribunal de commerce de MELUN – RG n° 2024P01177
APPELANTE
SAS 2G PARTICIPATIONS, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 478 846 058,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. MJC2A, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN,
Assistée de Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN,
L’URSSAF ILE DE FRANCE – UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE, organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012 – J.O. du 29 août 2012, agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l’article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale
Située [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée 2G Participations est une société holding créée le 1er août 2015 pour exercer l’activité de prise de participation sous toutes ses formes dans diverses sociétés.
Sur assignation de l’URSSAF et par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de Melun a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 5 mai 2023, nommé la SELARL MJC2A représentée par Me [G] [P], en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et considéré que la carence de la débitrice avait pour conséquence l’absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l’activité.
Par déclaration du 21 novembre 2024, la société 2G Participations a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la société 2G Participations demande à la cour d’infirmer le jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la SELARL MJC2A représentée par Me [G] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de confirmer le jugement de liquidation judiciaire et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions remises au greffe en notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, l’URSSAF d’Île-de-France demande à la cour de confirmer le jugement et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le ministère public a visé le dossier sans faire d’observations.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2025.
SUR CE,
La société 2G participations soutient qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements, que les impayés résultent de sa carence à transférer son siège social et à organiser le suivi de son courrier, que son associé a payé la créance de l’URSSAF et que les conditions d’ouverture d’un redressement judiciaire ne sont pas remplies.
La SELARL MJC2A ès qualités fait valoir que le montant des créances déclarées s’élève à la somme totale de 99 439,58 euros dont 4 402 euros à titre privilégié et 14 449,25 euros à titre provisionnel tandis que l’actif disponible de 18 576,25 euros ne permet pas d’y faire face, qu’aucun règlement de la part des associés ne lui est parvenu, que l’état de cessation des paiements n’est pas sérieusement contestable et qu’il appartient au débiteur de solliciter l’ouverture d’un redressement judiciaire le cas échéant.
L’URSSAF estime au vu de ces éléments que l’état de cessation des paiements est caractérisé et qu’un redressement est manifestement impossible et précise que sa créance a augmenté à la somme de 22 729,58 euros au 14 novembre 2024 et que ses multiples tentatives d’exécution forcée sont toujours demeurées vaines ou sans réponse.
Sur ce,
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (')
Il en résulte que les prétentions des parties formulées dans les conclusions d’appel doivent être récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Force est de constater qu’en l’espèce, les conclusions d’appel de la société 2G Participations, après avoir demandé l’infirmation de certains chefs du jugement, ne comportent aucune prétention sur les demandes tranchées dans le jugement attaqué, en ce que le dispositif est ainsi rédigé :
« Vu l’article L.640-1 du Code de commerce
Vu les pièces
Il est demandé à Mesdames, Messieurs les Président et Conseillers de la Cour d’Appel de PARIS de :
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de MELUN du 4 novembre 2024 (RG n°2024P01177) en ce qu’il a :
o Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société 2G PARTICIPATIONS.
o Fixé la date de cessation des paiements au 5 mai 2023.
o Désigné la SELARL MJC2A représentée par Maître [G] [P] en qualité de liquidateur.
o Ordonné l’exécution provisoire.
SOUS TOUTES RESERVES »
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de prétention relative aux demandes tranchées dans le jugement, qu’elle n’a pas à examiner les moyens à l’appui de ces demandes développés dans le corps des écritures et qu’elle ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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