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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AXA FRANCE, société au capital de 50 000 euros, S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES c/ S.A.S. GOMES ARMANDO |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES
C/
Monsieur [D] [F]
S.A.S. AXA FRANCE
S.A.S. GOMES ARMANDO
— ---------------------
N° RG 24/00234 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTA4
— ---------------------
DU 23 JANVIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES
société au capital de 50 000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 433 047 479 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/00434) rendu le 22 décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 16 janvier 2024,
à :
Monsieur [D] [F]
né le 04 Avril 1963 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeur à l’incident,
S.A.S. AXA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] / France
prise en qualité de Garant de livraison
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
S.A.S. GOMES ARMANDO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 27 Novembre 2024.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
*****
Vu le jugement rendu le 22 décembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux :
— a débouté la Sas Les Demeures Occitanes de sa demande de résiliation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) régularisé le 12 avril 2013 avec Monsieur [D] [F],
— lui a ordonné de reprendre le chantier selon les termes du CCMI dans le délai d’un mois après la signification de la décision,
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir le prix de sa prestation initialement fixé réévalué en fonction des prix actuels des matériaux,
— l’a condamnée in solidum avec la Sas Axa France à payer à M. [F] la somme provisionnelle de 91 238,40 euros au titre des pénalités de retard de livraison pour la période du 31 août 2017 au 22 décembre 2023,
— les a condamnées in solidum à payer à M. [F] la somme totale de 18 420 euros TTC au titre de la création d’un seuil et du drainage périmétrique,
— a constaté que la cour d’appel de Bordeaux, dans sa décision du 25 octobre 2016, a d’ores et déjà condamné la Sas Gomès Armando à démolir le plancher soubassement dalle en béton fibré et à réaliser un plancher soubassement dalle en béton armé dans les règles de l’art, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de quatre mois,
— a condamné la Sas Gomès Armando à démolir le dallage intérieur réalisé et à réaliser un plancher soubassement dalles de béton armé dans les règles de l’art,
— a dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
— a débouté n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
— a débouté M. [F] de ses demandes au titre de l’indemnité de 610 euros à l’encontre de la Sas Gomès Armando,
— a condamné la Sas Les Demeures Occitanes à payer à M. [F] la somme provisionnelle de 46 848 euros au titre des frais de location exposés pour la période du 31 août 2017 au 22 décembre 2023,
— a débouté M. [F] de sa demande au titre du redressement fiscal,
— a condamné la Sas Les Demeures Occitanes à garantir et relever indemne la Sas Axa France de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— l’a déboutée de sa demande tendant à se voir relever indemne de toute condamnation indemnitaire prononcée à son encontre par la Sas Axa France,
— l’a condamnée à payer à M. [F] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum la Sas Les Demeures Occitanes et la Sas Gomès Armando aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— a débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Vu l’appel interjeté le 16 janvier 2024 par la Sas Les Demeures Occitanes et signifié à la Sas Gomès Armando le 27 février 2024 ;
Vu l’ordonnance du 16 mai 2024 par laquelle la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la demande de la Sas Les Demeures Occitanes tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement dont appel,
— débouté cette dernière et M. [F] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la mise hors de cause de la Sas Axa France,
— condamné la Sas Les Demeures Occitanes aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 11 et le 15 juillet 2024 et signifiées le 25 juillet 2014 à la Sas Gomès Armando par lesquelles M. [F] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la Sas Les Demeures Occitanes,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2024 aux termes desquelles la Sas Les Demeures occitanes demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [F] de sa demande de radiation de l’affaire,
— condamner M. [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident aux termes desquelles la société Axa France iard conclut au rejet de l’incident et à la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR CE :
Selon l’article 524 du code de procédure civile 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
M. [F] sollicite la radiation de l’affaire du rôle en raison de l’inexécution par la Sas Les Demeures Occitanes du jugement dont elle a interjeté appel. En effet, cette dernière n’a pas repris le chantier ni réglé les sommes mises à sa charge. La Première présidente de la cour d’appel a par ailleurs rejeté sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
La Sas Les Demeures occitanes fait valoir qu’elle se heurte à l’impossibilité d’exécuter les condamnations mises à sa charge. En effet, d’une part, si elle exécutait les travaux ordonnés par le premier juge, les conséquences seraient irréversibles eu égard à l’impossibilité de remettre les parties en l’état ou de procéder à des restitutions en cas de réformation du jugement. Elle invoque par ailleurs la discordance entre la motivation du jugement attaqué et les conclusions de l’expert judiciaire ainsi que l’inutilité de la démolition du dallage ordonnée par les premiers juges. D’autre part, elle indique que la démolition du dallage a été mise à la charge de la seule Sas Gomes Armando et que cette condamnation ne lui est donc pas opposable. Or, il y a une difficulté à ce que la société Les Demeures Occitanes reprenne le chantier avant que la société Gomes Armando ne procède à la démolition ordonnée. Enfin, la défenderesse à l’incident fait valoir que l’exécution du jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, du fait de ses difficultés financières. Elle expose notamment avoir procédé à une conciliation avec les établissements de crédit auprès desquels elle était endettée en raison de ses difficultés.
Le jugement frappé d’appel a ordonné à la Sasa Les demeures Occitanes de reprendre le chantier selon les termes du CCMI dans le délai d’un mois après la signification de la décision.
S’il n’est pas contesté que celle-ci n’a pas déféré à cette condamnation, il résulte néanmoins de la lecture du jugement que la reprise des travaux de construction est subordonnée au préalable à l’exécution de la condamnation à démolir le dallage intérieur réalisé et à réaliser un plancher soubassement dalles de béton armé dans les règles de l’art.
Or, contrairement à ce que soutient le demandeur à la radiation, cette condamnation qui n’est prononcée que contre la Sas Gomès Armando, n’a pas à être exécutée par
la Sas Les Demeures Occitanes quand bien même la première serait sous-traitante de la seconde.
Au demeurant, il est exact qu’une telle exécution aurait des conséquences manifestement excessives puisque la démolition de ce dallage impliquerait celle des élévations alors que le tribunal a constaté lui-même que 'les fissures du dallage ne sont donc pas d’une gravité suffisante pour justifier la démolition de l’entier dallage, mesure au demeurant non préconisée par l’expert judiciaire, dès lorsqu’il existe une solution réparatoire alternative permettant de réparer le dommage de façon pérenne’ et qu’il ne s’est résolu à l’ordonner qu’en raison du fait que le principe de proportionnalité qui fonde cette observation n’a pas été soulevé en défense.
Par conséquent, il ne peut donc être reproché un défaut d’exécution sur ce point.
Le jugement a condamné par ailleurs la Sas Les Demeures Occitanes à payer à M. [F] diverses sommes.
Une grande partie de celles-ci ont été payées par la société Axa qui avait été condamnée solidairement avec elle en sa qualité de garant de livraison, soit :
-91 238,40 € au titre des pénalités de retard
-18 420 € au titre de la création d’un seuil et du drainage périphérique.
Bien que le demandeur à l’incident ne précise pas quelle somme devrait lui être versée au titre de l’exécution provisoire, il résulte d’un courrier de son avocat en date du 30 août 2024 que la somme réclamée s’élève à 46 848 €.
Or, la société Les Demeures Occitanes démontre qu’elle ne peut payer une telle somme sans encourir le risque d’une procédure collective de redressement judiciaire voire de liquidation ainsi qu’en atteste son expert-comptable dans une lettre du 18 janvier 2024 (pièce 46).
Il est en effet établi que cette société connaît des difficultés financières très sérieuses.
C’est ainsi que comme en attestait également son expert-comptable, le 16 juin 2023, ( pièce 37), son chiffre d’affaires annuel avait baissé d’un tiers entre 31 mars 2022 et le 31 mars 2023, passant de 4 010 312 € à 2 684 135 €.
Ses comptes bancaires détenus auprès de la banque Tarneaud, de la Banque du crédit Mutuel et du Crédit Agricole affichaient tous des soldes débiteurs variant entre 50 000 € et 60 000 € tout au long des derniers mois de l’année 2023.
La situation financière de la société avait donc justifié la désignation d’un conciliateur qui est parvenu, en juillet 2023, à un accord de conciliation avec certains des organismes bancaires.
Le conciliateur, nommé à cette fin par le président du tribunal de commerce, M. [Z], indiquait dans un courrier du 16 janvier 2024 que 'la situation de trésorerie des sociétés du groupe demeure tendue au maximum des autorisations bancaires. Les conditions d’exploitation en raison des hausses de prix des matériaux et matériels utilisés érodent les marges.
La société Demeures Occitanes a des fonds propres négatifs, en conséquence, elle a perdu les crédits fournisseurs et doit réaliser ses approvisionnements par paiement d’avance. Dans ces conditions, la trésorerie ne s’améliorera pas durant l’exercice en cours et le suivant, les prix de vente étant figés.
En cas d’exécution de la décision frappée d’appel, la société sera en cessation des paiements et l’accord sera dénoncé ce qui conduira à la liquidation judiciaire.'
La société intimée démontre donc qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ou en tout cas que cela entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu de prononcer la radiation de l’affaire:
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons M. [F] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.
Le Greffier Le Président
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