Confirmation 15 octobre 2025
Irrecevabilité 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 1er avr. 2026, n° 25/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2025, N° 25/00169 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 01 AVRIL 2026
REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00770 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIG2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur incident du 15 octobre 2025 – conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 9 de la cour d’appel de Paris – RG n° 25/00169
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistés de Me Ahcène BOZETINE de la SELEURL BAH Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : K0149
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.E.L.A.R.L. [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N°SIREN :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de Paris, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Raoul CARBONARO, président de chambre entendu en son rapport, et Caroline TABOUROT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Caroline TABOUROT, conseillère
Mme Constance LACHEZE, conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la composition en vertu des dispositions de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La cour d’appel de Paris est saisie de l’appel formé par déclaration du 12 décembre 2024 par MM. [R] et [J] [G] à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 25 novembre 2024, qui les a condamnés :
— Au paiement de la somme de 837 040,59 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [1],
— A une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans,
— Au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est assortie de l’exécution provisoire.
La SELARL [2], prise en sa qualité de liquidateur de la société [3] demandé la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement.
M. [J] [G] et M. [R] [G] ont sollicité la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé, laquelle a été rejetée par ordonnance du 15 mai 2025.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le conseiller de la mise en état :
— Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 25-00169 ;
— Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne MM. [J] [G] et [R] [G] aux dépens d’appel.
M. [J] [G] et M. [R] [G] ont déféré cette ordonnance devant la formation collégiale de la cour.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, M. [J] [G] et M. [R] [G] demandent à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la requête afin de déféré-nullité à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2025,
— Annuler l’ordonnance du conseiller de la mise en état datée 5 octobre 2025,
Statuant à nouveau,
— Juger n’y avoir lieu à radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le n°25/00169,
— Débouter la SELARL [Y] [D] en la personne de Maître [H] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [1] de toutes ses demandes,
— Ordonner en conséquence la poursuite de l’instance enregistrée sous le n° RG : 25/00169.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026, la SELARL [4], anciennement dénommée SELARL [Y] [D] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables M. [J] [G] et M. [R] [G] de leur demande en déféré-nullité,
Subsidiairement, s’il devait être considéré que le recours des consorts [G] est recevable,
— Débouter M. [J] [G] et M. [R] [G] de toutes leurs demandes,
— Prononcer la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 25-00169,
En tout état de cause,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 15 octobre 2025,
— Débouter M. [J] [G] et M. [R] [G] de toutes leurs demandes,
— Condamner M. [J] [G] et M. [R] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
SUR CE
Moyens des parties :
M. [J] [G] et M. [R] [G] exposent que le conseiller de la mise en état a méconnu les pouvoirs que lui confère la loi en rendant l’ordonnance du 15 Octobre 2025 en totale abstraction des moyens soulevés affectant ainsi leur droit à un procès équitable et à un accès effectif au juge d’appel ; le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire doit s’apprécier, quel que soit le montant de la condamnation, exclusivement, au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés, ou des facultés de remboursement du créancier ; leurs situations financière respectives ne leur permettent pas d’exécuter la décision ; du côté de l’intimée, il n’est pas justifié des conséquences excessives qui pourraient résulter de l’arrêt de l’exécution provisoire en ce qui la concerne ; ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; leurs biens immobiliers et mobiliers ont été saisis ; cette radiation est non proportionnée au cas d’espèce ; la créance de l’administration fiscale fait l’objet d’un recours avec une demande de sursis à paiement ; dès lors, cette créance ne peut être intégrée dans le passif exigible ; ayant été poursuivis en qualité de gérants de fait de la SASU [1], ils n’ont pas eu accès à la procédure de vérification de la comptabilité ; la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que si les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, d’assurer une bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux, la disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel est évidente, de sorte que la décision de radiation a constitué en l’espèce une mesure disproportionnée au regard des buts visés et l’accès effectif du requérant au tribunal s’en est trouvé entravé dans sa substance même, en violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; le conseiller de la mise en état n’a pas répondu aux moyens soulevés et l’ordonnance doit donc être annulée.
La SELARL [4] réplique que la radiation est une mesure d’administration judiciaire et ne peut faire l’objet d’aucun recours ; l’auteur de la requête en déféré doit démontrer que le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir ; à défaut, ses demandes seront jugées irrecevables ; la dette mise à leur charge, est bien une créance liquide et exigible ; elle est constituée par un titre exécutoire, à savoir le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 25 novembre 2024, assorti de l’exécution provisoire ; l’exécution provisoire a d’ailleurs été confirmée par ordonnance du 15 mai 2025, qui a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire des consorts [G] ; le conseiller de la mise en état n’a commis aucun excès de pouvoir en considérant que la dette mise à la charge des consorts [G] est bien exigible ; le juge qui ne répond pas à un argument des parties ne commet pas d’excès de pouvoir ; par ailleurs, de jurisprudence constante, il est retenu qu’une impossibilité d’exécuter une décision doit être démontrée par des éléments probants tels que des relevés de comptes bancaires aux soldes négatifs ou encore des attestations d’experts comptables ; à défaut de tels éléments, l’affaire doit être radiée du rôle ; les consorts [G] ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu’ils ne pouvaient pas exécuter la décision attaquée.
Elle ajoute subsidiairement que la créance est exigible et attestée par un titre exécutoire dûment signifié ; la seule circonstance que la créance fiscale sous-jacente soit contestée devant le juge administratif est sans incidence sur le caractère exécutoire du jugement de première instance ; les consorts [G] ne justifient d’aucun motif de contestation sérieux ou d’une situation les empêchant un commencement d’exécution ; ils ne proposent pas de règlements, même échelonnés, alors qu’ils sont propriétaires de biens immobiliers ; au contraire, M. [R] [G] a fait une proposition d’achat pour un bien immobilier pour une somme de 1 830 000 euros ; il ne fait pas de doute que Messieurs [G] ont la capacité financière pour faire des propositions de règlement ; le conseiller de la mise en état n’a commis aucun excès de prononçant la radiation de l’affaire et qu’en tout état de cause, cette radiation est justifiée.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Si en vertu de l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fut-ce pour excès de pouvoir, la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, constitue une mesure d’administration judiciaire susceptible de faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir, en ce qu’elle affecte l’exercice du droit d’appel (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n°18-19.301, publié).
La notion d’excès de pouvoir correspond, positivement, à la situation dans laquelle le juge rend une décision qu’il ne lui est pas légalement permis de prononcer ou négativement quand le juge n’exerce pas la plénitude de ses pouvoirs ou refuse de se prononcer alors qu’il était tenu de le faire.
L’erreur de droit, la violation du principe de la contradiction, la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision, la méconnaissance de l’obligation de motivation, la méconnaissance du principe de loyauté des débats, la violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la violation des règles de composition des juridictions, la méconnaissance par le juge de l’objet du litige et le défaut de réponse à conclusions ne constituent pas des excès de pouvoir.
En l’espèce, M. [J] [G] et M. [R] [G] reprochent au conseiller de la mise en état un défaut de réponse à conclusions et un abus de droit en ayant ordonné la radiation, cette sanction étant disproportionnée avec la réalité de leur situation financière.
Toutefois, le premier moyen soulevé ne saurait être qualifié d’abus de pouvoir. Le second, porte une appréciation de fond sur l’exercice par le conseiller de la mise en état du pouvoir qui lui est conféré par l’article 524 du code de procédure civile et l’appréciation qu’il a portée sur la proportion entre la sanction prononcée et la situation des appelants.
Ce faisant, le conseiller de la mise en état n’a pas outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par le texte précité et n’a pas méconnu sa saisine.
En l’absence d’excès de pouvoir, le recours de M. [J] [G] et M. [R] [G] doit être déclaré irrecevable.
M. [J] [G] et M. [R] [G], qui succombent seront condamnés dépens ainsi qu’au paiement à la SELARL [4], ès qualités, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable le recours en déféré de M. [J] [G] et M. [R] [G] ;
Condamne M. [J] [G] et M. [R] [G] à payer à la SELARL [4], ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [G] et M. [R] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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