Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 8 nov. 2024, n° 20/03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2020, N° 19/09597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03170 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3CZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2020 par le Pole social du TJ de PARIS / FRANCE RG n° 19/09597
APPELANTE
E.P.I.C. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué par Me Charlotte DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6].
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024, prorogé au 4 octobre 2024, puis au 11 octobre 2024, puis au 08 novembre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’E.P.I.C. [4] (la société) d’un jugement rendu le 11 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [H], salarié de la société en qualité de technicien de maintenance ajusteur, du 1er février 1987 au 31 décembre 2012, a établi une déclaration de maladie professionnelle, à une date indéterminée, au titre d’un « cancer », sur la base d’un certificat médical initial du 10 janvier 2018 faisant mention d’un « Carcinome bronchique de type épidermoïde du lobe inférieur gauche. Tableau 30 bis du régime général. » La caisse a instruit la déclaration au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. À la suite de l’enquête administrative et de l’avis du service médical, la caisse a, le 7 novembre 2018, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée. Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de l’assuré au 30 novembre 2018. Une rente a été attribuée à l’assuré sur la base d’un taux d’IPP de 75%. Après vaine saisine en inopposabilité de la commission de recours amiable, la société a porté le litige, sur rejet implicite, devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal a débouté la société de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l’affection en cause a bien été objectivée par le service médical de la caisse qui s’était fondé en outre sur une biopsie pulmonaire le 21 octobre 2017 et que c’était en vain que la société objectait que son salarié n’avait pas pu être au contact de l’amiante dans les locaux où il devait intervenir, son salarié affirmant le contraire. Ensuite, le tribunal a estimé que la société ne démontrait pas l’absence d’amiante dans les locaux où l’assuré a été conduit à 'uvrer personnellement pendant plus de 10 ans entre 1977 et 2012 et dans la période de 40 ans précédant le 14 mai 2018, date de la déclaration de la maladie. Enfin, le tribunal a observé que les certificats de [2], versés au débat par la société, étaient difficilement visibles et qu’ils ne concernaient que deux appareils n’apportant pas la démonstration requise.
La société a le 15 mai 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date n’apparaissant pas dans le dossier du tribunal.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la société demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 et suivants et R. 142-10 et suivants du code de la sécurité sociale, 58 du code de procédure civile et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, de :
— Constater l’absence d’exposition au risque au sein de la société ;
— Constater que les conditions d’exposition indiquées dans les tableaux n° 30 et 30 bis des maladies professionnelles ne sont pas réunies ;
— Constater l’absence de saisine du CRRMP ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 janvier 2018 à la société.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la caisse demande à la cour, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, de :
— Confirmer le jugement du 11 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter la société de toutes ses demandes ;
— Condamner la société aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 26 février 2024 et visées par le greffe pour un exposé complet de leurs moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyen des parties
La société expose qu’il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau sont réunies et que l’exposition doit être habituelle pendant toute la durée visée et non pas occasionnelle. Au cas d’espèce, la société rappelle que pour être présumée d’origine professionnelle, la pathologie de l’assuré doit résulter d’une exposition pendant une durée minimale habituelle de 10 ans à des travaux limitativement énumérés au tableau n° 30 bis. Or, la société soutient que la caisse n’établit ni l’exposition au risque ni la durée d’exposition. Elle critique le jugement en ce que le tribunal a inversé la charge de la preuve. Elle observe en premier lieu qu’elle a très peu d’éléments sur la pathologie de l’assuré, sur la date de sa constatation médicale et sur la date de consolidation qui apparaît contradictoire avec la dénomination de la maladie figurant dans la déclaration de maladie professionnelle. La société observe ici que l’assuré a été pris en charge à mi-temps thérapeutique en juillet 2009 puis à temps partiel en 2010 sur la base d’arrêts de travail pour maladie non-professionnelle. Elle soutient que la caisse a ainsi opéré une confusion. Elle ajoute que la lecture de l’ensemble des avis d’aptitude rendus par la médecine du travail montre qu’aucune affection liée à la présence d’amiante n’a été constatée. Ensuite, sur la pathologie concernée par la déclaration de maladies professionnelles, la société soutient que la caisse affirme de façon péremptoire dans son rapport d’enquête sans apporter la moindre précision que l’assuré « veillait au bon fonctionnement de conduite d’eau et de canalisation, il changeait des vannes, dépannait les disjoncteurs pour service électrique. Il 'uvrait sur la haute et basse tension. Les gouttelettes comportaient de l’amiante, les pare-feux aussi. Il démontait et révisait les moteurs électriques de plusieurs tonnes sur les sites des réservoirs d’eau [Localité 3] et de [Localité 9]. Au moment du dépoussiérage, il inhalé de la poussière d’amiante. » La société soutient que, comme pièce justificative de ce rapport, n’existent que les dires de l’intéressé. La société relève qu’il n’y a pas de preuve de la présence d’amiante sur les « gouttelettes et pare-feux », qu’il n’y a pas de précision sur les lieux où se situaient lesdites gouttelettes et pare-feux, ou encore sur la réalité et/ou la fréquence de l’intervention de l’assuré sur ces gouttelettes et pare-feux, ni le moindre élément démontrant une inhalation de poussières d’amiante au moment du démontage des moteurs électriques. La société explique que la fiche du colloque médico-administratif ne donne pas plus d’informations et qu’elle ne saurait suffire à établir l’exposition au risque et la durée de cette exposition. Elle reproche à la caisse de ne communiquer aucun autre élément complémentaire de nature à démontrer l’exposition au risque de façon habituelle, peu important que l’avis du service médical s’impose à la caisse. La société reproche à la caisse de se prévaloir de façon totalement inopportune des mouvements sociaux d’envergure de 2014 et de la négociation d’un accord relatif à l’évolution et la prise en compte de l’exposition au risque amiante en 2021. La société soutient que cet argument n’est pas sérieux dans la mesure où le fait qu’elle ait décidé de négocier la réparation d’un préjudice d’anxiété éventuelle ne signifiait pas que tous ses salariés étaient exposés à l’amiante dans les conditions définies par le tableau et encore moins l’assuré. La société soutient que la nature des travaux exercés en son sein ne répond pas aux conditions posées par le tableau 30 bis. La durée d’exposition elle-même fixée du 15 janvier 1977 au 31 décembre 2012 par la caisse n’est pas recevable dans la mesure où l’assuré a été détaché auprès d’elle le 1er février 1987, soit après 10 années passées au sein de la Ville de [Localité 8], c’est-à-dire entre 1977 et 1987, période pendant laquelle il était fonctionnaire à la Ville de [Localité 8] au sein de la section des machines de la direction des services industriels et commerciaux. La société rappelle qu’elle ne dispose d’aucun élément sur l’éventuelle exposition de l’assuré au sein de la Ville de [Localité 8] mais qu’à aucun moment il n’a été exposé à des équipements contenant des matériaux à base d’amiante dans le cadre de son détachement. Reprenant la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie en cause, la société soutient qu’il n’est pas contesté que l’intéressé n’a effectué aucun des travaux mentionnés dans la liste, y compris des travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. La société rappelle que l’assuré avait la charge de la maintenance des installations intra-muros situées au Nord puis au Nord-Est de [Localité 8], au sein de l’équipe du [Localité 13]. Elle rappelle qu’il effectuait des tâches courantes d’entretien de l’outil industriel et la réparation des pannes ou dysfonctionnements survenant de manière imprévue. Les activités habituelles de l’assuré concernaient les équipements actifs des usines des stations locales et des réservoirs, c’est-à-dire les moteurs, les pompes et les vannes de régulation sans cheminement dans les égouts ni intervention sur les conduits et canalisations situées en égouts, de sorte que, selon la société, son activité était centrée sur la maintenance préventive ainsi que curative. L’assuré n’avait pas à veiller à la surveillance de l’état des conduites d’eau et de canalisation, d’autant que ces opérations susceptibles d’impliquer une intervention sur les conduites et les canalisations étaient confiées à des sous-traitants. La société rappelle que ce sont les techniciens de la distribution qui sont en charge de rechercher et de faire réparer les éventuelles fuites du réseau et non pas les techniciens de maintenance comme l’assuré, et que ces techniciens de distribution n’ont pas qualité pour intervenir en cas de fuite identifiée pour réaliser des travaux de renouvellement ou de réparation ou des conduites et canalisations qui en découlent, ces opérations étant réalisées exclusivement par des prestataires externes. La société en conclut que l’assuré ne pouvait pas être amené, sauf de manière très exceptionnelle, à descendre en égout. Elle soutient que les interventions de l’assuré relevaient uniquement de la maintenance de petits appareils hydrauliques et non de la détection et réparation d’éventuelles fuites du réseau et que ces interventions ne nécessitaient ni travaux sur les tuyaux ni cheminement. Il n’effectuait que des missions de maintenance et des missions d’exploitation relevant de son périmètre, à savoir plus d’une vingtaine de stations locales dont une seule située en égout ([Adresse 10]). Ainsi, la société affirme que si l’assuré est intervenu dans des égouts au cours de sa carrière ce n’est que de façon totalement exceptionnelle et qu’il n’a jamais effectué d’opération ou de travaux sur les tuyaux, de sorte qu’il n’a pas pu intervenir sur un matériau contenant de l’amiante. Pour procéder à ces interventions, l’assuré manipulait l’outillage courant d’un technicien de maintenance et des produits de graissage, de nettoyage, de désinfection, de collage et passage de câbles, dont aucun ne présentait de dangerosité ou était classé parmi les substances classées comme cancérogène, mutagène ou toxique. En outre, l’assuré bénéficiait de l’ensemble des protections nécessaires à sa fonction (casque, chaussures de sécurité, gants, lunettes, etc.). La société rappelle qu’elle a constitué des dossiers techniques d’amiante de ses locaux de travail à partir de 2012 et que ses recherches n’ont pas conduit à localiser de présence d’amiante sur les lieux où intervenait l’assuré. Le document unique d’évaluation des risques de 2012, date de départ à la retraite de l’assuré, ne faisait état d’aucune présence d’amiante. La société fait valoir que l’absence d’amiante a bien été établie en 2012 et non pas en 2014 comme le prétend la caisse, mais que les recherches effectuées ont conduit à identifier en 2014 la présence d’amiante dans les glutinages utilisés pour ralentir la corrosion des conduites d’eau et canalisation sur les parties situées en égout, de sorte qu’il y avait bien 93 personnes potentiellement exposées au sein de la société et qu’il s’agissait uniquement du personnel pouvant cheminer en égout, ce qui n’était pas le cas de l’assuré puisque ses fonctions relevaient seulement de la surveillance des conduites et canalisations localisées dans les usines de relevage quasi-exclusivement hors des égouts et non glutinées. La société soutient qu’aucun de ses salariés ne manipulait en réalité ces revêtements puisque les travaux étaient systématiquement effectués par des prestataires externes, de sorte qu’aucun de ses salariés n’a manipulé de l’amiante ou du calorifugeage ni effectué de maintenance sur des matériaux (tuyaux) dont le revêtement aurait pu contenir de l’amiante. En 2014, la présence d’amiante était également identifiée sur les échappements d’un groupe d’un des groupes électrogènes localisés dans l’usine d’Haxo mais que c’était sans incidence puisqu’il n’entrait pas dans les attributions de l’intéressé d’assurer l’entretien et le fonctionnement de ces équipements qui ont d’ailleurs fait l’objet de travaux de désamiantage en 2000. Sur le site [Localité 3], il n’a été constaté aucune présence d’amiante. Ensuite sur l’accord collectif du 12 avril 2021, la société fait valoir qu’il s’agissait d’indemniser un éventuel préjudice d’anxiété relatif à la découverte d’amiante dans des installations sur lesquelles certains salariés auraient pu être amenés à intervenir et à aucun moment cet accord ne reconnaissait que lesdits salariés avaient été effectivement exposés au risque et encore moins dans les conditions limitatives prévues par le tableau 30 bis. La société rappelle que l’anxiété existe indépendamment de la réalité du risque et que cette anxiété avait été causée par la découverte d’une potentielle exposition des salariés qui descendaient régulièrement dans les égouts. Ensuite, cet accord vise les salariés amenés à intervenir sur le réseau de manière quotidienne ou régulière ou procédé à la conduite de travaux sur les canalisations ou matériaux glutinés, ce qui n’est nullement le cas de l’assuré. Enfin, dans la mesure où il s’agissait de compenser un préjudice d’anxiété et non un préjudice d’exposition, la liste des salariés éligibles a été particulièrement extensive et cette liste a été étendue à des salariés n’ayant jamais travaillé sur des matériaux composés d’amiante et aux salariés identifiés comme bénéficiaires des congés de fin de carrière en raison d’un travail en milieu sale et confiné, indépendamment des caractéristiques réelles de leur poste. La société soutient en conséquence que non seulement l’assuré n’était pas concerné par l’accord mais en toute hypothèse, ce dernier ne visait nullement les salariés exposés au risque tel que défini par le tableau 30 bis. Enfin si l’exposition à un risque était retenue, la société fait valoir que cette exposition n’a pu être qu’occasionnelle puisque l’assuré n’a jamais été exposé de façon habituelle pendant 10 années. La descente dans les égouts de l’assuré n’a pu être qu’exceptionnelle dès lors qu’un seul site sur les 20 stations locales de son périmètre était concerné et ce, jamais pour intervenir sur les conduites et les canalisations. La société conclut que si l’assuré effectuait des opérations de maintenance, il n’avait pas à intervenir sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante pour autant, puisque les équipements sur lesquels il intervenait étaient exempts de présence d’amiante, et ce, encore moins de façon habituelle pendant une durée d’exposition de dix ans.
En réponse, la caisse observe que la société formule des remarques préliminaires sur la date de première constatation médicale et la date de consolidation retenue par le médecin-conseil sans pour autant en tirer aucune conséquence. Elle rappelle que la date de première constatation médicale relève des prérogatives du médecin-conseil et que la date retenue, à savoir le 25 septembre 2017, est cohérente par rapport à ce qui est indiqué sur le certificat médical initial qui relève une date de première constatation au 9 octobre 2017 date correspondant au compte rendu de l’examen tomographique du 25 septembre 2017. Ensuite, la caisse fait valoir que si l’assuré a été consolidé une vingtaine de jours après la décision de prise en charge, soit le 30 novembre 2018, ce n’est pas comme le prétend la société parce qu’il serait « actuellement guéri ». La société confond consolidation et guérison. La caisse soutient que la société ne peut décemment prétendre que l’assuré serait miraculeusement guéri de son cancer broncho-pulmonaire alors qu’il s’est vu attribuer un taux d’IPP de 75%. Ensuite, la caisse relève que si la société prétend que la condition relative à l’exposition au risque visé au tableau 30 bis des maladies professionnelles ne serait pas remplie, il ressort au contraire de l’enquête qu’elle a diligentée que l’assuré avait été amené à réaliser des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. L’assuré a pu indiquer qu’il avait la charge du bon fonctionnement des usines et pouvait dans ce cadre changer les vannes et dépanner les disjoncteurs, et que l’on retrouvait des gouttelettes d’amiante dans les locaux où étaient situées ces installations où les pare-feux contenaient également de l’amiante. En outre, il ressort de son questionnaire que l’assuré intervenait également sur les moteurs électriques des réservoirs situés à [Localité 9] et aux Lilas qu’il démontait et remontait pour les nettoyer et qu’à cette occasion il inhalait des poussières d’amiante. Pour contredire les propos de l’assuré, la société soutient, devant l’enquêteur, que seuls les réseaux de canalisation souterrains comportaient de l’amiante, une partie des canalisations des égouts de [Localité 8] étant glutinée avec des matériaux comportant de l’amiante. La société prétend aussi, fiche de fonction à l’appui, que les tâches confiées à l’assuré, technicien de maintenance, ne l’avaient pas exposé à de l’amiante. Mais la caisse oppose que si la fiche entreprise établie par la médecine du travail en 2014 n’est pas de nature à prouver que l’assuré n’était pas exposé à des poussières d’amiante dans le cadre de son activité de technicien de maintenance entre 1987 et 2012, toutefois cette fiche expose que 93 des 129 salariés de la société étaient encore en 2014 potentiellement exposés à l’amiante. Les salariés de cette entreprise étaient donc particulièrement exposés au risque et cela avait conduit à des mouvements sociaux de grande envergure dès 2014, lesquels, après de nombreuses négociations, ont donné lieu à un accord collectif relatif à l’évaluation et la prise en compte de l’exposition au risque amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques conclu entre la société et les organisations syndicales représentatives en 2021. La caisse relève que cet accord prévoit des mécanismes d’indemnisation pour les salariés exposés à l’amiante, y compris les anciens salariés. Or, observe la caisse, l’article 4.1 de cet accord regroupe les tâches ayant pu exposer un salarié à de l’amiante, parmi lesquelles figurent une partie de celles qui ont été confiées à l’assuré comme le démontrait l’analyse comparative de la fiche de fonction et la liste des tâches reportées dans l’accord. En particulier, la caisse fait valoir que lors de l’enquête, la société avait déclaré que l’assuré réalisait dans le cadre de ses missions de la « maintenance et exploitation au sein du service usines et stations ». La société reconnaît donc elle-même que l’assuré intervenait sur des équipements actifs des usines et des réservoirs, et plus précisément sur des moteurs, pompes et vannes de régulation. Ces déclarations sont corroborées par les dires de l’assuré qui a indiqué intervenir régulièrement sur les moteurs des réservoirs de [Localité 9] et [Localité 3]. La caisse conclut que l’assuré était bel et bien exposé à des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. La caisse ajoute que les deux rapports établis en 2014 par la société [2] sont incomplets et illisibles ne sont pas contemporains de la période d’exposition comprise entre 1977 et 2012, de sorte que la société ne démontre pas que son salarié n’avait pas été exposé au risque dans les locaux de l’usine [5] située dans [Localité 7] et du réservoir [Localité 3].
Réponse de la cour
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1°/ La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2°/ Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3°/ Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. […]
Il résulte de ces dispositions que pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’affection déclarée doit, soit relever d’un tableau des maladies professionnelles, soit entraîner une incapacité partielle permanente égale ou supérieure à 25%, dans cette seconde hypothèse, la caisse étant tenue de mettre en 'uvre la procédure prévue à l’alinéa 4 de l’article précité.
Selon le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles concernant les cancers broncho-pulmonaires primitifs provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante, le délai de prise en charge est de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de dix ans et la liste limitative des travaux susceptibles d’engendrer la maladie est définie de la manière suivante :
— Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
— Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
— Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
— Travaux de retrait d’amiante.
— Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
— Travaux de construction et de réparation navale.
— Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
— Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
— Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, l’assuré a déclaré un « Carcinome bronchique de type épidermoïde du lobe inférieur gauche. Tableau 30 bis du régime général. »
La pathologie n’est pas formellement contestée par la société. En revanche, la durée d’exposition et la liste limitative des travaux sont expressément contestées par la société.
Il est constant que l’assuré a travaillé en tant que technicien de maintenance ajusteur du 1er février 1987 au 31 décembre 2019 au sein de la société par mise à disposition de la Ville de [Localité 8] au sein de laquelle il travaillait auparavant depuis le 15 janvier 1977 en qualité d’ajusteur sur des conduites d’eau. Il n’est ni prétendu ni démontrer que l’assuré a pu réaliser des travaux correspondant aux huit premiers types de travaux prévus dans la liste limitative définie au tableau. Seule la dernière ligne, à savoir les travaux d’entretien ou de maintenance effectuées sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, est susceptible de concerner les travaux qu’a pu ou aurait pu réaliser l’assuré au sein de la société de 1987 à 2012, date de son départ à la retraite.
Le délai de prise en charge est donc respecté dès lors que la cessation d’exposition au risque le 31 décembre 2012 est séparée de moins de 40 ans de la date de prise en charge médicale de la maladie professionnelle le 25 septembre 2017 et sa prise en charge par la caisse en 2018.
Selon l’enquête administrative, l’assuré « veillait au bon fonctionnement des conduites d’eau et canalisation, il changeait des vannes, dépannait les disjoncteurs pour le service électrique. Il 'uvrait sur la haute et basse tension. Les gouttelettes comportaient de l’amiante, les pare-feux aussi. Il démontait et révisait les moteurs électriques de plusieurs tonnes sur les sites des réservoirs d’eau, [Localité 3] et de [Localité 9]. Au moment du dépoussiérage, il inhalait de la poussière d’amiante. »
Néanmoins, la société lors de l’enquête n’a reconnu que des travaux de maintenance et d’exploitation au sein des services usines et stations et a produit diverses pièces pour établir les fonctions exactes et les conditions de travail de l’assuré.
La fiche de définition de fonction de l’assuré, fournie par la société à l’enquêteur, indique au titre des missions principales de ce dernier :
1. Suivi des contrôles périodiques réglementaires.
2. Suivi des travaux (modification ou chantier extérieur).
3. Assurer l’entretien préventif et correctif des installations.
4. Assurer l’approvisionnement en pièces de rechange.
5. Effectuer les man’uvres d’exploitation (venant du CCC).
6. Effectuer les étalonnages ou contrôles des capteurs pression et hauteur d’eau.
7. Effectuer les man’uvres de mise en sécurité hydraulique ou électrique.
8. Participer aux évolutions des installations (suivre, proposer, déclencher).
9. Signaler les problèmes de sécurité ou et dégradation affectant les ouvrages.
10. Assurer le suivi des plans et des programmes automates.
11. Assurer le suivi des interventions par le système GMAO.
12. Appliquer les dispositions du système Qualité, Environnement et Sécurité.
Hors les seules déclarations de l’assuré, l’enquête administrative n’a réuni aucun élément sur le travail de ce dernier du 15 janvier 1977 au 1er février 1987, période pendant laquelle il était au service de la Ville de [Localité 8] avant sa mise à disposition au sein de la société appelante.
Ainsi, pour cette période, la caisse, subrogé dans les obligations de l’assuré et sur laquelle seule repose la charge de la preuve, n’a réuni aucun élément permettant d’établir que l’assuré veillait au bon fonctionnement des conduites d’eau et canalisation, changeait des vannes, dépannait les disjoncteurs pour le service électrique au sein de la Ville de [Localité 8]. De même, la caisse ne rapporte aucune preuve que lors de ses interventions, l’assuré a pu être exposé à des « gouttelettes [comportant] de l’amiante » ou même à des pare-feux en comportant également, ni même où lesdits travaux auraient été réalisés. La caisse ne démontre pas davantage que l’assuré a pu démonter et réviser des moteurs électriques sur les sites des réservoirs d’eau, « [Localité 3] et de [Localité 9] », et inhaler de la poussière d’amiante au moment du dépoussiérage.
La caisse établit seulement qu’au sein de la société appelante, pour la période suivante, l’assuré a pu effectuer des travaux, dans le cadre de la maintenance et la surveillance des conduites d’eau et canalisations, sur les vannes et les disjoncteurs des sites où il travaillait. Le fait que ces travaux prenaient place dans le cadre de la maintenance et surveillance des canalisations n’emporte pas pour autant que l’assuré travaillait directement sur les tuyaux de ces canalisations, lesquels étaient seuls, au regard des pièces versées, glutinés, c’est-à-dire recouvert d’un revêtement de bitume noir ancien pouvant contenir de l’amiante, et qui se situaient exclusivement en égout.
En effet, des pièces versées par la caisse, il ressort que l’assuré était intégré à l’équipe du site de la [Adresse 12] dans le [Localité 13] et qu’il avait la charge de la maintenance des usines situées au nord-est de [Localité 8]. Habituellement, il était chargé du bon fonctionnement des usines et assurait des tâches courantes d’entretien de l’outil industriel (pompe, vannes, débitmètre, capteur de pression) et non des canalisations proprement dites (tuyaux). Son activité, telle que rappelée dans sa fiche, était centrée sur la maintenance préventive et curative, c’est-à-dire la réparation des pannes ou des dysfonctionnements survenant de manière imprévue. Il était aussi conduit à réaliser des actions programmées, telles que du nettoyage ou des changements de pièces en repérant d’éventuelles anomalies sur les équipements. Lors de ces interventions touchant à la mécanique, à l’hydraulique et à l’électrique, il n’est pas contesté qu’il utilisait l’outillage courant d’un technicien de maintenance, à savoir des clés, tournevis, marteaux, pinces, tenailles, scies, burins, limes, etc., ainsi que des produits de graissage, de nettoyage, de désinfection, de collage et de passage des câbles, dont aucun n’est classé CMR, c’est-à-dire comme toxique, cancérogène ou mutagène. Il n’est nullement établi, ni même allégué par l’assuré, qu’il réalisait des travaux de soudure.
Or sur ce dernier point, la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail le 2 avril 2014 à la suite des interrogations de la société sur la présence d’amiante évoquée en 2012 et ayant donné lieu à des négociations sociales dans l’entreprise, fiche également fournie par la société à l’enquêteur, indique un total de 129 salariés donc 93 potentiellement soumis au risque amiante et 38 au risque bruit. Le médecin du travail précise sur les risques physiques liés à l’amiante et au bruit : « soudage MIG, TIG et arc : l’aspiration à la source doit être efficace et contrôlée régulièrement afin de préserver la santé des salariés / machine sableuse ». En conclusion, le médecin du travail indique : « Pour les travaux de soudure, l’aspiration à la source doit être efficace afin de préserver la santé des salariés. / Au niveau de la sableuse, le système devrait être amélioré (exemple couvercle sur seau) afin qu’il n’y ait pas de pulvérisation à l’extérieur de la machine et que les salariés ne respirent pas de substances dangereuses. / En ce qui concerne le vestiaire travail en égouts, il serait souhaitable de vérifier au respect de circuit propre sale afin de préserver la santé des salariés. » Hors les travaux de soudure, aucun autre risque n’est identifié au titre amiante.
Ensuite, il ne ressort d’aucune pièce versée au débat par la caisse que les usines et les équipements industriels sur lesquels intervenait l’assuré contenaient de l’amiante ni que l’assuré était chargé de rechercher ou réparer d’éventuelles fuites sur le réseau et sur les canalisations situées en égout.
Il ressort au contraire des pièces du dossier que la seule présence d’amiante identifiée se situe dans le glutinage des conduites d’eau et canalisations dans leur partie située en égout, sur lesquelles pouvaient intervenir les 93 salariés identifiés par le médecin du travail le 2 avril 2014, ainsi que sur les échappements de l’un des groupes électrogènes localisés dans l’usine d’Haxo, mais qu’il n’entrait dans les attributions de l’assuré ni de cheminer dans les égouts et d’intervenir sur les canalisations ni d’assurer l’entretien et le fonctionnement de l’équipement de l’usine d’Haxo qui par ailleurs a fait l’objet de travaux de désamiantage en 2000. Par ailleurs, en théorie, l’assuré pouvait avoir accès à quelques organes hydrauliques situés en égouts et à proximité des ouvrages dans son périmètre géographique. Mais une seule vanne située au [Adresse 10] dans le [Localité 14] a été identifiée comme entrant dans cette catégorie. La société reconnaît que l’assuré a pu être amené, très exceptionnellement, à intervenir sur cette vanne mais qu’une intervention de maintenance n’y nécessitait ni travaux ni cheminement en égout, car cet équipement est situé à proximité des accès et les opérations de maintenance réalisées par l’assuré consistaient principalement à du dépannage (remplacement de petites pièces de type contact de position). A tout le moins, la caisse ne démontre pas que cette vanne était glutinée ou contenait de l’amiante.
Si la société ne conteste pas la présence éventuelle d’amiante sur un équipement industriel et dans les canalisations glutinées situées dans les égouts, rien n’établit que l’assuré a pu travailler sur cet équipement situé dans l’usine d’Haxo ou dans les égouts sur des canalisations glutinées. Rien n’établit que l’assuré a pu être mis en présence de gouttelettes comportant de l’amiante ou qu’il a pu intervenir lors de dépoussiérage pouvant l’exposer à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’accord sur l’évaluation et la prise en compte de l’exposition passée aux risques amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) du 12 avril 2021, invoqué par la caisse, peut être retenu dans la mesure où il concerne les risques passés et notamment l’annonce de présence d’amiante en égout en octobre 2012. Cet accord précise qu’il est applicable aux salariés et ex-salariés de la société soumis avant le 31 mars 2021 au risque d’être exposé à l’amiante et aux HAP dans le cadre de l’exécution normale de leur activité professionnelle. Sont éligibles au mécanisme d’indemnisation prévu par cet accord, les salariés établissant avoir été, avant le 31 mars 2021, potentiellement exposés aux risques amiantes et HAP dans le cadre de leur activité au sein de la société et au service public de l’eau sur les réseaux parisiens, pour lesquels ils étaient amenés à intervenir de manière quotidienne ou régulière (moyenne évaluée hebdomadaire de deux fois au moins), ces activités se caractérisant par les missions principales suivantes : « Cheminement, relevé, inspection, visite préventive en égouts / Man’uvre d’exploitation dans les installations comportant des canalisations ou autres matériaux glutinés (égouts, galeries, réservoirs et stations parisiens') / Conduite de travaux pour création de branchement, appareil hydraulique, travaux pour compte de tiers sur des canalisations ou autres matériaux glutinés, suite à panne, casse fuite, en astreinte ou non, sur des conduites glutinées, de renouvellement de canalisations glutinées. »
Une liste nominative des salariés éligibles à ce dispositif avait été transmise aux organisations syndicales et annexée à l’accord. Néanmoins cette liste n’est versée ni par la caisse ni par la société. La société a toujours affirmé que l’assuré n’en faisait pas partie sans le démontrer. Toutefois, il peut être observé que la liste des travaux visés à l’accord ne concerne pas les missions de l’assuré.
Le document unique d’évaluation des risques (DUER) de 2012, dernière année d’exposition au risque de l’assuré ne fait état d’aucune présence d’amiante dans les sites de la société.
Le colloque médico-administratif n’est pas de nature à rapporter la preuve de l’exposition au risque concerné, le développement de la pathologie concernée n’étant pas suffisant pour établir que celle-ci a été contractée dans le cadre de l’activité professionnelle de l’assuré conformément aux conditions posées par le tableau des maladies professionnelles.
En fin de compte, il est seulement certain que les activités de l’assuré ne concernaient que les équipements actifs des usines des stations locales et des réservoirs, c’est-à-dire des moteurs, des pompes et des vannes de régularisation, et ne conduisait donc pas l’assuré à cheminer dans les égouts ni à intervenir sur les conduites et canalisations glutinées, c’est-à-dire avec un revêtement bitumeux noir ancien, se situant dans les égouts. Il n’est donc pas démontré que l’assuré a pu intervenir sur un matériau contenant de l’amiante.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la caisse ne démontre pas que l’assuré a pu être exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses activités habituelles ni même de façon exceptionnelle.
En conséquence, la durée de dix ans d’exposition au risque de travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante n’est pas démontrée.
Faute d’avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L. 461-1, alinéa 6, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit donc être déclarée inopposable à la société. Le jugement sera donc infirmé.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l’E.P.I.C. [4] recevable en son appel ;
INFIRME le jugement déféré ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE inopposable à l’E.P.I.C. [4] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 10 janvier 2018 par [S] [H] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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