Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 avr. 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00650 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEOH
N° de Minute : 658
Ordonnance du mardi 08 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [V]
né le 17 Avril 1987 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 08 avril 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 08 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 avril 2025 notifiée à 17H30 à M. [Z] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 avril 2025 à 16h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [V], né le 17 avril 1987 à [Localité 2] (Roumanie), de nationalité roumaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 2 avril 2025 et notifié le même jour à 10h20, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 4 avril 2025, reçue à 16h00, [Z] [V] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative.
Par décision du 5 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [Z] [V] pour une durée de 26 jours.
Par décision du 5 avril 2025, notifiée à 17h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrecevable le recours en annulation formé par [Z] [V].
[Z] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2025 à 16h06.
Au soutien de son appel, [Z] [V] fait valoir les moyens suivants :
— concernant la recevabilité : son recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative est recevable ;
— concernant l’arrêté de placement en rétention administrative :
— l’insuffisance de motivation ;
— l’erreur manifeste d’appréciation.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de [Z] [V] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur la recevabilité du recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-10 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
En l’espèce, [Z] [V] a été placé en rétention administrative le 2 avril 2025.
Il disposait d’un délai de quatre jours pour former un recours à l’encontre de cette décision, soit jusqu’au 6 avril 2025.
Or, il a formé un recours avant l’expiration de ce délai, le 4 avril 2025.
Dès lors, son recours était recevable.
Par conséquent, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille sera infirmée et [Z] [V] sera déclaré recevable en son recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention.
III – Sur l’arrêté de placement en rétention :
Sur le défaut de motivation :
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L. 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Nord est motivé en relevant que :
— [Z] [V] présente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a déjà été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, qu’il fait l’objet d’antécédents inscrits au traitement des antécédents judiciaires pour cambriolage, violence, vol dans un local d’habitation, vol aggravé par deux circonstances et qu’il a été placé en garde à vue pour conduite sans permis ;
— [Z] [V], qui déclare vivre en concubinage avec [T] [H] et être père de deux enfants, n’apporte aucun justificatif concernant l’entretien et l’éducation de ses enfants, de sorte que cette décision ne porte pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Dès lors, cette décision étant motivée, ce premier moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'Dublin III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l’espèce, [Z] [V] fait valoir que l’administration était en possession de sa carte nationale d’identité roumaine depuis décembre 2024.
A ce titre, l’administration a retenu que [Z] [V] ne possédait pas de documents d’identité et de voyage en cours de validité.
Or, comme il ressort d’un récépissé qui lui a été remis, [Z] [V] avait remis sa carte nationale d’identité roumaine à la préfecture le 17 décembre 2024, cette carte étant valide jusqu’au 3 août 2031.
Dès lors, [Z] [V] disposait de garanties de représentation.
Par conséquent, l’autorité préfectorale ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant cet arrêté de placement en rétention administrative, il sera ordonné l’annulation de l’arrêté de placement en rétention et consécutivement, la remise en liberté de [Z] [V].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel formé par [Z] [V] ;
INFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 5 avril 2025 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable le recours formé par [Z] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative du préfet du Nord du 2 avril 2025 ;
ANNULONS l’arrêté de placement en rétention administrative du préfet du Nord du 2 avril 2025 pris à l’encontre de [Z] [V] ;
ORDONNONS la remise en liberté de [Z] [V].
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
N° RG 25/00650 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEOH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 658 DU 08 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 avril 2025 :
— M. [Z] [V]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [V]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Z] [V] le mardi 08 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 08 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 08 avril 2025
N° RG 25/00650 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEOH
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