Irrecevabilité 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 28 oct. 2025, n° 25/15386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2025, N° 24/09644 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | société, S.A. ICF LA SABLIERE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/15386 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL63Q
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 07 Juillet 2025
Date de saisine : 24 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : RG n° 24/09644 rendue par le TJ de [Localité 1] le 07 Mai 2025
Appelant :
Monsieur [F] [W]
Intimée :
S.A. ICF LA SABLIERE
ORDONNANCE PRONONÇANT L’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
(n° 132 , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Vu l’ordonnance en date du 7 mai 2025, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige opposant M. [F] [W] à la société Icf la Sablière ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] le 2 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, enregistré au greffe de la cour d’appel de céans le 7 juillet 2025 ;
Vu le courrier recommandé adressé à l’appelant le 30 septembre 2025 par la présidente de la chambre saisie, qui l’informe que l’irrecevabilité de son appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception sera soulevé à l’audience de procédure du mardi 21 octobre 2025,
Vu l’accusé de réception signé par l’appelant le 13 octobre 2025,
Vu l’absence de réponse de M. [F] [W],
Vu les articles 901, 906-3 et 930-1 du code de procédure civile,
Attendu qu’en application des articles susvisés, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, et à peine de nullité, la constitution de l’avocat de l’appelant ;
que cette déclaration d’appel faite par l’avocat doit être remise à la juridiction par voie électronique, à peine d’irrecevabilité relevée d’office,
Attendu qu’en l’espèce l’appel a été formé par lettre recommandée et sans constitution d’avocat ;
qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel de M. [F] [W],
Condamnons M. [F] [W] aux dépens de la présente instance,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre simple.
Paris, le 28 Octobre 2025
La greffière La Présidente,
Copie au dossier – Copie aux avocats – Copie aux parties
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