Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 26 février 2026, n° 23/08805
TI Villeurbanne 11 septembre 2023
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CA Lyon
Confirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le point de départ du délai de prescription était la date de signature du bon de commande, et non la date de connaissance du dommage.

  • Rejeté
    Irrégularités du bon de commande

    La cour a jugé que les irrégularités étaient détectables par un consommateur, même non averti, à la seule lecture du bon de commande.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a confirmé que l'action en nullité du contrat de prêt était également prescrite, étant liée à la prescription du contrat de vente.

  • Rejeté
    Faute dans le déblocage des fonds

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments de preuve n'étaient pas suffisants pour établir une faute de la banque.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'installation

    La cour a jugé que les époux n'avaient pas apporté de preuves suffisantes pour justifier leur demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [I] ont assigné la BNP Paribas Personal Finance et le liquidateur de Rhône Technical Services pour obtenir la nullité d'un contrat de vente de panneaux photovoltaïques et d'un contrat de prêt affecté. Ils invoquaient des irrégularités dans le bon de commande et un dol lié à la rentabilité promise de l'installation.

Le tribunal de première instance a déclaré leurs demandes irrecevables comme prescrites, estimant que le délai de prescription avait débuté à la signature du bon de commande. Les époux [I] ont interjeté appel, demandant l'infirmation du jugement et la recevabilité de leurs demandes.

La cour d'appel a confirmé le jugement, jugeant que les irrégularités du bon de commande étaient décelables à la lecture et que les époux [I] n'apportaient pas la preuve du dol ou des désordres allégués. Elle a rejeté la demande de résolution du contrat de vente et confirmé les dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 23/08805
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/08805
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 11 septembre 2023, N° 22-001176
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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