Confirmation 20 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 avr. 2025, n° 25/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03209 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKGM
Nom du ressortissant :
[G] [L]
[L] C/ Mme LA PREFETE DU [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [L]
né le 07 Mars 2002 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Comparant et assisté de Maître Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Avril 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 20 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 mars 2025.
Par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 mars 2025 infirmant l’ordonnance du 23 mars 2025 du juge des libertés et de la détention, la rétention administrative de M. [G] [L] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 17 avril 2025, reçue le 17 avril 2025 à 15 heures, la préfète du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 avril 2025 à 17 heures 18 a fait droit à cette requête.
M. [G] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 avril 2025 à 11 heures 49, en faisant valoir que le préfet n’avait pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative, la relance réalisée le 17 avril 2025 ne pouvant suffire à démontrer que les diligences utiles ont été effectuées, afin de permettre que l’étranger ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son éloignement. Il soutient en outre que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
M. [G] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2025 à 10 heures 30.
M. [G] [L] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de M. [G] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du [Localité 3], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [G] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [G] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Il ressort des pièces de la procédure que l’autorité administrative a sollicité les autorités consulaires albanaises le 21 mars 2025 pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer et a joint à cette demande le procès verbal d’audition et une copie d’un passeport de M. [G] [L] dont la validité a expiré.
Une relance a été adressée le 17 avril 2025 et comme l’a souligné de manière pertinente le premier juge, il ne peut être fait grief à l’autorité administrative de l’absence de relance avant cette date du 17 avril, cette relance ayant vocation a rappeler les délais procéduraux qui s’imposent uniquement à l’autorité administrative française
L’autorité administrative ne dispose en outre d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités consulaires, étant de plus observé qu’elle a adressé tous les éléments utiles pour permettre l’identification de M. [G] [L].
Il est donc justifié de l’accomplissement des diligences utiles pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Les moyens soulevés ne sont pas opérants.
La prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours est donc bien fondée.
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen de l’appelant sur l’absence de menace à l’ordre public ce dernier étant prématuré, comme l’a à juste titre mentionné le premier juge.
L’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [G] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Stéphanie ROBIN
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