Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 22/08243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2022, N° 21/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08243 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNMP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 21/00177
APPELANTS
Monsieur [W] [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS,
toque : T10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n-75056-2025-00689 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [N] [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n-75056-2025-01278 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [T] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARCH, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [W] [C] [S] et Mme [N] [C] [S], son épouse, à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun le 9 septembre 2022 dans un litige les opposant à l'[10] de sécurité sociale et d’allocation familiales du
Centre – Val de [Localité 7].
EXPOSE DU LITIGE
L'[Adresse 11] (ci-après « l’URSSAF ») a adressé à M. [W] [C] [S] et Mme [N] [C] [S] le 28 novembre 2018 deux appels de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie ([6]) due au 4e trimestre 2018, pour un montant de 2 652 euros chacun. Ils ont été mis en demeure de régler ces sommes par courriers du
21 janvier 2021.
Les époux [C] [S] ont sollicité une remise gracieuse de ces appels de cotisations devant la commission de recours amiable de l’URSSAF 45 puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a :
Déclaré recevable le recours des époux [C] [S] ;
Déclaré être incompétent pour statuer sur la demande de remise gracieuse de cotisations ;
Débouté les époux [C] [S] de leurs demandes de remise gracieuse ;
Validé les deux appels de cotisations du 28 novembre 2018 adressés aux époux [C] [S] ;
Validé les deux mises en demeure du 21 janvier 2021 adressées aux époux
[C] [S] ;
Confirmé les décisions de la commission de recours amiable de l’URSSAF 45 rendues lors de sa séance du 31 mai 2021 ;
Condamné les époux [C] [S] à verser à l'[12] la somme de
5 304 euros ;
Condamné les époux [C] [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a d’abord considéré qu’il était incompétent pour statuer sur la demande de remise gracieuse par application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme social disposant de cette compétence. Il a ensuite relevé que les cotisants ne contestaient pas être redevables de la [6] réclamée, ni le montant de celle-ci.
Ce jugement a été notifié aux époux [C] [S] le 15 septembre 2022. Ils en ont interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2022, en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 18 juin 2025, au terme de laquelle elle a été renvoyée pour permettre à Mme [C] [S] d’être assistée par un avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle. Elle a été plaidée à l’audience du
5 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, les époux [C] [S] ont sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule la procédure de recouvrement de la [6] et en tout état de cause les mises en demeure du 8 janvier 2021 ;
Les décharge du règlement de la [6] appelée sur les revenus du patrimoine 2018 ;
Déboute l’URSSAF de ses demandes ;
Condamne l’URSSAF à payer à Me Ducottet la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 pour chacun des appelants.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme le jugement du 9 septembre 2022 ;
Valide l’appel de cotisations de M. [C] [S] du 28 novembre 2019 en son montant de 2 652 euros ;
Valide l’appel de cotisations de Mme [C] [S] du 28 novembre 2019 en son montant de 2 652 euros ;
A titre reconventionnel, condamne M. [C] [S] au paiement de la [6] pour l’année 2018 d’un montant de 2 652 euros ;
A titre reconventionnel, condamne Mme [C] [S] au paiement de la [6] pour l’année 2018 d’un montant de 2 652 euros ;
Déboute les époux [C] [S] de leurs demandes ;
Condamne les époux [C] [S] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
A l’issue de l’audience, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des prétentions des appelants relatives à l’annulation de la procédure de recouvrement de la [6] et des mises en demeure du 8 janvier 2021, et à ce qu’ils soient déchargés du règlement de la [6] appelée sur les revenus du patrimoine 2018, au vu de l’article 564 du code de procédure civile prohibant la présentation de nouvelles prétentions en appel.
Par note du 11 décembre 2025, le conseil des époux [C] [S] a indiqué s’en rapporter à la sagesse de la cour sur ces points. L’URSSAF n’a transmis aucune observation en cours de délibéré.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes formées par les appelants relatives à l’annulation de la procédure de recouvrement de la [6] et des mises en demeure du 8 janvier 2021, et à ce qu’ils soient déchargés du règlement de la [6] appelée sur les revenus du patrimoine 2018
Par application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, les époux [C] [S] n’ont saisi le juge de première instance d’aucune contestation relative à l’annulation de la procédure de recouvrement de la [6] appelée sur leurs revenus de l’année 2018, ni d’une contestation de la régularité des mises en demeure du 8 janvier 2021. La saisine du tribunal se limitait à une demande de remise gracieuse des montants réclamés, de 2 562 euros pour chacun des deux époux, au vu de la fragilité de leur situation financière. Leur saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF se limitait également, le 12 décembre 2020, à ces demandes, formées au visa des mêmes motifs.
Dans ces conditions, les critiques de la régularité de la procédure de recouvrement de la [6] et des mises en demeure qui leur ont été adressées le 8 janvier 2021 sont irrecevables en cause d’appel.
La demande relative à ce qu’ils soient déchargés du règlement de la [6] appelée sur les revenus du patrimoine 2018 pourrait s’analyser en une demande de remise gracieuse de ladite [6], mais ce n’est pas le sens qui lui est donné par les appelants dans le cadre de leurs écritures, ceux-ci ne la présentant que comme une conséquence de l’irrégularité de la procédure de recouvrement et des mises en demeure.
Il doit en être conclu que les demandes de remise gracieuse initialement soutenues en première instance, pour lesquelles le tribunal s’était déclaré matériellement incompétent, ne sont pas maintenues en cause d’appel et que les nouvelles demandes de décharge du règlement de la [6] sont également irrecevables.
Aucune autre critique du jugement n’étant développée, celui-ci sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les époux [C] [S], succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les époux [C] [S], parties tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leurs demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de M. [W] [C] [S] et
Mme [N] [C] [S] tendant à voir annuler la procédure de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018 les concernant et les mises en demeure du 8 janvier 2021 ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par M. [W] [C] [S] et Mme [N] [C] [S] de décharge du règlement de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018 les concernant ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [W] [C] [S] et Mme [N] [C] [S] au paiement des dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes de M. [W] [C] [S] et Mme [N] [C] [S] tendant au paiement, au bénéfice de Me Ducottet, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 pour chacun d’entre eux.
La greffière La présidente
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