Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 2 févr. 2026, n° 24/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne, 6 juin 2024, N° 2023000489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 18 /2026
N° RG 24/00296 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKQS
PG/HP
S.N.C. PITAYA 190
C/
[H] [V] [W]
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2026
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2023000489
APPELANTE :
S.N.C. PITAYA 190
prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [H] [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 26 janvier 2026, prorogé au 02 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [W], entrepreneur individuel, a pour activité la préparation de jus de fruits et légumes.
Selon contrat de location N°2104033 en date du 12 avril 2021, la SNC Pitaya 190 a loué sur une durée de 60 mois à M. [H] [W] un camion 3,5 tonnes Fourgon Man TGE, moyennant un loyer mensuel de 610,58€ HT, et a contracté le même jour un prêt d’un montant de 28202€ auprès de la banque Somafi Soguafi pour l’acquisition de ce véhicule.
Le contrat de prêt prévoyait que le remboursement soit effectué par cession au profit du prêteur des créances de loyers et de ses accessoires détenus par l’emprunteur sur le locataire du bien financé et par prélèvement d’office sur le compte bancaire du locataire du bien financé.
L’opération s’inscrivait dans le cadre d’une opération de défiscalisation en application de la Loi pour l’ouverture et le développement économique de l’Outre-Mer dite « LODEOM ».
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la société Pitaya 190 a assigné M. [H] [W] devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne aux fins de voir ce dernier notamment condamné à l’indemniser au titre de la résiliation du contrat de location.
Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2024, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a :
— débouté la SNC Pitaya 190 et M. [H] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elles auront elles-même engagés,
— taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 57,99 €.
Par déclaration en date du 27 juin 2024, la SNC Pitaya 190 a relevé appel de la décision du 6 juin 2024, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que ce dernier a débouté la SNC Pitaya 190 de l’ensemble de ses demandes.
Par avis du 10 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel.
L’appelant a fait signifier la déclaration d’appel par acte délivré à étude le 23 août 2024 à l’intimé non constitué.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 23 septembre 2024, et ont été signifiées par la SNC Pitaya 190 à M. [H] [W] par acte délivré le 14 octobre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’appelant transmises le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SNC Pitaya 190 sollicite, au visa des articles 1103, 1225, 1231-5 du code civil et 199B du code général des impôts, que la cour :
— infirme le jugement en ce qu’il a débouté la SNC Pitaya 190 de sa demande de condamnation de M. [W] à la somme de 26889,77€ résultant de la résiliation du contrat,
Statuant à nouveau,
— condamne M. [W] à régler à la SNC Pitaya 190 la somme de 26 889,77€ TTC augmentée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance en date du 3 février 2023,
— condamne M. [W] à régler à la SNC Pitaya 190 la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [W] aux entiers dépens de l’instance,
— prononce l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SNC Pitaya expose que le 18 mai 2022, les services de l’ONF ont surpris M. [W] coupant du bois en forêt, et qu’ils ont procédé en l’absence d’autorisation pour l’exercice de l’activité de coupe et de trasnport de bois à la saisie administrative du camion et de ses accessoires. Elle explique que M. [W] a averti la SNC Pitaya 190 le 8 juin 2022 de l’immobilisation du véhicule par l’ONF, et qu’elle a procédé le 23 juin 2022 à la résiliation du contrat de location en raison d’une part de l’utilisation du véhicule en dehors de l’exércice de l’ativité statutaire de M. [W], et d’autre part de l’interruption de l’exploitation du matériel objet du contrat de location du fait de la saisie par l’ONF. Elle précise avoir alerté la direction territoriale ONF et le procureur de la République le même jour de ce qu’elle était propriétaire du véhicule et en sollicitait la restitution , mais qu’il lui a été répondu que le véhicule saisi dans le cadre d’une opération de contrôle ne pouvait être restitué car il nécessitait des investigations judiciaires. Elle indique avoir alors adressé à M. [W] le 18 octobre 2022 une facture de résiliation et une facture de pénalités.
L’appelante expose qu’aucun accord n’a été trouvé et que M. [W] n’a procédé à aucun réglement. Elle fait valoir les dispositions de l’article 199 undecies du Code Général des Impôts prévoyant que dans le cadre de l’opération de défiscalisation, le matériel doit être affecté à l’activité pour laquelle il a été acquis et être exploité en continu pour celle-ci, à défaut de quoi la réduction d’impôts est remise encause. Elle se fonde sur l’article 3 du contrat de location reprenant les obligations du locataire, ainsi que sur les dispositions de l’article 1225 du code civil, et estime que les deux manquements commis par M. [W] (l’utilisation du véhicule en dehors de l’activité de l’entreprise et l’interruption de l’exploitation du matériel du fait de la saisise par l’ONF) justifient la résiliation du contrat de location.
La SNC Pitaya 190 estime que le contrat est résolu de plein droit puisqu’elle a mis en application l’article 10 des conditions du contrat selon mise en demeure de M. [W]. Elle soutient que les prélèvements n’ont aucune incidence sur l’effectivité de la résiliation, que deux avoirs ont été établis pour la période de juillet 2022 à octobre 2022 pour un montant total de 2442,32€, et que le contrat a effectivement été résilié le 23 juin 2022. Elle en conclut que M. [W] est redevable de l’indemnité de résiliation et des pénalités afférentes de 10%.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le jugement ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les dispositions de l’article 1353 du code civil édictent que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que selon contrat de location N°2104033 en date du 12 avril 2021, la SNC Pitaya 190 a loué sur une durée de 60 mois à M. [H] [W] un camion 3,5 tonnes Fourgon Man TGE, moyennant un loyer mensuel de 610,58€ HT.
Ledit contrat (pièce n°1) prévoit notamment dans son article 8 intitulé perte ou dommage que « si le matériel n’est pas réparable ou s’il est perdu, volé, saisi ou confisqué, le locataire doit immédiatement en informer le loueur et lui payer, à sa demande et sans délai, une indemnité déterminé par la formule figurant à l’article 9 ci-dessous. Le contrat est alors résilié et le locataire fait son affaire de l’enlèvement et la destruction éventuelle de l’épave (…) ».
L’article 9 du contrat prévoit en particulier que « (…) En cas de sinistre, après exécution des dispositions de l’article 8 ci-dessus, le loueur rembourse au locataire les indemnités reçues des compagnies d’assurance jusqu’à concurrence soit des frais de remise en état supportés par le locataire, soit de l’indemnité que celui-ci aura versé au loueur. Si celles-ci sont insuffisantes pour réparer le totalité du préjudice subi par le loueur (c’est à dire les loyers hors taxe restant dus à la date du sinistre majorés d’une somme forfaitaire égale à 40% de la totalité des loyers de la location et déduction faite de l’éventuelle vente de l’épave), ce dernier en réclamera la différence au locataire. »
Par ailleurs, l’article 10 du contrat intitulé « résiliation » prévoit qu'"en cas de non paiement même partiel à son échéance d’un loyer ou d’inexécution par le locataire d’une quelconque obligation,mais également en cas de liquidation amiable du locataire, décès, cession ou cessation de son activité, diminution des garanties ou sûretés consenties, le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, aucune action du locataire ne pouvant plus l’empêcher.
Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra immédiatement:
— restituer au loueur le matériel aux conditions de l’article 11 ci-après
— verser au loueur :
— les loyers échus et impayés au jour de la résiliation,
— en réparation du préjudice, une indemnité de résiliation égale au montant taxe comprise des loyers restant à échoir à la date de résiliation,
— à titre de pénalité une somme forfaitaire égale à 10% de l’indemnité."
La SNC Pitaya produit au soutien de ses affirmations :
— un courrier RAR qu’elle a adressé au procureur de la république le 23 juin 2022 (pièce n°4-1) sollicitant la restitution du camion Man TGE avec ses équipements suite à l’information par M. [H] [W] de la saisie de ce dernier depuis le 18 mai 2022 par les services de l’ONF et dont elle est propriétaire ;
— un courrier RAR adressé à la direction territoriale ONF guyane le 23 juin 2022 (pièce n°4-2) indiquant avoir été informée de la saisie du véhicule par les services de l’ONF et sollicitant la restitution du camion dont elle est propriétaire ;
— un courrier de réponse des services de l’ONF en date du 26 juillet 2022 (pièce n°5) indiquant que le véhicule a été saisi dans le cadre d’une opération de contrôle donnant cours à des investigations judiciaires, et que seul M. le Procureur du parquet de [Localité 6] pourra décider de son éventuelle restitution;
— un courrier RAR adressé à M. [H] [W] le 23 juin 2022 par lequel elle notifie à ce dernier la résiliation du contrat de location pour les motifs d’utilisation du camion en dehors de l’activité statutaire de l’entreprise [W] [H] et de celle prévue au contrat de location, et donc en application de l’article 10 des conditions générales du contrat;
— un courrier RAR adressé à M. [H] [W] lui adressant une facture d’indemnité de résiliation et une facture de pénalités au titre des articles 10.2.2 et 10.2.3 dudit contrat de location.
Il convient de constater que si l’ensemble de ces éléments démontrent que le camion objet du contrat de location a effectivement été saisi le 18 mai 2022 par les services de l’ONF lors d’une opération de contrôle, ils ne permettent cependant pas de démontrer la réalité des manquements imputés à M. [H] [W] et qui justifierait de la résiliation opérée sur ce fondement.
Toutefois, il ressort que M. [H] [W] a bien informé la SNC Pitaya que le véhicule avait été saisi, et il en résulte dès lors en application des articles 8 et 9 du contrat susvisés, que le contrat est alors résilié de plein droit, et qu’il est du au loueur une somme égale aux loyers hors taxe restant dus à la date du sinistre majorés d’une somme forfaitaire égale à 40% de la totalité des loyers de la location et déduction faite de l’éventuelle vente de l’épave, et ce si les indemnités reçues des compagnies d’assurance jusqu’à concurrence soit des frais de remise en état supportés par le locataire, soit de l’indemnité que celui-ci aura versé au loueur sont insuffisantes pour réparer le totalité du préjudice subi.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que la SNC Pitaya n’est pas fondée à solliciter des indemnités de résiliation sur le fondement de l’article 10 du contrat de location, et que par ailleurs, elle ne produit aucun élément qui permet de démontrer la somme qui lui serait effectivement due compte tenu des éventuelles indemnités reçues des compagnies d’assurance et surtout du devenir du camion objet de la confiscation dont la valeur doit être prise en compte.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SNC Pitaya de sa demande de condamnation de M. [W] à la somme de 26 889,77€, et subséquemment de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la solution du litige à hauteur d’appel, la SNC Pitaya 190 sera condamnée aux entiers dépens d’appel, et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 6 juin 2024 en ce qu’il a débouté la SNC Pitaya 190 de l’ensemble de ses demandes,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la Société Pitaya 190 de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE la Société Pitaya 190 aux entiers dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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