Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 nov. 2024, n° 23/04119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 227
N° RG 23/04119
N°Portalis DBVL-V-B7H-T5OP
(Réf 1ère instance : 22/01616)
2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Fabrice MAZILLE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 17 septembre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024
devant M. Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [V] [U]
née le 03 Janvier 1963 à [Localité 29]
[Adresse 32]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [D] [U]
né le 05 Juin 1960 à [Localité 24]
[Adresse 32]
[Localité 7]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [Z] [W] née [G]
née le 05 Novembre 1988 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [R] [J]
né le 20 Mars 1961 à [Localité 31]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [AH] [B]
née le 08 Décembre 1941 à [Localité 35]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [H] [A]
né le 05 Août 1948 à [Localité 34]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [S] [A]
née le 15 Novembre 1950 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [O] [P]
née le 10 Septembre 1946 à [Localité 28]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [Y] [F] [C] [E]
née le 18 Mars 1923 à [Localité 33]
[Adresse 19]
[Localité 20]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [N] [T]
née le 24 Janvier 1958 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 30]
prise en la personne de son représentant légal, la société FONCIA BREIZH, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice, la société ELG IMMOBILIER domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Jacques GOAOC de la SELARL CABINET GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
L’exhaussement du mur situé entre la parcelle cadastrée BR n°[Cadastre 3] sur laquelle a été construite la résidence [Adresse 30] [Adresse 18] à [Localité 14] et la parcelle voisine BR n°[Cadastre 4] sur laquelle est édifiée la résidence [Adresse 25] [Adresse 18], a subi des dégradations.
Suite à l’effondrement d’un morceau de mur sur des toits de garages de la résidence [Adresse 30], par acte d’huissier du 20 août 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] et celui de la résidence [Adresse 26] (qui borde la copropriété à l’Est) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’expertise afin de décrire les désordres affectant les murs des trois copropriétés et de déterminer les causes de ces désordres.
M. [K], géomètre expert, a été désigné par ordonnance du 21 novembre 2018 afin de faire la description des lieux, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis pour les parties.
En novembre 2020, la résidence [Adresse 30] a fait procéder à la sécurisation des lieux pour un coût 1 179,60 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’expertise afin de rechercher la cause des désordres et de chiffrer les travaux de reprise. Il a été fait droit à la demande par ordonnance en date du 10 juin 2020.
L’expert, M. [M], a remplacé M. [L] initialement désigné, en cours d’investigation et a déposé son rapport le 25 juin 2021.
Le 19 mars 2022, les copropriétaires de la résidence [Adresse 25] ont adopté en assemblée générale une résolution pour la prise en charge de la moitié des frais des travaux de rénovation du mur.
Par acte d’huissier du 11 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] et Madame [Z] [G], épouse [W], Madame [S] [A] et Monsieur [H] [A], Madame [Y] [F] [C] [E], Monsieur [R] [J], Madame [N] [T], Madame [AH] [B], Monsieur [D] [U], et Madame [V] [U], Madame [O] [P], copropriétaires, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] afin qu’il soit condamné à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Par un arrêt du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire a :
— rejeté la demande tendant à voir écarter des débats le rapport de M. [X],
— déclaré mitoyen le mur séparant la parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 3] appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] et la parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 4] appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25],
— jugé que la charge financière des travaux de rénovation de ce mur, préconisés par M. [M] architecte, aux termes de son rapport du 25 juillet 2021, sera partagée par parts égales entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25],
— dit que les travaux seront entrepris à l’initiative de la partie la plus diligente,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] à verser la somme de 589,80 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] au titre des travaux de sauvegarde,
— rejeté la demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] à réaliser les travaux de démolition préconisés par l’expert sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard,
— rejeté la demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] à verser la somme de 97 883, 27 euros au titre de provision,
— rejeté la demande tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] de démolir l’exhaussement du mur et à lui interdire de faire procéder à sa reconstruction,
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes formées par Mme [Z] [G] épouse [W], Mme [S] [A] et M. [H] [A], Mme [Y] [F] [C] [E], M. [R] [J], Mme [N] [T], Mme [AH] [B], M. [D] [U] et Mme [V] [U], Mme [O] [P] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] à leur verser la somme de 2 280 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 de procédure civile,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], Mme [Z] [G] épouse [W], Mme [S] [A] et M. [H] [A], Mme [Y] [F] [C] [E], M. [R] [J], Mme [N] [T], Mme [AH] [B], M. [D] [U] et Mme [V] [U], Mme [O] [P] demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de Quimper,
Statuant à nouveau
— écarter le rapport [X] non contradictoire, partial et partiel
— débouter le syndicat de la résidence [Adresse 25] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment :
— de sa demande de voir juger le mur séparant les propriétés BR [Cadastre 3] et BR [Cadastre 4] qualifié de mitoyen,
— de sa demande de voir juger que les travaux de réparations seraient à partager par moitié.
— déclarer que l’exhaussement du mur est privatif au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25].
— juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] représentée par son syndic, est responsable de plein droit des dégradations de l’exhaussement du mur, et par voie de conséquence sur les garages et les parties communes de la copropriété de la Résidence [Adresse 30] par la chute de l’exhaussement en état de ruine,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] représentée par son syndic, Me [I], à démolir l’exhaussement du mur situé sur la parcelle BR [Cadastre 4] sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, et ce sans accéder à la copropriété [Adresse 30] et en sécurisant le toit des garages de la copropriété [Adresse 30]
— faire interdiction au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 25] représenté par son syndic, en exercice, à reconstruire l’exhaussement du mur situé sur la parcelle BR [Cadastre 4] en application de l’article 659 du code civil.
— juger que la charge financière des travaux de démolition sera laissée à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25],
Si le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] souhaite refaire l’exhaussement de mur :
— condamner le syndicat de la résidence [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice à provisionner la somme de 97.883,27 euros TTC correspondant au coût de la réparation du mur,
— dire que les montants des sommes provisionnées seront indexés sur l’indice national du bâtiment BT01 applicable au moment des travaux selon le dernier indice connu (avril 2022 : 124,9), et pour référence l’indice la date des devis (avril 2021 : 116,3), l’indexation serait au minimum de : + 7.238,14 euros TTC,
— condamner le syndicat es copropriétaires de la résidence [Adresse 25] à passer commande des travaux sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] représentée par son syndic, à justifier de la provision pour charge par la présentation du solde bancaire d’un compte travaux affecté bloqué authentifié par la banque, ou à défaut, sur présentation authentifié par la Carpa sur le compte Carpa de Me Goaoc, et ce dans les 3 mois de la décision à intervenir,
— dire que le compte bloqué « travaux » du syndicat représenté par son syndic, Maître [I] procédera au déblocage uniquement pour paiement des factures afférentes à ces travaux de démolition et reconstruction du mur, conformément aux devis signés et conformes aux travaux préconisés par l’expert judiciaire,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 25] à payer au syndicat des copropriétaires de Résidence [Adresse 30] outre la somme de 1179,60 euros TTC pour les travaux de sauvegarde, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice collectif,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 25] à verser la somme de 2280 euros à chacun des co-propriétaires parties au dossier, à savoir Mme [Z] [G] épouse [W], propriétaire du garage n°212, Mme [S] [A] et M. [H] [A], propriétaires du garage n°214, Mme [Y] [F] [C] [E], propriétaire du garage n°213, M. [R] [J], propriétaire du garage n°215, Mme [N] [T], propriétaire du garage n°218, Mme [AH] [B], propriétaire du garage n°216, M. et Mme [U], propriétaires du garage n° 217 et Mme [P],
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] représentée par son syndic à payer la somme de 10 000 euros, au titre du préjudice collectif du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30],
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25], représenté par son syndic, au paiement de la somme de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] représentée par son syndic au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, de Monsieur [K], M. [L] et M. [M].
Dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris,
Y additant, de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter le rapport de M. [X]
Les appelants demandent que le rapport du 10 novembre 2022 de M. [X] soit écarté des débats aux motifs qu’il ne respecte pas le contradictoire et est erroné.
L’étude de M. [X], géomètre-expert foncier DPLG, saisi par la copropriété de la résidence [Adresse 25], ayant été soumis avec ses annexes au débat contradictoire dans le cadre de la procédure, il n’existe aucun motif justifiant de l’écarter.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 30] opèrent pour le surplus une confusion entre la recevabilité et la valeur probante du contenu de ce document qui relève de l’examen du fond du dossier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des appelants de voir écarter le rapport de M. [X].
Sur la propriété du mur séparatif des deux résidences
Selon l’article 653 du code civil tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Il s’ensuit que le mur séparatif litigieux est présumé mitoyen sauf au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] qui le conteste à démontrer le contraire.
Il résulte de l’expertise judiciaire et du schéma du rapport page 4 que la résidence [Adresse 30] a été construite en 1962 en contrebas de trois mètres par rapport au terrain support de la résidence [Adresse 25], que ce décalage de niveau est à l’origine de l’édification d’un mur mitoyen de 3 mètres de hauteur et 48 cm de largeur (mur bas). M. [M] ajoute qu’un mur plus fin (mur haut) d’environ 15 cm a été édifié sur la partie mitoyenne de la résidence [Adresse 25], lequel « semble être un vestige d’un ancien bâtiment industriel ». Il a observé que les garages de la résidence [Adresse 30] sont construits contre le mur en moellons et ceux de la résidence [Adresse 25] viennent s’appuyer contre le mur de l’ancien bâtiment.
M. [M] reprend l’avis détaillé de M. [L] qui avait écrit que « le mur haut » est probablement le vestige d’une ancienne construction démolie, sur lequel il a observé les traces des anciennes fenêtres aujourd’hui murées, ce qu’illustrent les photographies du rapport (page 11). Il a estimé la date de sa construction dans le premier quart du XXe siècle. Il indique que les garages de la résidence [Adresse 25] de conception beaucoup plus récente ont été édifiés contre ce mur, que des tirants métalliques ont été mis en place, probablement lors de la construction des box, afin de relier les deux ouvrages et éviter le basculement du mur.
Il a constaté que des éléments du « mur haut » se sont détachés et ont perforé les toitures des garages de la résidence [Adresse 30] en contrebas. Il impute ces désordres à un défaut d’entretien du mur.
La société résidence [Adresse 30] soutient que l’exhaussement du mur (mur haut) est privatif à la résidence [Adresse 25] alléguant que cette dernière « voyant qu’il y avait un mur mitoyen a très certainement et opportunément fait construire un exhaussement à ce mur mitoyen et y accoler des garages, et il apparait que les tirants, croisillons bien âgés, sont certainement de l’âge du mur! ».
Or l’hypothèse de l’appelante est contredite par les conclusions de l’expert judiciaire (page 4 et 11 du rapport) qui a constaté que le « mur haut » qui sert de fond des murs des garages de la résidence [Adresse 25] était préexistant à la construction des garages et provenait d’un mur de bâtiment industriel ainsi que le démontre « les traces des anciennes fenêtres aujourd’hui murées ».
Les documents annexés à la note de M. [X] ne démentent aucune des constatations de l’expert judiciaire, mais viennent au contraire les corroborer et les expliquer.
Il résulte, ainsi que l’ont exposé les premiers juges, des actes de vente des 24 novembre 1961 et 6 décembre 1961, du document d’arpentage du 20 octobre 1961 et du plan de propriété du 25 juillet 1965 que la société Boîtes Métalliques d’Arvor était notamment propriétaire des parcelles BR n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], anciennement [Cadastre 22] et [Cadastre 23] issues de réunion puis de division de parcelles appartenant à la société.
Aux termes du premier acte de vente, la société Boîtes Métalliques d’Arvor a vendu la parcelle Ca [Cadastre 22] (actuellement BR [Cadastre 2] et BR [Cadastre 3]), laquelle comprenait des bâtiments industriels, à la chambre de commerce de [Localité 12]. Au chapitre « mitoyennetés » du document, il est écrit que « le mur nord des bâtiments présentement vendus est mitoyen avec le surplus de la propriété de la société Venderesse », 'surplus’ correspondant à la parcelle Ca [Cadastre 23] qui sera vendu à la SCI [Adresse 27] par la même société le 6 décembre 1961.
Il ressort encore de la photographie aérienne de la note de M. [X] du 4 juillet 1965 qu’un bâtiment jouxte les garages de la résidence [Adresse 25].
Le syndicat de la résidence [Adresse 30] et les copropriétaires n’opposent à l’ensemble de ces preuves aucun argument pertinent, la seule utilité actuelle du mur à la résidence [Adresse 25] ne permettant ni de démontrer le caractère privatif du mur haut, ni de renverser la présomption de mitoyenneté de l’article 653 précité.
S’agissant de l’expertise de M. [K], il convient de rappeler qu’il n’ avait pas été donné mission au géomètre de se prononcer sur la propriété de l’exhaussement, mais uniquement de faire un descriptif des lieux et de dresser des croquis, puisque le caractère mitoyen ou privatif du mur est une question de droit qu’il appartient au juge de trancher, ce que rappelait d’ailleurs le professionnel en page 5 de son rapport. Il a par ailleurs lui-même rappelé qu’aucun titre de propriété ne lui avait été communiqué. M. [K] qui a tout de même donné son avis et indiqué que le mur haut est censé appartenir à la résidence [Adresse 25] qui en avait seule l’utilité, s’est ainsi prononcé en dehors des termes de sa mission, n’a pas appliqué la présomption de l’article 653 du code civil et n’était pas en possession des actes de vente. Son avis ne peut être suivi.
Si les appelants évoquent une jouissance exclusive du mur par les copropriétaires de la résidence [Adresse 25] pendant plus de trente ans et reprochent à M. [X] de n’avoir pas examiné la question de l’usucapion, ils ne démontrent pas l’existence d’une possession paisible, continue, publique et non équivoque de ce mur, conditions de la prescription acquisitive.
Dès lors au regard de l’expertise judiciaire, des actes authentiques, photographies et plans, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le « mur haut » était mitoyen aux résidences [Adresse 30] et [Adresse 25].
Sur les travaux réparatoires
Aux termes de l’article 655 du code civil « la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. »
Selon l’article 659 du même code « si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l’excédent d’épaisseur doit se prendre de son côté. »
L’expert a estimé le coût des travaux réparatoires de l’exhaussement du mur séparatif à 81 569,39 euros HT.
Pour s’opposer à la prise en charge des réparations, les appelants font valoir que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] est seul responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 compte tenu du défaut d’entretien.
À titre subsidiaire, ils demandent que la responsabilité de l’intimé soit retenue sur le fondement de l’article 1244 du code civil causé par la ruine du bâtiment. À défaut sur la responsabilité du fait des choses et à titre très subsidiaire sur celui du trouble anormal du voisinage.
Eu égard au caractère mitoyen de l’exhaussement, la responsabilité de la dégradation du mur est partagée entre les deux syndicats de copropriété sur le fondement de l’article 14 précité, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal.
Les appelants ne peuvent se prévaloir de l’article 659 du code civil pour refuser la reconstruction du mur, puisque le « mur bas » n’est pas en cause en sorte que les conditions d’application de ses dispositions ne sont pas remplies.
Le coût des travaux sera donc partagé entre les deux copropriétés ainsi que l’a à juste titre retenu le tribunal. Le jugement sera confirmé sauf à condamner chacun des syndicat de copropriété à financer la moitié des travaux. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’intimé à rembourser la somme de 580,89 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] au titre des frais de sécurisation, les appelants étant mal fondés à solliciter son remboursement intégral.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] sera en conséquence débouté de sa demande de démolition du mur sous astreinte par l’intimé, de justification de la commande des travaux sous astreinte et de justification de la provision pour charges.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [Z] [G] épouse [W], propriétaire du garage n°212, Mme [S] [A] et M. [H] [A], propriétaires du garage n°214, Mme [Y] [F] [C] [E], propriétaire du garage n°213, M. [R] [J], propriétaire du garage n°215, Mme [N] [T], propriétaire du garage n°218, Mme [AH] [B], propriétaire du garage n°216, M. et Mme [U], propriétaires du garage n° 217 et Mme [P] demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] à leur payer chacun la somme de 2 280 euros au motif que plusieurs garages ont été sécurisés par la pose d’une barrière grillagée pour une durée de 19 mois.
Aucun de ces copropriétaires ne justifie de l’inaccessibilité de leur garage. Ils ne démontrent donc pas de l’existence d’un préjudice. Le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation.
Le syndicat ne peut davantage prétendre à un préjudice collectif et réclamer une indemnité de 10 000 euros à ce titre en l’absence de preuve d’immobilisation des garages et d’un préjudice collectif des copropriétaires. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Les appelants seront condamnés à payer une indemnité complémentaire de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] seront condamnés à financer à hauteur de 50% chacun les travaux de rénovation du mur litigieux, préconisés par M. [M], architecte, aux termes de son rapport du 25 juillet 2021,
Y ajoutant
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], Mme [Z] [G], Epouse [W], Mme [S] [A] et M. [H] [A], Mme [Y] [F] [C] [E], M. [R] [J], Mme [N] [T], Mme [AH] [B], M. [D] [U], et Mme [V] [U], Mme [O] [P] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], Mme [Z] [G], Epouse [W], Mme [S] [A] et M. [H] [A], Mme [Y] [F] [C] [E], M. [R] [J], Mme [N] [T], Mme [AH] [B], M. [D] [U], et Mme [V] [U] et Mme [O] [P] à payer la somme de 3 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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