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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 janv. 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Janvier 2026
N° 2026/004
Rôle N° RG 25/00587 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLY3
S.A.S. [3]
C/
[Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Janvier 2026
à :
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Mickael BENAVI,
avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant Pascal MATHIS, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
Signée par Pascal MATHIS, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SASU [3] a embauché M. [Z] [P] le 29 août 2016. Le salarié a été victime d’un accident de travail le 30 novembre 2021 et il n’a pas repris son poste dans l’entreprise. Le 2 janvier 2025, il informait l’employeur de son départ à la retraite au 1er février 2025.
[2] Sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [Z] [P] a saisi le 13 mai 2025 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille, laquelle, par ordonnance rendue le 3 juillet 2025, a :
condamné à titre provisionnel l’employeur à payer au salarié :
provision sur solde de tout compte : 701,70 € ;
provision sur paiement retenu indue : 889,69 € ;
provision sur préavis et congés payés y afférents : 4 852 € et 485,20 € ;
provision sur rappel de congés payés accident de travail nouvelle loi : 9.0682,74 € [sic];
provision sur dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail et de résistance abusive : 5 000,00 € ;
ordonné à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les sommes allouées, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte en sa formation de référés ;
condamné l’employeur à payer au salarié une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 9 juillet 2025 à la SASU [3] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 juillet 2025.
[4] Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, l’employeur a fait assigner devant le premier président de cette cour le salarié en demandant l’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement l’autorisation de consigner la part des condamnations frappées par l’exécution provisoire de droit assortie du versement d’une somme mensuelle de 100 € au salarié.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2025 aux termes desquelles la SASU [3] demande au premier président de :
à titre principal,
prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de céans ;
réserver les dépens et les frais irrépétibles ;
à titre subsidiaire,
l’autoriser à consigner les condamnations résultant de l’ordonnance de référé rendues par le conseil de prud’hommes de Marseille, entre les mains d’un séquestre désigné par le premier président qui devra verser chaque mois au salarié la somme de 100 € jusqu’à épuisement du montant consigné ou arrêt de la cour de céans au fond ;
réserver les dépens et les frais irrépétibles.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2025 aux termes desquelles M. [Z] [P] demande au premier président de :
dire non-fondées et non-justifiées toutes les demandes de suspension et d’aménagement de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Marseille le 3 juillet 2025 ;
débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes ;
condamner l’employeur à la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
[7] En matière prud’homale, par application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire de droit s’attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement, en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 1226-14 du code du travail, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l’indemnité de l’article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée par l’employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n’est plus mentionnée.
[8] Par exception à ces règles, l’article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l’article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d’un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS B).
[9] Concernant l’exécution provisoire de droit, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
[10] Concernant l’exécution provisoire facultative, l’article 517-1 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
[11] L’employeur fait valoir que l’ordonnance n’est pas suffisamment motivée et devra ainsi être annulée. Mais il apparaît que la décision est ainsi rédigée :
« Exposé du litige
M. [Z] [P] était embauché le 29.08.2016 par la société [3]. En contrepartie de ses prestations le demandeur percevait une rémunération de 2 426 € pour 151,67 h de travail. M [P] était victime d’un accident du travail le 30.11.2021 reconnu par la CPCAM. À compter de cette date M. [P] était dans l’incapacité de reprendre son poste. Par courrier du 2 janvier 2025, M. [P] informait son employeur de son départ à la retraite au 1.02.2025. Consécutivement l’employeur remettait à M. [P] uniquement :
' Le certificat de travail
' Son solde tout compte d’un montant de 701,70 €
L’employeur demandait le remboursement à M. [P] de la somme de 889,59 €.
Prétentions des parties
La partie demanderesse expose les faits et prétentions contenus dans son assignation dans laquelle elle sollicite une provision pour solde de tout compte, provision sur paiement retenus indus, provision sur indemnité compensatrice de préavis ainsi que congés payés y afférents, provision sur rappel de congés payés accident du travail nouvelle loi du 24.04.24, provision sur dommage et intérêts au titre de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail et de la résistance abusive, délivrance de bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les sommes allouées, juger la remise tardive de l’attestation ASSEDIC, juger que la juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte, allouer la somme 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, condamner l’employeur aux entiers dépens, dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme de 2 426 €.
La partie défenderesse demande au conseil de dire et juger que M. [P] ne peut prétendre aux provisions sollicitées, par conséquent débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, condamner M. [P] à verser à la société une somme de 707,70 € en remboursement des frais de santé dont il est redevable au titre de sa participation au régime frais de santé, ainsi que condamner M. [P] à payer à la société la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Motifs de la décision
Tout salarié peut décider de quitter l’entreprise pour prendre sa retraite dès lors qu’il a atteint l’âge de la retraite dès lors qu’il a atteint l’âge légal lui donnant droit à une pension de vieillesse. La loi n’impose aucun formalisme au salarié pour la notification de son départ à la retraite. Au titre des indemnités, le salarié a notamment droit à une indemnité de préavis et, s’il dispose de l’ancienneté légale, d’une indemnité de départ à la retraite. Aucune attestation n’était remise à M. [P], l’employeur opérait une compensation entre le solde de tout compte de M. [P] et la somme de 889,59 € correspondant à la part mutuelle. Il s’agit d’une exécution particulièrement déloyale du contrat de travail dont le demandeur est bien fondé à solliciter une juste indemnisation. Force est de constater que la société [3] n’a pas respecté l’ensemble de ses obligations. Au titre des indemnités, le salarié a notamment droit à une indemnité de préavis et s’il dispose de l’ancienneté légale, d’une indemnité de départ à la retraite. La société a opposé une résistance abusive à la régularisation de la situation du demandeur qui est donc bien fondé en son action. M. [Z] [P] entend solliciter la régularisation de sa situation concernant :
' Le paiement de son solde de tout compte pour une somme de 701,70 €
' Le remboursement de la retenue indue d’un montant de 889,59 €
' Le paiement de son indemnité de préavis et de ses congés payés y afférents pour un montant de 4 852 € et 485,20 €
' Le paiement de ses congés payé accident du travail nouvelle loi pour un montant de 9 082,74 € du 30.011.21 [sic] au 1.02.2025 soit 1 126 jours
' Un bulletin·de salaire récapitulatif mentionnant les sommes allouées.
' Une provision sur dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail et de la résistance abusive. »
La motivation qui vient d’être reproduite répond succinctement aux conclusions de sorte qu’il ne sera pas retenu qu’elle constitue un moyen sérieux d’annulation. L’employeur n’articule pas au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de moyens d’infirmation. En conséquence, il sera débouté de cette dernière, étant relevé qu’il convient de lire dans le dispositif de l’ordonnance, à la place de 9.0682,74 €, 9 082,74 €, le chiffre 6 étant manifestement surabondant.
2/ Sur la consignation
[12] L’article 521 du code de procédure civile dispose que :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
[13] L’employeur sollicite l’autorisation de consigner les causes du jugement au motif que le salarié ne présenterait pas des garanties de solvabilité suffisantes faute de justifier de sa situation. Ce dernier répond qu’il possède une adresse stable depuis le début de la procédure et qu’il perçoit une retraite. Il produit son relevé bancaire du mois de novembre 2025.
[14] Au vu du relevé de compte produit par le salarié et sa position de retraité, l’employeur ne sera pas autorisé à consigner les sommes dues.
3/ Sur les autres demandes
[15] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de la présente instance par elles exposés. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SASU [3] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute M. [Z] [P] de sa demande concernant les frais irrépétibles.
Condamne la SASU [3] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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