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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/04946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 septembre 2024, N° 23/04071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04946 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMXU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 SEPTEMBRE 2024 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 5]
N° RG 23/04071
APPELANTE :
S.A.S. 2A VILLAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 3]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA ABEILLE IARD & SANTE, Société anonyme d’Assurances Incendie Accidents et Risques Divers, Société anonyme au capital de 178 771 908,38 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 306 522 665 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social, prise en sa qualité d’assureur RCD et RC de la SAS 2A VILLAS,
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ROUSSEL, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rappport et Mme Virginie HERMENT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre,
Mme Nelly CARLIER, Conseillère,
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [Z], propriétaires d’un terrain sur la commune de [Localité 4], ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société MAISONS BOIVEL, devenue la société 2A VILLAS, le 31 août 2008.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la société MAISONS BOIVEL auprès de la compagnie AVIVA, devenue la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
Postérieurement à la réception du 28 janvier 2010, entre 2010 et 2012, les époux [Z] ont procédé à quatre déclarations de sinistres auprès de la compagnie ABEILLE, es qualité d’assureur dommages-ouvrage. Des travaux ont été financés par la compagnie ABEILLE, pour un coût de 5.765,58'.
Les époux [Z] ont fait assigner en référé, par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2018, la société MAISONS BOIVEL, devenue la société 2A VILLAS, et la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, afin de solliciter l’instauration d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 31 octobre 2018, un expert a été désigné et a déposé son rapport le 26 février 2021, suivi d’un additif daté du 15 mars 2021.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 16 juin 2021, les époux [Z] ont fait assigner au fond la société 2A VILLAS et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, aux fins de les voir condamner in solidum à payer la somme de 97.961, 26 ' en réparation des désordres matériels et 6.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2021, la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE, a fait assigner en intervention forcée la SMA SA, assureur de la SARL BOSPHOR.
Dans le cadre de cette instance, par voie de conclusions, la SAS 2A VILLAS a sollicité la condamnation de son assureur de responsabilité civile, la SA ABEILLE IARD & SANTE, à la relever et garantir indemne de toute condamnation éventuellement mise à sa charge à l’égard des époux [Z].
La société ABEILLE IARD prétendant qu’elle n’avait jamais été assignée par les époux [Z] en sa qualité d’assureur de responsabilité de la SAS 2A VILLAS mais uniquement en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS 2A VILLAS a fait assigner par acte d’huissier du 20 septembre 2023 la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de sa responsabilité, selon police d’assurance des constructeurs de maisons individuelles n°73684125.
Par requête en incident et conclusions d’incident du 27 mai 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE a saisi le juge de la mise en état et soulevé l’irrecevabilité de la demande de la société 2A VILLAS tirée de la prescription et demande notamment au juge de dire fondée la fin de non-recevoir tendant à la prescription biennale opposée par la compagnie ABEILLE.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action introduite par la S.A.S. 2A VILLAS à l’encontre de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— condamné la S.A.S. 2A VILLAS à payer à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la S.A.S. 2A VILLAS aux dépens, en ce compris les dépens liés à l’incident.
Le premier juge a considéré que le délai de prescription était opposable à la société 2A VILLAS, l’assureur ayant respecté l’obligation qui lui est imposée par les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances de rappeler dans la police les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances.
Il a jugé que le point de départ du délai de prescription en application de l’article L.114-1 du code des assurances pouvait être une action en référé et non pas seulement d’une action au fond et qu’en l’espèce, il devait être fixé au 2 juillet 2018 et que la prescription est acquise le 2 juillet 2020.
Le juge de la mise en état a écarté la subrogation dans les droits du maître de l’ouvrage dont se prévalait la société 2A VILLAS.
Le 4 octobre 2024, la société 2A VILLAS a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable son action,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— la condamner à l’article 700 et aux dépens.
Selon avis du 15 octobre 2024, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 27 mars 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société 2A VILLAS conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée et demande à la Cour statuant à nouveau de :
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel dans l’instance RG 24/05006,
A titre subsidiaire,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA ABEILLE IARD & SANTE,
— juger recevable l’action de la SAS 2A VILLAS formée à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE,
En tout état de cause,
— débouter la SAS ABEILLE IARD & SANTE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à la SAS 2A VILLAS la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et 2.000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en appel, outre les dépens.
La société 2A VILLAS expose que par jugement du 13 août 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré irrecevable toute action formée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société 2A VILLAS en relevant que 'si la police dommages ouvrage et l’assurance de responsabilité décennale du constructeur de maisons individuelles portent le même numéro, il n’en demeure pas moins que les contrats souscrits, bien que référencés sous le même numéro, sont distincts par leur objet. Dès lors, la société 2A VILLAS comme les époux [Z] ne sauraient par simple jeu de conclusions formuler une demande contre la société ABEILLE en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société 2A VILLAS alors qu’elle n’a été assignée qu’ en sa qualité d’assureur dommage- ouvrage'.
Ce jugement a été frappé d’appel. Estimant que l’infirmation de ce jugement rendrait la présente procédure inutile, la société 2A VILLAS demande un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la troisième chambre de la cour d’appel de Montpellier.
Au fond, l’appelante soutient que le délai de prescription lui est inopposable, la police ne mentionnant pas que le délai de prescription court du jour où le tiers à exercer une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La simple référence textuelle est insuffisante quelque soit la qualité de l’assuré professionnel ou particulier. S’il est acquis que cette mention ne figurait pas sur le contrat initial liant les parties, la société abeille a produit un second exemplaire des conditions générales portant cette mention. Cet exemplaire n’est pas signé de même que la page des conditions particulières renvoyant aux conditions générales.
Subsidiairement, la société 2A VILLAS fait valoir qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, la situation donnant lieu à la fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée.
Elle a été condamnée à payer aux époux [Z] par jugement du 13 août 2024 devenu définitif un certain nombre de sommes au titre de la réparation des désordres. Se prévalant de l’article 1346 du Code civil et de l’article L 124-3 du code des assurances, elle soutient disposer par subrogation de l’action directe des époux [Z] contre l’assureur du responsable, action à laquelle est applicable une prescription décennale. Le délai décennal a été interrompu par les époux [Z] par assignation en référée expertise du 2 juillet 2018, de sorte que l’assignation du 20 septembre 2023 a été délivrée dans le délai. Un seul contrat liant la société 2A VILLAS à son assurance, il n’y a pas lieu de distinguer selon que celle-ci a été assignée en qualité d’assureur dommages ouvrage ou en qualité d’assureur de la responsabilité décennale.
La société ABEILLE IARD & SANTE conclut à la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions et, demande à la Cour statuant à nouveau de :
— juger qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’instance introduite sous le RG 24/04456 actuellement pendante devant la 3ème chambre civile de la Cour de céans,
— débouter la société 2A VILLAS de son appel,
— débouter la société 2A VILLAS de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— la condamner à lui verser la somme de 7.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée soutient que l’action est prescrite par application de l’article L.114-1 du code des assurances car l’assignation en référé en vue de la désignation d’un expert constitue une action en justice au sens de ce texte et que l’assuré aurait dû appeler son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci à peine de prescription, soit jusqu’au 2 juillet 2020.
Si l’on considère que la date du premier recours des consorts [Z] contre la société appelante est matérialisée par l’assignation en paiement du 12 mars 2021, le délai expirait deux ans plus tard le 12 mars 2023, alors que l’assignation en justice de la société 2A VILLAS a été délivrée le 19 septembre 2023.
En ce qui concerne l’inopposabilité soutenue du délai de prescription, sont produites les conditions générales applicables à l’avenant régularisé le 4 mai 2016, comportant en référence le numéro 41 51 ' 1014, soit la version de la police visée dans ledit avenant.
La société ABEILLE IARD et SANTÉ conclut en outre que la régularisation de la fin de non recevoir est impossible car d’une part le constructeur n’est pas fondé à se prévaloir de la subrogation à l’égard de son assureur et d’autre part la société ABEILLE a été condamnée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et non en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur le sursis à statuer :
Selon les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice.
En l’espèce, la troisième chambre de la Cour d’Appel est saisie de l’appel du jugement du 13 août 2024 rendu dans le litige opposant les époux [Z] notamment à la société 2A VILLAS et à la société ABEILLE IARD SANTE et aura à statuer sur la garantie de cette société en sa qualité d’assureur de responsabilité.
Il convient en conséquence, dans le but d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel dans l’instance 24/5006 dont la troisième chambre est saisie, les demandes des parties étant réservées.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel dans l’instance 24/5006 dont la troisième chambre est saisie,
Dit que la cour sera saisie aux fins de réinscription de l’affaire par la partie la plus diligente,
Réserve les demandes des parties et les dépens
Le greffier La présidente
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