Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 23/08805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 11 septembre 2023, N° 22-001176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08805 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKA2
Décision du tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 11 septembre 2023
RG : 22-001176
[I]
[M]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANTS :
M. [K] [I]
né le 14 Janvier 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [W] [M] épouse [I]
née le 01 Décembre 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assistés de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RHONE TECHNICAL SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [K] [I] a commandé à la société Rhône Technical Services, selon contrat en date du 16 février 2016, la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 24 900 euros toutes taxes comprises.
Un contrat de crédit affecté d’un montant de 24 900 euros a été consenti à M. [I] par la société BNP Paribas Personal Finance le même jour, le prêt étant remboursable en 108 échéances mensuelles de 301,52 euros chacune, au taux de 5,80 % l’an.
Par actes d’huissier en date des 28 et 29 mars 2022, M. et Mme [I] ont fait assigner la société Jérôme Allais, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services, et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, pour s’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de prêt affecté et condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser diverses sommes au titre du remboursement des sommes versées en exécution du prêt, du prix de vente de l’installation et des intérêts et frais et à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le juge a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité de M. et Mme [I]
— condamné in solidum M. et Mme [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le juge a estimé que le point de départ du délai de prescription était la signature du bon de commande argué d’irrégulier, le vice étant intrinsèque au bon de commande, et qu’en ce qui concerne le dol, les époux [I] ne rapportaient pas la preuve des défauts affectant l’installation et ne produisaient pas leurs factures de revente d’électricité permettant de dater le moment auquel ils auraient découvert le défaut de rentabilité qu’ils invoquaient.
M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement, le 24 novembre 2023.
Ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant,
— de déclarer leurs demandes recevables
— de prononcer la nullité, subsidiairement la résolution du contrat de vente
— de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Rhône Technical Services l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais
— de prononcer la nullité du contrat de prêt affecté
— de dire que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser les sommes d’ores et déjà versées par eux dans le cadre de l’exécution normale du contrat de prêt
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes suivantes:
* 24 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
* 10750,84 euros correspondant aux intérêts conventionnels et aux frais payés par eux en exécution du prêt
* 5 000 euros au titre du préjudice moral
en tout état de cause,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement
subsidiairement, si la nullité des contrats était prononcée,
— de débouter M. et Mme [I] de leurs demandes
— de condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 24 900 euros '(capital déduction à faire des règlements)'
à titre infiniment subsidiaire, si la nullité des contrats était prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— de débouter M. et Mme [I] de leurs demandes
— de condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 24 900 euros à titre de dommages et intérêts
— de fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove la somme de 24 900 euros à son profit
en tout état de cause,
— de condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 janvier 2024 et 4 mars 2024, les époux [I] ont fait signifier à la société Allais, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services, leur déclaration d’appel et leurs conclusions d’appel.
Les actes ont été délivrés à une personne se déclarant habilitée à les recevoir.
La société Allais, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
SUR CE:
Les époux [I] font valoir que :
— le point de départ de la prescription se situe au jour de la connaissance du dommage, qu’en l’espèce, le dommage consiste dans le fait d’avoir été engagé dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, ce dont ils n’ont pu avoir connaissance qu’après plusieurs années de production et la lecture du rapport d’expertise qui leur a été remis le 19 mai 2020
— par ailleurs, ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, notamment la faute commise par la banque
— l’irrégularité tenant à des mentions absentes du bon de commande ne pouvait être décelée par eux à la seule lecture des documents contractuels
— il faut relever les circonstances qui permettent de justifier que les emprunteurs auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature, ce qui n’est pas fait en l’espèce.
La banque fait valoir que toutes les irrégularités formelles présentent un caractère détectable à la seule lecture du bon de commande et que la date à retenir comme point de départ de la prescription est celle laquelle les erreurs sont visibles et non pas la date à laquelle les acquéreurs ont pu avoir connaissance des conséquences juridiques de ces erreurs.
*****
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le bon de commande daté du 16 février 2016 comporte la désignation du matériel vendu ainsi qu’il suit :
fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3 Kwc composée d’un système d’étanchéité de modules solaires de 250 wc, de boîtiers AC/DC parafoudre reliés à un onduleur Eaton ou équivalent, de câbles et connecteurs MC4 pour injection partielle de la production du réseau ERDF et 12 panneaux, au prix de 24 900 euros toutes taxes comprises.
La banque verse aux débats le 'procès-verbal de fin de travaux’ signé par le client daté du 16 mars 2016 attestant que les travaux d’installation ont été réalisés à ce jour conformément à sa demande et dans les règles de l’art.
Le bon de commande était dépourvu de toute précision relative à la marque des panneaux photovoltaïques et à la technique de pose de ceux-ci, ce qui ne pouvait échapper à l’attention d’un consommateur, même non averti.
Les époux [I] ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pu avoir connaissance des irrégularités formelles affectant le bon de commande en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des panneaux vendus qu’à la date à laquelle ils ont fait établir une 'expertise sur investissement’ au sujet de la rentabilité de leur installation (le 19 mai 2020) ou à celle d’une consultation portant sur 'le point de départ du délai de prescription de l’action tendant à sanctionner la mention d’un 'TEG’ erroné ou à obtenir la nullité d’un prêt octroyé afin de financer l’installation de panneaux photovoltaïques’ (10 novembre 2021).
C’est à juste titre en conséquence que le premier juge a fixé le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du contrat de vente fondée sur le manquement aux dispositions du code de la consommation à la date de signature du contrat de vente auquel étaient annexées les conditions générales de vente dont l’acquéreur en signant le contrat a déclaré avoir pris connaissance.
Les époux [I] demandent, à titre subsidiaire, l’annulation du contrat de vente sur le fondement du dol, en application de l’article 1116 ancien du code civil applicable à la date de signature du contrat selon lequel le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Ils font valoir à cet égard que, selon le vendeur, l’installation des panneaux photovoltaïques devait leur permettre de réaliser des économies d’énergie substantielles, mais qu’en pratique cette installation n’a pas produit les résultats promis.
Toutefois, pas plus que devant le premier juge, les époux [I] n’apportent d’élément, en l’occurrence la première facture d’électricité qu’ils ont reçue après la réalisation de l’installation, permettant de déterminer la date à laquelle ils auraient eu connaissance de ce que les gains promis n’avaient pas été obtenus.
Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription doit également être fixé à la date de signature du contrat de vente des panneaux photovoltaïques.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré prescrites l’action en nullité du contrat de vente et par voie de conséquence l’action en nullité du contrat de prêt affecté.
Enfin, la demande subsidiaire aux fins de résolution du contrat de vente pour inexécution contractuelle doit être rejetée dans la mesure où aucun élément n’est apporté en ce qui concerne la matérialité et les causes des désordres allégués, les photographies non datées d’un seau d’eau sous une charpente et les devis datés du 26 avril et du 11 juin 2021 émis par les sociétés Matichard et Part Ener étant insuffisants à établir l’existence d’une responsabilité contractuelle de la société Rhône Technical Services.
L’action principale en nullité du contrat de prêt étant prescrite, la demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que la banque aurait manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde en ce qui concerne l’opportunité économique du projet, au demeurant formée pour la première fois en cause d’appel, est également prescrite.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
M. et Mme [I] dont le recours est rejeté, sont condamnés aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de les condamner à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité de procédure supplémentaire en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire:
CONFIRME le jugement
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande en résolution du contrat de vente
CONDAMNE M. et Mme [I] aux dépens d’appel
REJETTE la demande de la société BNP Paribas Personal Finance fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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