Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 mai 2025, n° 24/11729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 11 septembre 2024, N° 22/04187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/240
Rôle N° RG 24/11729 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXMX
S.C.I. AGDA
C/
DIRECTION GENERALE DESFINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe DAN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 11 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04187.
APPELANTE
S.C.I. AGDA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP) des ALPES MARITIMES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 20025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (ci-après : DDTM), a émis le 5 avril 2011 un titre recette à l’encontre de la SCI Agda et Mme [T] [I], à hauteur de la somme de 73 056 euros, à la suite d’un procès-verbal dressé le 3 juillet 2007, pour des travaux réalisés sans autorisation.
Un commandement de payer cette somme, augmentée des majorations et intérêts de retard, a été adressé à la SCI Agda par la trésorerie de Bar-sur-Loup par lettre recommandée du 5 juillet 2011.
Par courrier du 1er septembre 2011, la SCI Alga a sollicité la remise gracieuse de l’amende fiscale et des majorations de retard ainsi qu’un sursis.
Invoquant l’absence de garanties fournies par les débitrices, le trésorier public de [Localité 3] a adressé une mise en demeure de payer à titre conservatoire aux codébitrices, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 18 novembre 2014.
La SCI Agda a adressé au trésorier public, une contestation de la taxation le 16 décembre 2014.
Par décision ministérielle du 27 janvier 2015, il a été décidé de leur accorder la remise de 80% du montant des amendes fiscales infligées. Un avis de dégrèvement a été établi le 15 juin 2015, ramenant le total de la somme restant due par les codébitrices à 48 834 euros.
Un long contentieux s’étendant sur plusieurs années s’est alors engagé, entre la direction départementale des finances publiques (ci-après : la DDFP), la DDTM et les codébitrices, qui sollicitaient à plusieurs reprises des remises gracieuses des sommes dues aux mauvais interlocuteurs, et formaient des contestations à l’encontre des diverses mises en demeure adressées par l’administration fiscale.
Le 9 mai 2022, la SCI Agda a formé opposition à poursuites à l’encontre de la mise en demeure et de l’acte du 22 avril 2022, par lequel le commissaire de justice des finances publiques a informé ladite société qu’à défaut de règlement de la somme de 66 954 euros, il serait procédé à la saisie effective de ses meubles.
Par lettre du 25 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques a rejeté cette opposition à poursuites.
Selon acte de commissaire de justice du 22 juillet 2022, la SCI Agda a fait assigner le directeur départemental des finances publiques, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de la contestation de la mise en demeure du 26 mai 2021 et de l’acte de poursuite du 22 avril 2022.
Par jugement en date du 11 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Déclaré irrecevable la demande de la SCI Agda en nullité de la mise en demeure de payer en date du 26 mai 2021,
— Débouté la SCI Agda de ses contestations et de ses demandes en nullité de l’avis de passage du commissaire de justice du 22 avril 2022, ainsi que de toute procédure en recouvrement susceptible d’être engagée sur le fondement de la mise en demeure du 26 mai 2021 et de l’avis de passage du 22 avril 2022,
— Débouté la SCI Agda de sa demande subsidiaire tendant à ce que les majorations et intérêts de retard soient jugés inexigibles et lui soient déclarés inopposables,
— Rejeté la demande de délais de paiement formée par la SCI Agda,
— Condamné la SCI Agda à payer au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SCI Agda aux dépens de la procédure,
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d’appel de la société Agda en date du 25 septembre 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2024, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les articles L.252 A et L.2053 et suivants du livre des procédures fiscales et 1343-5 du code civil,
— Infirmer le jugement du 11 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau, à titre principal,
— Juger que la mise en demeure de payer du 26 mai 2021 et l’avis de passage du commissaire de justice des finances publiques du 22 avril 2022 n’ont pas été précédés d’un avis d’imposition conforme aux dispositions applicables,
— Juger que la mise en demeure de payer et l’avis de passage sont entachés d’une irrégularité de procédure,
— Juger que la mise en demeure et que le passage sont nuls et de nul effet,
— Juger que toute procédure de recouvrement susceptible d’être engagée sur le fondement de la mise en demeure et de l’avis de passage serait entachée de nullité et de nul effet,
— Déclarer qu’il appartient à l’administration de rendre un nouvel avis d’imposition des sommes qui lui sont réclamées,
A titre subsidiaire,
— Prendre acte de la décision de la DDFP du 1er février 2022 l’invitant à s’acquitter de la somme de 38 159 euros et à présenter une demande de remise motivée des majorations, intérêts de retard et frais de poursuites à hauteur de 28 795, 00 euros,
— Déclarer la majoration de 5% à hauteur de 2 192 euros et les intérêts de retard de 26 603 euros inopposable et inexigibles à son encontre,
— Accorder un échelonnement d’une durée de 24 mois de toute somme susceptible d’être confirmée par le jugement à intervenir
En toutes hypothèses,
— Débouter la DDFP de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la DDFP à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la DDFP aux entiers dépens.
L’appelante expose que le délai d’action de deux mois, invoqué par la DDFP s’applique uniquement aux actes de poursuite. La mise en demeure de payer ne tient lieu de commandement prescrit par le code des procédures civiles d’exécution que si une saisie-vente est diligentée. A défaut, la simple mise en demeure ne valant pas commandement de payer, ne constitue pas un acte de poursuite prévu par l’article R.281-3-1 du livre des procédures fiscales.
Sur la régularité de la procédure, elle fait valoir que la décision du ministère du logement et de l’égalité des territoires du 27 janvier 2015, n’a jamais été suivie d’un nouvel avis d’imposition, créant une confusion sur le montant des impositions, majorations, intérêts de retard et frais d’exécution réclamés. Sa demande de sursis légal de paiement, destinée à obtenir une explication claire à sa demande de remise gracieuse, n’a jamais obtenu de réponse. Elle est donc fondée à invoquer la nullité de la mise en demeure de payer et de l’acte de poursuite litigieux.
Les actes litigieux résultant d’une procédure de recouvrement irrégulière, il appartenait à l’administration de prendre un nouvel avis d’imposition des sommes réclamées.
A titre subsidiaire, et compte tenu de sa bonne foi, elle demande de bien vouloir lui accorder un échelonnement de toute somme susceptible d’être confirmée par la décision à intervenir, sur une durée de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil.
En tout état de cause, la procédure étant irrégulière, les intérêts de retard n’étant pas exigibles à son encontre, elle demande que le montant de toute somme susceptible d’être confirmée par l’arrêt à intervenir soit limité à hauteur de 38 159,00 euros.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2025, M. le directeur départemental des finances publiques demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2024,
Le cas échéant et évoquant,
— Déclarer régulière la mise en demeure du 26 mai 2021,
— Déclarer forclos le délai de contestation de cette mise en demeure,
— Déclarer le comptable public fondé à poursuivre le recouvrement par voie de saisie-vente mobilière,
— Débouter la SCI Agda de toutes demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCI Agda à verser la somme de 5 000 euros à la DDFP des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur la validité des actes de poursuites, il fait valoir que l’avis de dégrèvement, bien que modifiant le montant de la dette, ne remplace pas l’avis d’imposition initial. Il l’ajuste en fonction des décisions prises. Ainsi, la mise en demeure du 26 mai 2021 se fonde sur l’avis d’imposition initial, tel que modifié par l’avis de dégrèvement, conformément aux procédures légales en vigueur.
La mise en demeure est une formalité préalable obligatoire avant l’engagement de poursuites plus contraignantes. En l’espèce, la mise en demeure litigieuse respecte les exigences légales et offre à la SCI toutes les informations nécessaires pour comprendre et, le cas échéant, contester les sommes réclamées.
S’agissant de l’avis d’imposition, il indique n’être pas habilité à émettre ou modifier les impositions établies par la DDTM. Il ne peut donc pas être mis en cause pour une quelconque absence d’avis d’imposition qu’il était censé délivrer.
Les montants réclamés sont conformes au montant de l’imposition déterminé par le titre exécutoire du 23 avril 2015, dont l’exigibilité est immédiate. La mise en demeure du 26 mai 2021 détaille de manière explicite les sommes dues par la SCI, y compris le principal, les majorations et les intérêts de retard ; ce qui lui permet de comprendre la composition de sa dette fiscale. Ansi, il apparait que la somme de 2 192 euros de majoration, correspond à 5% de l’imposition réclamée, et que le montant des intérêts mensuels de retard de 0,75 % a été recalculé par le logiciel de recouvrement du comptable public sur le nouveau montant de 43 834 euros, et ce, dès la prise en charge du dégrèvement le 15 juin 2015. Les frais de poursuites de 2 715 euros ont été annulés.
Il apparaît que le comptable public a appliqué le sursis du recouvrement de sa créance dès qu’il en a eu connaissance par la DDTM le 20 septembre 2011, et ce jusqu’à la prise en charge du dégrèvement le 15 juin 2015. L’appelante n’ayant pas constitué de garanties, une mise en demeure de payer a été notifiée le 22 octobre 2014 à titre conservatoire. Cet acte ne remet pas en cause le sursis de paiement.
Conformément à l’article L255 A du livre des procédures fiscales, la DDTM a émis le 23 avril 2015 un titre de recette, auquel l’article L.252 confère un caractère exécutoire. Ainsi, l’obligation de payer faite à l’appelante est fondée sur le caractère exécutoire du titre de recette, et la somme réclamée est immédiatement exigible.
Enfin, sur les pénalités de retard, il expose qu’il ressort que l’accord ou le refus de la remise gracieuse des pénalités de la taxe locale d’équipement et des taxes assimilées, ne relève pas de la compétence du comptable public.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les contestations de la SCI Agda :
' sur la recevabilité de la demande en nullité de la mise en demeure :
En vertu de l’article L.257-O A du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2076, applicable à la mise en demeure litigieuse :
« 1. A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 7663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.
2. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification.
3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L281.
4. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article L258 A du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de l’ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2017, applicable à la mise en demeure litigieuse dispose que :
« 1. Sous réserve des dispositions de l’article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-O B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances. Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
2. Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d’exécution. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l’expiration du délai fixé au 2 de l’article L. 257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l’article L. 257-O B.
3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d 'État. »
Aux termes de l’article L.287 du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de la loi n° 2017-l775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, applicable au litige :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution.
Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
L 'article R.*281 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L.28l peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
L’article R.*287-3-7 du même livre prévoit que la demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l 'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la mise en demeure est un acte préalable aux poursuites. L’article L.257-O A qui la prévoit est inclus dans le livre des procédures fiscales dans une section relative aux modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites.
Il s’agit également d’un acte engageant la procédure d’exécution et les poursuites, puisque tenant lieu de commandement de payer exigé par les dispositions de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, préalablement à la mise en oeuvre d’une mesure de saisie-vente.
La régularité de la mise en demeure peut être contestée par la voie d’une opposition à poursuite, dans les deux mois de sa notification.
En l’espèce, il sera constaté que la lettre de mise en demeure litigieuse mentionne qu’elle a été prise en application des articles L257-O A et L.258 A du livre des procédures fiscales, qu’elle tient lieu de commandement tel que prévu par le code de procédure civile et précise expressément les modalités et délais de contestation. Elle constitue donc bien un acte engageant les poursuites.
Elle a été suivie d’un état de poursuites par voie de saisie-vente émis le 10 janvier 2022, requérant un huissier des finances publiques d’y procéder.
Elle a été reçue par la SCI Agda le 28 mai 2021. Le délai de contestation expirait donc au plus tard le 28juiIlet 2021. Or, l’opposition à poursuite formée par la SCI Agda n’a été formée que le 9 mai 2022.
L’opposition étant forclose, la demande en nullité de la mise en demeure de la SCI Agda est donc irrecevable.
' sur la régularité de la procédure :
La SCI Agda considère qu’en l’absence de nouvel avis d’imposition, une confusion existe sur le montant des sommes réclamées par l’administration fiscale.
Il sera cependant constaté qu’un titre de recette n°2001-5-272 a été émis le 5 avril 2011 à l’encontre de la SCI Agda et de Mme [I], à hauteur de 73 056 '. Un nouveau titre de recette n°2015-2-65, exécutoire, a été établi le 23 avril 2015, comportant un dégrèvement de la somme de 29 222 ', conformément à la décision ministérielle de remise gracieuse d’une partie de la dette. Un avis de dégrèvement suite à remise gracieuse d’amende fiscale a été établi le 15 juin 2015, ramenant le total de la somme réclamée à 48 834 '. L’ensemble de ces documents a été adressé à la SCI Agda, qui ne peut ainsi pas se prétendre informée des sommes réclamées.
La créance détaillée figure dans la mise en demeure du 3juillet 2007, qui comporte un décompte précisant les sommes dues au titre des taxes d’urbanisme, celles dues aux titres des majorations et intérêts moratoires, ainsi que celles déjà perçues et leur imputation.
La créance constatée est donc liquide et exigible et il existe bien un titre exécutoire constatant cette créance dont le recouvrement est poursuivi.
La SCI Agda fait également valoir que l’absence de réponse à sa demande de sursis légal de paiement créée une confusion sur le montant des sommes réclamées par l’administration fiscale.
L’article L277 du livre des procédures fiscales dispose : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.
Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L.279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d’appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance. »
Aux termes de l’article R277-7 du livre des procédures fiscales, « En cas de réclamation relative à l’assiette d’imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 ', le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. »
Au vu des explications données par l’intimée, il apparaît que « le comptable public a appliqué le sursis du recouvrement de sa créance dès qu’il en a eu connaissance par la DDTM le 20/09/2011, et ce jusqu’à la prise en charge du dégrèvement le 15/06/2015. »
Dans ce laps de temps, il sera relevé que la SCI Agda n’a pas constitué de garanties. Une mise en demeure de payer lui a été notifiée le 22 octobre 2014, sur laquelle figurait la mention « A titre conservatoire ».
Aucune disposition légale n’impose au comptable public de confirmer au débiteur qu’il bénéficie du sursis de paiement. Il sera cependant retenu que la décision ministérielle du 27 janvier 2015 constitue la réponse à la demande de sursis présentée le 1er septembre 2011 par SCI Agada et Mme [I], lesquelles n’ont exercé aucun recours devant le tribunal administratif.
Le moyen est donc en voie de rejet.
Sur les demandes subsidiaires :
' Invoquant sa bonne foi, la SCI Agda sollicite un échelonnement de toute somme susceptible d’être confirmée par la décision à intervenir sur une durée de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil.
Outre le fait que pas plus que devant le premier juge, l’appelante ne justifie pas de sa situation financière, il lui sera rappelé que le principe de séparation des pouvoirs empêche le juge de l’exécution d’accorder des délais de paiement et à aménager, ainsi, l’exigibilité de taxes et impositions émanant de l’État.
Cette demande ne peut qu’être rejetée.
' En tout état de cause, la SCI Agda considère qu’il résulte de tout ce qui précède et notamment de l’absence d’avis d’imposition que la majoration de 5% à hauteur de 2 192 ' et les intérêts de retard de 26 603 ' résultent d’une procédure irrégulière et ne sont pas exigibles et qu’ainsi, il y a lieu de limiter le montant de toute somme susceptible d’être confirmée par l’arrêt à intervenir à hauteur de 38 59 '.
La procédure de recouvrement n’ayant pas été jugée irrégulière, cette demande sera également rejetée.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Agda sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 11 septembre 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Agda à payer à M. le Directeur de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, ès qualités, la somme de trois mille euros (3 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI Agda aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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