Infirmation partielle 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 7 avr. 2025, n° 22/16621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 6 septembre 2022, N° 2021000013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BDM c/ E.U.R.L. [ G ] - [ O ] [ D ] ARCHITECTE, S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 AVRIL 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16621 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2021000013
APPELANTE
S.A.S. BDM
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 391 788 866
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
INTIMEES
S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 2]
N° SIRET : 390 714 970
E.U.R.L. [G] – [O] [D] ARCHITECTE
Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 501 408 470
représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Cobi Engineering Réalisations, ci-après dénommée Cobi, a pour activité principale l’étude et la conception de tous immeubles, aménagements intérieurs ou extérieurs et de toutes installations techniques ainsi que la coordination, le suivi et la réalisation des travaux correspondants. Cette société d’ingénierie accompagne les professionnels pour la réalisation de leur bâtiment, en leur procurant notamment l’exécution.
La société [G] – [O] [D] Architecte, ci-après dénommée [G], a pour activité l’exercice de la profession d’architecte, par l’intermédiaire de Monsieur [O] [D], architecte DPLG, gérant et associé unique de la société [G]. Elle conçoit le projet architectural et se charge également des relations avec les administrations pour les dépôts de permis de construire.
La société BDM a une activité de promotion immobilière spécialisée dans l’implantation de zones commerciales.
Les sociétés Cobi et [G] travaillent régulièrement ensemble, et c’est dans le cadre de ces missions complémentaires, qu’à partir de mars 2017, elles ont commencé à régulièrement travailler pour la société BDM pour de nombreux projets dont :
— les trois projets de [Localité 10], à savoir un projet d’hôtel de 1 373 m2 et places de parking, un projet d’une surface de plancher de 8 058m2 composée de deux cellules de restauration KFC et Burger King et de trois cellules pour l’équipement de la personne et un projet de parc d’activités avec de l’artisanat et, de façon résiduelle, de commerce, divisé en trois bâtiments pour une surface de plancher de 5 337 m2, ceux de [Localité 7] Village des [Localité 8] et [Localité 7] hôtel et bureaux et [Localité 6] Super U – Grand Frais – Lidl et [Localité 7] Jardiland.
Aucun contrat n’a été signé par les parties mais celles-ci ont arrêté un accord sur le montant de la rémunération par mail du 15 février 2017 en fonction du coût prévisible des travaux correspondant à la valeur des constructions, ce coût prévisible des travaux étant déterminé dans le cadre d’un estimatif, soit :
« – 5 % de la valeur des constructions hors VRD si coût inférieur à 3 millions d’euros,
— 4,5 % de la valeur des constructions hors VRD si coût compris entre 3 et 10 millions d’euros,
— 4 % de la valeur des constructions hors VRD si coût supérieur à 10 millions d’euros,
avec un paiement en fonction de l’état d’avancement du projet :
— dépôt PC : 20%,
— Acceptation PC et purge : 10 %,
— AO : 15%,
— Marchés : 5%,
— Travaux : 45%,
— Réception : 5%. "
Jusqu’à la phase d’obtention et de purge du permis de construire incluse, les honoraires dus à la société Cobi sont facturés uniquement sur la base de l’estimatif des travaux et du barème du 15/02/2017, quitte à donner lieu à des régularisations et à des ajustements ultérieurs, en fonction des modifications éventuellement apportées au projet.
La société [G] adresse à la société BDM, soit directement, soit par l’intermédiaire de la société Cobi, un contrat d’architecte établi sur les modèles de l’ordre des architectes, fixant, outre le détail de la prestation prévue, le montant total des honoraires, dont le règlement est généralement prévu à hauteur de 30%, lors de l’APS, 30% lors de l’APD, 30% lors du dépôt de la demande de PC et 10% lors de l’obtention de celui-ci.
Le 1er octobre 2020, la société COBI a mis en demeure la société BDM d’avoir à lui régler un certain nombre de factures pour un montant total de 127 104 euros.
Le 12 novembre 2020, la société [G] a mise en demeure la société BDM d’avoir à lui régler un certain nombre de factures pour un montant total de 87 852 euros.
Ces courriers étant restés sans réponse, les sociétés Cobi et [G] ont assigné en paiement la société BDM, respectivement le 5 novembre 2020 et le 29 décembre 2020 devant le tribunal de commerce de Meaux.
Les procédures ont été jointes le 23 mars 2021.
Par jugement rendu le 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a statué comme suit :
« – Reçoit les sociétés COBI Engineering Réalisations et [G] – [O] [D] Architecte en leurs demandes, au fond les dit bien fondées, les y recevant en partie ;
— Reçoit la société BDM en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute ;
— Condamne la société BDM à payer à la société COBI Engineering Réalisations la somme de 113 808 euros en principal, au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2020, date de la première présentation de la mise en demeure du 1er octobre 2020, et déboute la société COBI Engineering pour le surplus de sa demande à ce titre ;
— Condamne la société BDM à payer à la société [G] la somme de 84 096 euros en principal, au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2020, date de la première présentation de la mise en demeure du 12 novembre 2020 ;
— Condamne la société BDM à payer à la société [G] la somme de 19 800 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi au titre de la violation de sa propriété artistique et déboute la société [G] pour le surplus de sa demande à ce titre ;
— -Condamne la société BDM à payer à la société [G] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;
Condamne la société BDM à payer à la société COBI engineering Réalisations la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société BDM en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 140,34 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 203,05 euros TTC en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. "
Par déclaration en date du 26 septembre 2022, la société BDM a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 20 juin 2023, la société BDM demande à la cour de :
— Déclarer la société BDM recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
. Dit les demandes de la société BDM mal fondées et l’en déboute ;
. Condamné la société BDM à payer, à la société Cobi Engineering Réalisations, la somme de 113 808 euros en principal, au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2020, date de la première présentation de la mise en demeure du 1er octobre 2020, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la société BDM à payer, à la société [G], la somme de 84 096 euros en principal, au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2020, date de la première présentation de la mise en demeure du 12 novembre 2020, ainsi que la somme de 19 800 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi au titre de la violation de sa propriété artistique et enfin la somme de de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la société BDM en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 140,34 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 203,05 euros TTC en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée ;
— Rejeter l’appel incident formulé par la société Cobi Engineering Réalisations ;
Statuant à nouveau :
— Débouter la SARL [G] et la société Cobi Engineering de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Cobi Engineering et la SARL [G] solidairement d’avoir à verser à la société BDM la somme de 15 756 euros TTC au regard des sommes trop perçues pour l’opération d'[Localité 6] ;
En tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Cobi Engineering et la SARL [G] d’avoir à verser à la société BDM la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 21 mars 2023, les sociétés [G] et Cobi Engineering demandent à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
. Condamné la société BDM à payer à la société Cobi Engineering Réalisations la somme de 113 808 euros en principal, au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2020, date de la première présentation de la mise en demeure du 1er octobre 2020, et déboute la société Cobi Engineering pour le surplus de sa demande à ce titre ;
. Condamné la société BDM à payer à la société [G] la somme de 84 096 euros en principal, au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2020, date de la première présentation de la mise en demeure du 12 novembre 2020 ;
. Condamné la société BDM à payer à la société [G] la somme de 19 800 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi au titre de la violation de sa propriété artistique et déboute la société [G] pour le surplus de sa demande à ce titre ;
. Condamné la société BDM à payer à la société [G] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;
. Condamné la société BDM à payer à la société Cobi engineering Réalisations la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la société BDM en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 140,34 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 203,05 euros TTC en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée ;
— Déclarer la société Cobi Engineering recevable et bien fondée en son appel incident et infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Cobi du surplus de sa demande portant sur le règlement de la somme de 12 000 euros TTC en principal au titre de la facture n°19F0782 du 31 juillet 2019 ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société BDM à payer à la société Cobi de la somme de 12 000 euros TTC, au titre de la facture n°19F0782 du 31 juillet 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2020, date de la première présentation de la mise en demeure du 1er octobre 2020 ;
Y ajoutant :
— Condamner la société BDM à payer à chacune des société Cobi Engineering et [G], la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
SUR CE,
Il convient de souligner que le calcul des sommes retenues par le tribunal comme restant dues aux sociétés Cobi et [G] est le suivant :
Cobi
[G]
[Localité 10]
— 13 140 euros
0
Ecuelles
— 15 756 euros
0
[Localité 7] Village
142 704 euros
73296 euros
[Localité 7] Jardinage
0
10 800 euros
Total
113 808 euros
84096 euros
Sur les demandes d’honoraires dans les dossiers de [Localité 10]
Les moyens des parties
La société BDM soutient que pour l’opération de [Localité 10], le groupement Cobi – [G] devait recevoir la somme de 109 000 euros, soit 130 800 euros TTC, se décomposant comme suit :
— le projet [Localité 10] commerce de 4 484 000 euros HT a été abandonné et le groupe [G] – Cobi devait donc percevoir au dépôt du permis de construire la somme de 4 484 000 euros x 4,5 % : 200 000 euros (honoraire prévu) x 20 %, soit 40 000 euros ;
— le projet zone d’activités, l’estimatif était de 2 871 000 euros HT pour lequel un honoraire de 5 % était prévu, soit 143 000 euros Le permis de construire ayant été déposé et accepté, l’honoraire s’élève à la somme de 143 000 euros x 30 % = 42 900 euros ;
— s’agissant de l’hôtel et du parking, l’estimation est de 2 000 043 euros HT et l’honoraire appliqué de 5%, soit 143 000 euros. Le permis ayant été obtenu et purgé. Il doit être payé la somme de 1430 000 euros x 30 %, soit 42 900 ' HT ;
— s’agissant de l’hôtel et du parking un taux de 5%, le montant total des honoraires était donc de 102 000 ', soit permis de construire obtenu la somme de 30 600 ' HT.
Elle fait valoir qu’elle a réglé les sommes suivantes :
— au profit de la société [G]
. facture du 12/05/2017 de 14 400 ' TTC
. facture du 12/05/2017 de 18 000 ' TTC le tout réglé par virement en date du 27/10/2017 pour un montant de 32 400 ' (pièce n° 7 : factures et preuve de paiement)
; facture du 08/09/2017 de 18 000 ' réglée par virement du 05/12/2017 (pièce n° 8 : facture et preuve de paiement)
. facture de 6 000 ' TTC du 11/04/2018 pour le permis de construire (pièce n° 9 facture du 11 avril 2018)
. facture de 17 100 ' pour le permis de construire modificatif
— au profit de la société Cobi, la somme de 122 580 ' pour la totalité des opérations
Au total et pour l’opération de [Localité 10] comprise dans ces trois projets, le groupement Cobi – [G] a donc perçu la somme de 196 080 ' soit 156 864 ' HT en lieu et place de la somme de 109 000 ' HT soit 130 800 ' TTC qui était prévue contractuellement.
Elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Cobi devait rembourser la somme de 13 140 ' TTC alors que le groupement doit lui rembourser la somme de 65 280 ' TTC.
Les intimées font valoir que la société BDM n’a jamais prétendu avoir trop réglé au titre des projets [Localité 10].
Elles font valoir que le dossier [Localité 10] recouvrait 3 projets, qui ont donné lieu en tout, à la réalisation de 5 dossiers de permis de construire, dont 4 (dont un permis de construire modificatif) ont été déposés :
— N° 17-080 " [Localité 10] commerces "
montant estimatif des travaux = 4 484 000 ' HT
montant prévus honoraires Cobi et [G] = 200 000 ' HT
— N° 17-011 " [Localité 10] dossier 1 hors hôtel "
montant estimatif travaux = 2 043 000 ' HT
honoraires Cobi /[G] prévus au taux de 5% = 102 000 ' HT
— N° 17-011 « Saint Fargeau activités (2ème PC) »
montant estimatif travaux = 2 871 000 ' HT
honoraires prévus Cobi / [G] = 143 000 ' HT
En application de ces estimatifs, et du barème BDM applicable compte tenu de l’avancement de ces projets, le montant des honoraires dus par BDM, s’élevaient au total à 109 000 ' HT (soit 130 800 ' TTC), dont :
— pour [G] : 32 750 ' HT (soit 39 300 ' TTC),
— pour Cobi : 76 250 ' HT (91 500 ' TTC).
Elles ont touché 161 040 ' TTC dont 104 640 ' TTC pour Cobi et 56 400 ' TTC pour [G].
Elles indiquent que, sur l’ensemble des projets [Localité 10], la société COBI a dépassé le barème imposé par BDM, (104 640 – 91 500 = 13 140 '), et a trop facturé, d’où, les avoirs produits en annexe du tableau récapitulatif de mars 2020, ceux-ci s’élevant au titre des 3 projets à 13 140 ', comme résumé sur le récapitulatif de ces projets ; qu’elle a déduit cette somme du solde des honoraires dus par BDM au titre de l’ensemble des projets ; que la société [G] a facturé et perçu la somme de 56 400 ' TTC pour l’ensemble des dossiers, et a émis une facture supplémentaire pour le permis modificatif de 17 100 ' TTC en novembre 2019 pour laquelle il a été convenu que le permis modificatif bénéficierait d’un geste commercial de la part de la société [G], vu les honoraires déjà versés pour ce dossier et vu le volume des dossiers « à venir ». Un avoir a donc été établi le 4 juin 2020, ce qui explique que, devant les premiers juges, [G] n’a formulé aucune demande d’honoraires.
Elles soutiennent que BDM n’a pas payé 196 080 ' TTC (soit 156 864 ' HT) ; qu’elle ne justifie pas du paiement allégué ;
S’agissant des paiements faits à [G], elles font valoir que si la société BDM justifie les 3 premiers versements par des pièces bancaires ou comptables attestant de la réalité de leur existence et de leur affectation, soit 32 400 ' TTC au titre des factures du 12/05/2017 de 14 400 ' TTC et de 18 000 ' TTC, réglées par virement du 27/10/2017, celle de 18 000 ' TTC au titre de la facture du 08/09/2017, réglée par virement du 05/12/2017 et celle de 6 000 ' TTC au titre de la facture du 11/04/2018 « pour le permis de construire », pour un total de 56 400 ' TTC mais ne produit aucun justificatif du règlement de la somme de 17 100 ' TTC « pour le PC modificatif » et pour cause, puisque cette facture n° 11.2019.005 du 14/11/2019 n’a jamais été réglée et a été soldée par un avoir n° 02.2020 du 04/06/2020 pour les raisons précédemment expliquées.
Donc en réalité, au titre de [Localité 10], la société BDM a réglé à la société [G] la somme de 56 400 ' TTC, soit 47 000 ' HT, correspondant aux honoraires prévus (permis modificatif compris) et en aucun cas, BDM n’a réglé à [G] la somme de 73 500 ' TTC comme elle le prétend.
La société BDM qui réclame le remboursement d’une somme de 65 280 ' TTC au titre des projets [Localité 10] ne fournit aucun justificatif justifiant du bien-fondé d’une telle demande dont elle sera déboutée.
Réponse de la cour
Il résulte des écritures des parties au litige qu’elles reconnaissent que le montant des honoraires dus au groupement Cobi-[G] est de 109 000 euros HT, soit 130 800 euros TTC.
Le différend porte sur les sommes réglées par BDM.
Il résulte des pièces produites par cette dernière qu’elle justifie avoir réglé à [G] par virement du 27 octobre 2017, la somme de 32 400 euros au titre des factures du 12 mai 2017 d’un montant respectif de 14 400 ' TTC et de 18 000 ' TTC (pièce BDM n° 7), celle de 18 000 euros, par virement du 6 décembre 2017 (pièce BDM n° 8). Le paiement de la somme de 6 000 euros au titre de la facture du 11 avril 2018 n’est pas contesté par les intimées, soit la somme totale de totale de 56 400 euros TTC, soit 47 000 euros HT.
Elle ne justifie aucunement avoir réglé la somme de 17 100 ' TTC « pour le PC modificatif », cette facture n° 11.2019.005 du 14 novembre 2019 ayant en outre été soldée par un avoir n° 02.2020 du 4 juin 2020.
Le tribunal a retenu un trop perçu par la société Cobi de 13 140 ' TTC et débouté la société BDM de sa demande en paiement.
La société Cobi reconnaît avoir reçu à tort la somme de 13 140 euros et justifié avoir établi un avoir correspondant qu’elle a déduit du solde des honoraires.
Cependant, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dossiers de [Localité 10].
La société BDM ne justifie pas de l’existence de sa créance au titre d’un trop-perçu autre que la somme de 13 140 euros TTC.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu un trop-perçu par la société Cobi de la somme de 13 140 euros TTC et débouté la société BDM de sa demande en paiement.
Sur les demandes d’honoraires concernant le site d'[Localité 6]
La société BDM indique avoir réglé la somme de 201 276 euros TTC se décomposant comme suit :
— 151 920 euros pour le projet Hyper Super U,
— le solde concernant les magasins Grand Frais et Lidl.
Elle fait valoir qu’aucun estimatif à l’appui des factures n’a été produit par la société Cobi et que pour cette opération, cette dernière aurait dû percevoir la somme de 185 520 euros TT et qu’un avoir doit donc être fait pour 15 756 euros TTC.
Elle sollicite la condamnation solidaire de société Cobi Engineering et de la société [G] à lui verser la somme de 15 756 euros TTC au regard des sommes trop perçues pour l’opération d'[Localité 6].
Les intimées indiquent n’avoir aucune observation à formuler sur ce point puisque la société BDM sollicite la confirmation du jugement sur ce point, jugement qui reprend le propos de la société Cobi qui exposait devant les premiers juges avoir perçu 15 756 ' TTC de trop, et la facture et les 3 avoirs du 15/04/2020 représentant exactement cette somme.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu un trop-perçu de la société Cobi de 15 756 euros TTC dans le calcul des sommes qu’elle reste devoir à la société Cobi.
Sur les demandes d’honoraires concernant le dossier [Adresse 12] [Localité 7]
Les moyens des parties
La société BDM indique qu’il s’agit d’un permis de construire concernant l’ilot A et l’ilot B qui forment le village des marques qui a fait l’objet d’une demande de retrait auprès de la collectivité à la demande de cette dernière et d’un permis de construire qui concerne l’ilot C qui est constitué d’un immeuble de bureau et d’un hôtel qui a fait l’objet d’un refus en raison des manquements professionnels des société Cobi et [G] dans son élaboration.
Elle indique avoir réglé le 6 mars 2019 à la société Cobi, pour la partie village des marques, la somme de 50 000 ' sur facture en date du 31 octobre 2018 et celle de 50 000 ' supplémentaires sur facture en date du 31 décembre 2018, soit 100 000 euros HT, soit 120 000 euros TTC. Elle indique également avoir réglé à la société [G], le 6 mars 2019, la somme de 30 000 ' HT, soit 36 000 ' TTC sur facture du 9 janvier 2019, soit un total, pour le permis de construire de 130 000 ' HT, soit 156 000 ' TTC.
Elle soutient qu’il appartient à Cobi et [G] de justifier de la réalité de leur estimation et de s’expliquer sur la raison pour laquelle l’estimation fluctue sur les factures qu’elles ont émises.
Elle fait valoir qu’il n’existe strictement aucun élément probant permettant de déterminer la valeur réelle des travaux et partant le montant des honoraires dus à la société Cobi Engineering et à la société [G] ; que pour répondre à ces différences évidentes de sommes figurant sur les situations et les factures, sommes qui ne sont jamais les mêmes, les sociétés intimées ne craignent pas d’indiquer que toute cela tient en réalité à un « saucissonnage de l’opération a posteriori » qui n’aurait pas permis d’avoir un chiffrage consolidé sur chacun des éléments ; que la cour ne pourra que relever, l’aveu de Cobi Engineering et d'[G] sur le caractère parfaitement incompréhensible des différentes factures et situations adressées, ne permettant en aucun cas au maître de l’ouvrage de s’y retrouver et justifie, en conséquence, son absence de règlement.
Les sociétés Cobi et [G] font valoir que la société BDM n’a jamais prétendu avant la procédure qu’elle aurait trop réglé au titre des projets [Localité 10], la somme de 65 280 ' TTC et qu’elle n’a d’ailleurs jamais sollicité la moindre restitution ou réclamé la moindre restitution.
Elles invoquent la validité du calcul de leurs respectifs à 264 000 ' TTC [(182 500 + 37 500) x 1,20] et à 108 000 ' TTC [(67 500 + 22 500) x 1,20] qui découle de l’application du taux et des modalités de règlement fixés par la société BDM à son mail du 17/02/2017.
Réponse de la cour
Il résulte des estimatifs du montant des travaux (îlot A + B et îlot C) HT de 38 756 000 euros (pièce Cobi et [G] n° 26), qui n’ont pas fait l’objet d’objections de la part de la société BDM, du montant de l’honoraire fixé selon accord des parties à 4 % (coût des travaux supérieurs à 10 000 000 euros), que le montant des honoraires de la société Cobi s’élevait à la somme de 220 000 euros HT, soit 264 000 euros pour lesquels elle a établi 6 factures et que les honoraires de la société [G] s’élevaient à la somme de 90 000 euros HT, soit 108 000 euros TTC pour lesquels elle a établi deux factures.
Le permis de construire pour les îlots A et B a été déposée le 29 novembre 2019 et retiré par la société BDM le 4 juin 2020.
L’attestation du maire de [Localité 7] (pièce BDM n° 11) est quelque peu ambiguë puisqu’il écrit : « Compte tenu de cette situation très particulières, il m’a été sollicité pour procéder au retrait auprès de la société BDM de son permis de construire valant autorisation commerciale ». Les circonstances étant le contexte lié à la covid 19 « engendrant le report des élections municipales, en accord avec le Président ainsi que le Vice-Président de la communauté Plaine vallée ainsi qu’à la demande de secrétaire Général de la Préfecture du Val d’Oise, le dossier de CDAC ne pouvait se tenir par crainte d’une faible participation des participants et par conséquence de ne pas avoir de quorum. »
En tout état de cause, la société BDM, pétitionnaire pouvait solliciter le retrait du dossier. Il est précisé qu’elle a déposé à nouveau le permis de construire en mairie de [Localité 7] le 18 septembre 2020.
Le permis de construire pour l’îlot C a été refusé par la mairie le 22 octobre 2020 (pièce BDM n° 12).
La société BDM ne justifie pas que le refus de permis de construire serait dû à des manquements professionnels des sociétés Cobi et [G] dans son élaboration, d’autant qu’elle ne justifie pas non plus avoir transmis à ces dernières cette décision pour une prise en compte des remarques et une modification du projet.
La société Cobi reconnaît avoir reçu trois règlements pour un montant de 120 000 euros et prendre à sa charge la somme de 1 296 euros, soit 50 % d’un trop-facturé par la société [G]. Il lui reste être dû la somme de soit 142 704 euros TTC, soit 264 000 euros – 120 000 euros – 1 296 euros.
La société [G] a émis deux factures pour la somme 110 592 euros TTC alors qu’elle aurait dû facturer la somme de 108 000 euros TTC, soit un trop facturé de 2 592 euros dont 50 % sont pris en charge par la société Cobi. Elle a reconnu avoir perçu de la société BDM un règlement le 7 mars 2019 de 36 000 euros. Elle est donc créancière de la somme de 73 396 euros, soit 110 592 euros – 1 296 euros – 36 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’honoraires concernant le projet de Jardiland à [Localité 7]
Les moyens des parties
Aux termes de ses écritures, la société BDM sollicite la confirmation du jugement qui l’a condamnée à payer à la société [G] la somme de 10 800 euros sans toutefois reprendre cette demande au titre du dispositif de ses conclusions, sollicitant, au contraire, le débouté de intimées de toutes leurs demandes.
.
Les intimées sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société BDM à payer à la société [G] la somme de 10 800 euros et son infirmation en ce qu’il a débouté la société Cobi de sa demande en paiement de la somme de 12 000 euros au motif que la facture correspondante était libellée à l’ordre de la société FAD Immo.
Elles font valoir qu’il était fréquent qu’à la demande de BDM, les factures soient libellées à l’ordre de la société FAD Immo dont le président est M. [N] [V] qui est également président de la société BDM. Elle sollicite la condamnation de la société BDM à lui payer la somme de 12 000 euros TTC.
La société BDM sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société Cobi au motif que la facture produite au soutien de sa demande l’est au nom de la société Fad Immo, personne morale différente.
Réponse de la cour
Il résulte de l’état estimatif des travaux (pièce Cobi – [G] n° 37) qui n’a pas été contesté par BDM lors du dépôt du permis de construire que le coût de ceux-ci s’élevait à la somme de 2 047 000 euros et que dès lors, le pourcentage dû à titre d’honoraire était de 5 % (montant des travaux inférieur à 3 000 000 euros) ; que dès lors l’honoraire pour les sociétés Cobi et [G] était de 20 70 euros HT, arrondi par la société Cobi à 10 000 euros HT et par la société [G] arrondi à 9 000 euros HT.
La société Cobi a émis une facture le 31 juillet 2019 de 10 000 euros HT, soit 12 000 euros TTC et la société [G] une facture le 9 novembre 2020 de 9 000 euros HT, soit 10 800 euros TTC.
La facture n° 19F0782 émise par la société Cobi (pièce n° 41) mentionne les références suivantes : " [Localité 7] – Cellule – N° : 17-286 – Acompte N° 1 " et est libellé à l’ordre de la société FAD IMMO, à la même adresse que celle de la société BDM, à savoir [Adresse 1].
La société BDM ne conteste pas que le permis de construire a été déposé, ce qui légitime le droit à honoraires de la société Cobi et ne conteste pas ne pas avoir réglé les honoraires dus à la société Cobi.
Ainsi, la société Cobi justifie être créancière de la société BDM à hauteur de la somme de 12 000 euros, peu importe que la facture soit libellée à l’ordre de la société FAD Immo.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société Cobi.
La société BDM sera condamnée à payer à la société Cobi la somme de 12 000 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2020, date de la première présentation de la mise en demeure du 1er octobre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [G]
Les moyens des parties
La société [G] expose qu’elle a appris fortuitement, dans le cadre d’échanges avec les services instructeurs de la commune, qu’un nouveau dépôt de permis de construire avait été effectué le 18 septembre 2020 concernant le projet des villages de marque, îlots A et B avec le cartouche de la SARL [G], outre sa signature, projet daté du 15 septembre 2020.
Elle soutient que la SAS BDM a modifié les éléments qu’elle lui a adressés en novembre 2019, pour déposer à nouveau, sans en informer son architecte le projet de construction d’un ensemble commercial auprès des services instructeurs de la commune de [Localité 7] ; qu’il est donc certain (et non contesté par la société BDM) que sans en informer [G], BDM a unilatéralement modifié la date sur le permis de construire qu’elle avait obtenu par WE Transfer avec la signature de Monsieur [D] et qu’en fraude, elle l’a déposé à nouveau en mairie le 15 septembre 2020, sans en informer [G], puisqu’à cette période, malgré ses engagements, elle ne réglait toujours pas la facture de solde du dossier îlots A, B et C.
La société BDM soutient qu’elle n’a pas unilatéralement choisi de retirer ce permis de construire le 4 juin 2020 mais qu’elle l’a fait à la demande de la mairie de [Localité 7] et qu’elle a ensuite déposé un deuxième permis de construire strictement similaire au premier, sans aucune modification de sorte à l’exception de la date sur les différents cartouches de sorte qu’il n’y a eu aucune atteinte à la propriété artistique de la société.
Le tribunal a condamné la société BDM à payer à la société [G] la somme de 19 800 euros à titre de dommages et intérêts représentant 22 % du montant de ses honoraires (90 000 euros HT) dans le projet Groslay îlots A et B.
Réponse de la cour
Il n’est pas contesté que le 4 juin 2020, la société BDM a retiré sa demande de permis de construire des îlots A et B du projet [Localité 7] [Adresse 11] et qu’elle a déposé une seconde demande le 15 septembre 2020, alors qu’elle n’avait pas payé la facture concernant le premier permis de construire pourtant déposé, en modifiant la date de la première demande, sous la signature de la société [G], architecte sans informer cette dernière ce qui constitue un comportement déloyal et une atteinte du droit moral de l’architecte.
Si les intérêts patrimoniaux de la société [G] sont pris en compte par la condamnation de la société BDM à lui payer les honoraires correspondant au dépôt de cette demande de permis de construire ainsi que précisé ci-dessus, la société [G] est bien fondé à solliciter la condamnation de la société BDM à l’indemniser du préjudice subi du fait de l’atteinte à son droit moral à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé sur le quantum de la somme allouée à la société [G] à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société BDM n’étant accueillie en son appel que très partiellement sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer aux sociétés Cobi et [G], la somme de 5 000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Cobi Engineering Réalisation de sa demande en paiement au titre du projet de Jardiland à [Localité 7] et sur le quantum des dommages intérêts alloués à la société [G] – [O] [D] Architecte ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société BDM à payer à la société Cobi Engineering Réalisation la somme de 10 800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2020, date de la première présentation de la mise en demeure du 1er octobre 2020 ;
Condamne la société BDM à payer à la société [G]- [O] [D] Architecte, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société BDM aux dépens d’appel ;
Déboute la société BDM de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société BDM à payer à la société Cobi Engineering Réalisation la somme de 5 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BDM à payer à la société [G] – [O] [D] Architecte la somme de 5 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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