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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
[X] [Y]
C/
[T] [V]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N°
N° RG 24/00055 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKTI
APPELANT :
Monsieur [X] [B] [S] [Y]
né le 10 Janvier 1955 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001252 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
Représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur [T] [V]
né le 12 Mai 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
M. [X] [Y] était propriétaire d’un appartement sis [Adresse 3] qu’il entendait vendre au prix de 129 000 euros.
Par courrier du 8 mars 2022, M. [T] [V] lui a offert de l’acheter au prix de 125 000 euros.
Le 16 mars 2022, M. [Y] lui répondait qu’il avait signé avec un tiers au prix de 126 000 euros.
Par acte du 16 avril 2022, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon afin principalement qu’il déclare parfaite la vente, à son profit au prix de 125 000 euros, de l’appartement de M. [Y].
Par jugement du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— débouté M. [V] de sa demande principale,
— condamné M. [X] [Y] à payer à M. [T] [V] 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamné M. [Y] aux dépens et à payer à M. [T] [V] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [Y] le 5 décembre 2023.
Par déclaration du 5 janvier 2024, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, limitant sa critique aux dispositions l’ayant condamné au paiement de sommes au profit de M. [V] et aux dépens.
M. [Y] a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l’intimé le 3 avril 2024.
Par conclusions d’incident du 18 juin 2024, puis du 3 octobre 2024, M. [V] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire,
— condamner M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les prétentions contraires.
Par conclusions sur incident du 10 septembre 2024, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 54, 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, juger irrecevable la demande de radiation de M. [V],
— à titre subsidiaire, juger que, débiteur de bonne foi, il a été empêché de s’acquitter de sa dette à tempérament en raison de l’intervention d’un commissaire de justice mandaté par M. [V],
— condamner M. [V] aux entiers dépens 'de première instance et d’appel’ et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que le jugement dont appel est assorti de plein droit de l’exécution provisoire eu égard à la date de saisine du tribunal judiciaire de Mâcon et aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de radiation
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que la demande de radiation doit être présentée par l’intimé avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions au fond de l’appelant, prescrit pat l’article 909 du code de procédure civile.
Il ne résulte pas de ce texte que la demande de radiation doit être présentée par l’intimé avant qu’il ne notifie ses conclusions au fond.
En l’espèce, M. [V] a présenté sa demande de radiation le 18 juin 2024, soit moins de trois mois après les conclusions au fond de M. [Y], étant observé en outre qu’il a notifié ses conclusions au fond le 20 juin 2024.
Le demande de radiation est donc recevable.
Sur la demande de radiation
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, assortie de l’exécution provisoire, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, ordonner la radiation de l’affaire, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [Y] n’expose ni que l’exécution du jugement du 24 août 2023 aurait des conséquences manifestement excessives, ni être dans l’impossibilité de l’exécuter.
Il se borne à affirmer avoir proposé de régler les sommes au paiement desquelles il a été condamné par mensualités de 100 euros et avoir été empêché de tout paiement partiel par le mandataire de M. [V].
Toutefois, outre que le courriel du 5 juillet 2024, que M. [Y] produit en pièce 9 de son dossier, est postérieur à la demande de radiation, il ne corrobore pas ses affirmations dans la mesure où il l’a adressé, non pas au mandataire de M. [V], mais à son propre conseil auquel il demande d’intervenir auprès de ce mandataire afin de le convaincre d’accepter une offre de paiement par mensualités de 100 euros.
Par ailleurs, M. [Y] n’a manifestement pas pris l’initiative de garder disponible une somme de 100 euros par mois, durant plusieurs mois, ce qui lui aurait permis de proposer le paiement effectif d’une somme de plusieurs centaines d’euros lors de l’audience d’incident d’octobre 2024.
Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [V] et de radier l’affaire du rôle.
Sur les frais et dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par M. [Y].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de M. [V]. Mais compte tenu de la radiation prononcée et de la situation économique de M. [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la cour laisse à la charge de M. [V] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande de radiation présentée par M. [T] [V],
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /55,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification :
— de l’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— de l’exécution de la décision dont appel,
— de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons M. [X] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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