Infirmation 30 septembre 2022
Rejet 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 30 sept. 2022, n° 19/04499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°487
N° RG 19/04499
N° Portalis DBVL-V-B7D-P476
(2)
SARL SIPROPRE
C/
Fondation AUB SANTE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me EVENO
— Me HUBERT-LE MINTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL SIPROPRE
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Fondation AUB SANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d’huissier en date du 21 septembre 2017, la société Sipropre a assigné en paiement la fondation AUB santé devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal a :
Ordonné la clôture de l’instruction au 28 mai 2019.
Déclarer la fondation AUB santé irrecevable en son exception de nullité.
Débouté les parties de leurs demandes.
Condamné la société Sipropre à payer à la fondation AUB santé la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Sipropre aux dépens.
Suivant déclaration en date du 4 juillet 2019, la société Sipropre a interjeté appel.
Suivants conclusions en date du 10 décembre 2019, la fondation AUB santé a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2021, la société Sipropre demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil sous leur numérotation antérieure à la loi du 10 février 2016,
La dire recevable et bien fondée en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et prétentions.
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté les parties de leurs demandes.
Prononcé sa condamnation à payer à la fondation AUB santé la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé sa condamnation aux dépens.
Condamner la fondation AUB santé à lui payer la somme de 84 473,92 € augmentée des intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la fondation AUB santé de sa demande reconventionnelle.
Condamner la fondation AUB santé à lui payer la somme de 80 € correspondant à l’indemnité forfaitaire relative aux frais de recouvrement des deux factures objets du litige.
La condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2019, la fondation AUB santé demande à la cour de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Sipropre de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Sipropre à lui payer la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle.
Condamner la société Sipropre à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de loyauté.
Condamner la société Sipropre à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Sipropre aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des pièces de la procédure et des explications des parties qu’à partir de 2005, l’association AUB santé devenue fondation AUB santé a fait appel à la société Sipropre afin d’assurer l’entretien de locaux dédiés à la prise en charge de patients insuffisants rénaux chroniques.
Suivant lettre en date du 30 septembre 2015, la fondation AUB santé a notifié à la société Sipropre sa décision de mettre un terme aux relations contractuelles en cours sur les sites de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 6] à l’échéance du 31 décembre 2015.
Suivant lettre en date du 7 décembre 2015, la société Sipropre a rappelé à la fondation AUB santé que la dénonciation des contrats devait intervenir au moins trois mois avant la date anniversaire et que l’échéance du contrat concernant le site de [Localité 4] était le 1er décembre pour avoir débuté le 1er décembre 2009.
La société Sipropre soutient que, quand bien même la dénonciation en date du 30 septembre 2015 aurait été régulière, le contrat concernant le site de [Localité 4] a été poursuivi dans les mêmes conditions ce qui équivaut à une tacite reconduction.
A cet égard, elle démontre qu’au cours de l’année 2016, elle a procédé à des ajustements pour redéfinir le cadre contractuel des prestations de service et se conformer aux besoins de sa cocontractante. Un courriel en date du 12 octobre 2016 d’un responsable de la fondation AUB santé évoque d’ailleurs des perspectives de poursuite des contrats et une redéfinition des modalités à mettre en place avec pour date de finalisation le 1er septembre 2016.
La société Sipropre ajoute que les conditions générales de vente étaient rappelées dans toutes les factures, que les factures intervenaient dans le cadre de relations d’affaires suivies et que la fondation AUB santé n’a jamais contesté l’application desdites conditions générales de vente.
La fondation AUB santé ne peut soutenir qu’elle n’aurait pas accepté les conditions générales de vente alors qu’elle les a appliquées pour l’ensemble des sites autres que [Localité 4]. Suivant courrier de son avocat en date du 16 février 2017, elle a notamment admis que le délai contractuel de résiliation était de trois mois.
Suivant lettre en date du 17 novembre 2016, la fondation AUB santé a renouvelé la résiliation du contrat concernant le site de [Localité 4] en proposant un préavis de deux mois, soit une date de dernière intervention au 20 janvier 2017.
Suivant courrier en date du 25 novembre 2016, la société Sipropre a indiqué à la fondation AUB santé que la résiliation ne pouvait intervenir qu’à la date du 1er décembre 2017.
La fondation AUB santé, considérant que la lettre de résiliation en date du 30 septembre 2015 continuait à produire effet, a finalement mis fin aux relations contractuelles à la date du 30 novembre 2016.
Or le contrat conclu pour une période initiale de trois années, renouvelable d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par l’une des parties à l’autre, trois mois au moins avant la fin de la période annuelle en cours, s’est poursuivi après l’échéance du terme fixée au 1er décembre 2016, faute d’avoir été régulièrement dénoncé, et a été tacitement reconduit jusqu’au 1er décembre 2017.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les conditions générales de vente prévoyaient que dans l’hypothèse où le client résilierait le contrat en dehors du préavis contractuel, il demeurerait tenu d’une indemnité égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées jusqu’à l’échéance du contrat avec un minimum forfaitaire de 500 € à titre indemnitaire.
La société Sipropre est fondée à solliciter la condamnation de la fondation AUB santé à lui payer la somme de 83 813,16 € pour la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 1er décembre 2017, indemnité calculée sur la base des factures émises au mois de novembre 2016.
La société Sipropre n’est pas fondée par ailleurs à solliciter des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal puisque cette disposition contractuelle s’applique en cas de non-paiement du prix dans le délai convenu (article 4 des conditions générales de vente) et non en cas de mise en 'uvre de la clause résolutoire (article 5 des conditions générales de vente). Seuls les intérêts au taux légal sont dus.
La société Sipropre sollicite enfin la condamnation de la fondation AUB santé à lui payer la somme de 80 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Cette disposition contractuelle s’applique en cas de non-paiement du prix dans le délai convenu (article 4 des conditions générales de vente) et non en cas de mise en 'uvre de la clause résolutoire (article 5 des conditions générales de vente). La demande n’est pas fondée.
La fondation AUB santé n’est pas plus fondée à solliciter la condamnation de la société Sipropre à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au motif que celle-ci aurait manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi, ce que la lecture des courriels produits aux débats ne permet pas de constater, et qu’elle l’aurait contrainte à faire appel dans l’urgence à un nouveau prestataire dans un contexte de certification, alors que la rupture des relations contractuelles sans respect des délais de prévenance résulte de son propre fait.
Il n’est pas inéquitable de condamner la fondation AUB santé à payer à la société Sipropre la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La fondation AUB santé sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 25 juin 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la fondation AUB santé à payer à la société Sipropre la somme de 83 813,16 € outre les intérêts au taux légal.
La condamne à payer à la société Sipropre la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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