Confirmation 26 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 26 mars 2024, n° 23/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°24/00193
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G : N° RG 23/01707 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GARB
[P]
C/
[V]
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 26 MARS 2024
APPELANTE
Madame [X] [P] divorcée [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat à la Cour
INTIMÉ
Monsieur [S] [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Véronique FELIX
ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Sylvie AHLOUCHE
DATE DES DÉBATS : à l’audience tenue hors la présence du public en date du 06 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [P] et M. [S] [V] ont été mariés sous le régime de la communauté des biens, n’ayant pas fait préceder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
Par jugement du 14 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville a prononcé le divorce des époux [P] [V], renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en tant que de besoin devant le tribunal d’instance compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire, fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er novembre 2016 .
Le tribunal d’instance de Thionville, saisi sur requête de Mme [X] [P] désignait Maître [D], notaire, par ordonnance du 23 avril 2019 pour procéder au partage judiciaire.
Le 24 septembre 2020, Mme [X] [P] et M. [S] [V] ont signé devant le notaire un acte contenant partage transactionnel et mandat aux fins de retrait du rôle du partage judiciaire.
Par acte d’huissier de justice délivré le 9 octobre 2020, Mme [X] [P] a fait assigner M. [S] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :
— condamner M. [S] [V] à lui rembourser la somme de 26 800 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [S] [V] en tous frais et dépens outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que durant le mariage et selon virement du 30 septembre 2014, Mme [X] [P] a versé la somme de 26 800 euros sur le compte bancaire de M. [S] [V] à l’aide de fonds propres. Ce dernier lui a signé une reconnaissance de dettes en s’engageant à la rembourser ce qui n’a pas été fait.
Par requête en incident enregistrée au greffe le 8 octobre 2021, M. [S] [V] a saisi le juge de la mise en état et a sollicité de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 9 octobre 2020 à M. [S] [V],
— déclarer la juridiction non saisie,
subsidiairement,
— se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande,
— renvoyer l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville,
— dans l’hypothèse où les exceptions de procédure seraient rejetées, renvoyer le dossier à telle audience de mise en état qu’il plaira, pour ses conclusions au fond.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [S] [V],
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [S] [V],
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mai 2022 et délivré injonction de conclure à Maître Julien Dangin, avocat de M. [V].
— o0o-
Par requête en incident enregistrée au greffe le 6 mai 2022, M. [S] [V] a saisi le juge de la mise en état et lui demande de :
— se déclarer compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [V],
— déclarer Mme [P] irrecevable en ses demandes,
— l’en débouter intégralement,
— la condamner à payer à M. [S] [V] une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Mme [X] [P] a conclu au débouté de M. [V] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :
— déclaré Mme [X] [P] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [S] [V] à lui verser la somme de 26 800 euros avec intérêts,
— condamné Mme [X] [P] aux entiers frais et dépens,
— débouté Mme [X] [P] de sa demande de condamnation de M. [S] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] [V] de sa demande de condamnation de Mme [X] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit à titre principal.
— o0o-
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 17 août 2023, Mme [X] [P] a interjeté appel aux fins d’annulation ou d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré Mme [X] [P] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [S] [V] à lui verser la somme de 26 800 euros avec intérêts,
— condamné Mme [X] [P] aux entiers frais et dépens,
— débouté Mme [X] [P] de sa demande de condamnation de M. [S] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, Mme [X] [P] a signifié à M. [S] [V] la déclaration d’appel.
M. [S] [V] a constitué conseil le 24 octobre 2023 et n’a pas formé d’appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives du 20 décembre 2023, Mme [X] [P] demande à la cour d’appel de Metz de :
— déclarer recevable et fondé l’appel de Mme [X] [P],
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* déclaré Mme [X] [P] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [S] [V] à lui verser la somme de 26 800 euros avec intérêts,
* condamné Mme [X] [P] aux entiers frais et dépens,
* débouté Mme [X] [P] de sa demande de condamnation de M. [S] [V] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter M. [S] [V] de ses demandes au juge de la mise en état tendant à se déclarer compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [V] et déclarer Mme [X] [P] irrecevable en ses demandes,
— débouter M. [S] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [S] [V] aux frais et dépens d’instance et d’appel,
— condamner M. [S] [V] à payer à Mme [X] [P] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la créance dont elle réclame le paiement n’est pas l’objet de la transaction. Il s’agit pour Mme [P] d’obtenir le remboursement d’une créance dont elle dispose sur M. [V]. Celui-ci a établi une reconnaissance de dette le 30 septembre 2014. La demande de Mme [P] est donc recevable et en outre fondée. Elle n’a jamais entendu renoncer à obtenir le remboursement de sa créance, s’agissant d’une somme qui lui appartenait en propre et qui a servi à payer des dettes qui étaient propres à M. [V], ce dernier ne semblant d’ailleurs pas contester en avoir profité.
Par conclusions du 22 novembre 2023, M. [S] [V] demande à la cour d’appel de Metz de :
— recevoir l’appel en la forme et le déclarer mal fondé,
— confirmer l’ordonnance du 11 juillet 2023 en ce qu’elle a :
* déclaré Mme [X] [P] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [S] [V] à lui verser la somme de 26 800 euros avec intérêts,
* condamné Mme [X] [P] aux entiers frais et dépens,
* débouté Mme [X] [P] de sa demande de condamnation de M. [S] [V] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
très subsidiairement, si la cour d’appel jugeait recevable la demande de Mme [P],
— l’en débouter,
— débouter Mme [X] [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [X] [P] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Mme [P] dénature l’acte de partage établi le 24 septembre 2020 par Maître [D] comme elle feint d’ignorer le jugement de divorce définitif du 14 janvier 2019.
Il résulte de l’acte notarié que les parties ont conclu un acte contenant partage transactionnel dans lequel elles se sont reconnues entièrement remplies de leurs droits dans la communauté de biens puis dans l’indivision post-communautaire ayant existé entre elles. Comme l’a précisé le premier juge, l’acte de partage transactionnel conclu entre les parties devant le notaire relevait du règlement de l’ensemble de leurs intérêts pécuniaires et ce y compris la dette évoquée par Mme [P]. Il en résulte que la demande formulée par cette dernière se heurte à l’autorité de la chose jugée au regard des termes de l’accord transactionnel rendant la demande irrecevable.
Très subsidiairement, les parties étaient mariées sous le régime légal de la communauté de sorte qu’il ne peut exister de créances entre les époux hors des masses de la communauté à partager. De plus Mme [P] est défaillante dans l’admnistration des preuves.
— o0o-
L’ordonnance a été fixée à bref délai conformément à l’article 905 code de procédure civile.
Sur ce,
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
Attendu qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dependent ;
Que l’acte d’appel de Mme [P] critique les dispositions de l’ordonnance relatives à l’irrecevabilité de sa demande de condamnation de M. [S] [V] à lui verser la somme de 26 800 euros avec intérêts, sa condamnation aux entiers frais et dépens et à son débouté de sa demande de condamnation de M. [S] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que M. [V] n’a pas formé appel incident ;
Que la cour d’appel est donc saisie du litige demeurant entre les parties s’agissant de la compétence du juge de la mise en état, l’irrecevabilité de sa demande de condamnation de M. [S] [V] à lui verser la somme de 26 800 euros avec intérêts, sa condamnation aux entiers frais et dépens et à son débouté de sa demande de condamnation de M. [S] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de la demande de Mme [P]
Vu l’article 267 du code civil,
Vu l’article L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire,
Attendu que Mme [P] demande la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 26 800 euros en principal sur le fondement d’une reconnaissance de dette que lui aurait signée M. [V] le 30 septembre 2014 ;
Que M. [V] s’y oppose en invoquant d’une part l’irrecevabilité de cette demande compte-tenu de la signature de l’acte de partage transactionnel par devant Me [D], notaire commis par le juge d’instance de Thionville pour le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux et d’autre part le fait que la reconnaissance de dette est un faux ;
Attendu que le jugement de divorce des époux [P]-[V] a renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige les a renvoyés à saisir le tribunal d’instance compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Que les époux n’étant pas parvenus à liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux,Mme [P] a saisi le juge d’instance de Thionville qui a ordonné le 13 novembre 2019 le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre Mme [X] [P] et M. [S] [V] et commis pour y procéder Me [B] [D], notaire ;
Qu’après un premier procès-verbal de débats du 10 juin 2020, les parties sont revenues devant le notaire et ont signé le 24 septembre 2020 un acte de partage portant réglement définitif et transaction, chacune des parties se reconnaissant remplies de ses droits dans la communauté de biens puis dans l’indivision post communautaire ayant existé entre eux ;
Que dans le cadre de cette liquidation, Mme [P] s’est vu attribuer l’immeuble commun à charge pour elle de règler le prêt restant à courir pour le financement de l’immeuble et M. [V] a renoncé à percevoir la soulte de 9 825,97 euros qui lui était due par Mme [P] ;
Attendu que le procès-verbal des débats du 10 juin 2020 faisait état de la reconnaissance de dette dont Mme [P] demande le paiement dans la présente instance, M.[V] admettant le paiement de ces sommes (dont ni la (les) date(s) de versement ni le montant ne sont précisés) mais niant avoir signé une reconnaissance de dette et soutenant que le document détenu par Mme [P] était un faux ;
Mais attendu que l’article 267 du code civil vise les intérêts patrimoniaux des époux ; que le jugement de divorce a renvoyé les parties à liquider amiablement ou judiciairement en cas de désacord, leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu qu’il est acquis que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu’il appartient à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l’établissement des comptes s’y rapportant (Civ.1ére 30 janvier 2019 n°18-14.150) ;
Que c’est ainsi que Mme [P] avait, à juste titre, évoqué cette créance lors des débats devant le notaire ; que n’ayant pas repris cette prétention au stade du partage transactionnel, elle est réputée y avoir renoncé au titre des concessions réciproques au sens de l’article 2044 du code civil, M. [V] ayant pour sa part, renoncé à percevoir la soulte qui lui était due ;
Que par cette transaction, les deux parties ont renoncé expressément à tous recours et se sont interdit toutes actions et ont mandaté, selon acte du 24 septembre 2020, le notaire commis pour procéder au retrait du rôle de la procédure de partage judiciaire ;
Qu’en conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la demande de Mme [P] irrecevable et qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point ;
Sur les autres demandes
Attendu que selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que dès lors, Mme [X] [Z] sera condamnée aux dépens d’appel, l’ordonnance du premier juge étant confirmée sur la question des dépens en première isntance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que Mme [P], condamnée aux dépens en première instance et en appel, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef et Mme [P] sera déboutée en appel de sa demande présentée à ce titre ;
Que l’issue du litige et l’équité commandent qu’il soit fait droit à la demande de M. [V] présentée à ce titre à hauteur de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, après débats hors la présence du public et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [P] à payer à M. [S] [V] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [P] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vétérinaire ·
- Vache ·
- Animaux ·
- Éleveur ·
- Intervention ·
- Urgence ·
- Responsabilité ·
- Gauche ·
- Veau ·
- Autopsie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cultes ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Affiliation ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Prise en compte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paiement ·
- Acte authentique ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Demande ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Notification des conclusions ·
- Intimé ·
- Sanction ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pologne ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Entreprise individuelle ·
- Identifiants ·
- Activité économique ·
- Sport ·
- Mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Tva
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Homologation
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Montant ·
- Personnes physiques ·
- Dépense ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Recours ·
- Assignation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Incident ·
- Conclusion d'accord ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.