Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 juin 2025, n° 22/06898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 2022, N° F19/09000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 JUIN 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06898 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – N° RG F 19/09000
APPELANTE
GIE EUROPAC
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [W], né en'1957, a été engagé par la société MAAF Assurance S.A., par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 1982 en qualité de guichetier, puis par le GIE Europac, faisant partie du même groupe, le 19 mars 1993 en qualité d’inspecteur régleur.
M. [W] occupait en dernier lieu le poste de chargé de conseil en indemnisation et services, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d’assurance.
M. [W] a saisi le 09 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris d’une contestation d’un avertissement qui lui a été délivré le 08 octobre 2018.
M. [W] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 novembre 2018, il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 19 décembre 2019 avec la mention':'« tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».
Par lettre datée du 03 février 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 février 2020 et a ensuite été licencié pour impossibilité de reclassement lié à une inaptitude par lettre datée du 18 février 2020.
A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 38 ans et le GIE Europac occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire et le remboursement de ses frais professionnels, M. [W] a égalementsaisi le 18 février 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— prononce la jonction des affaires portant le N° RG 19/09000 et n°21/01480,
— annule l’avertissement notifié le 08 octobre 2018 à M. [W],
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne le GIE Europac à payer à M. [W] les sommes suivantes':
— 5 789,50 euros à titre de rappel de salaire entre la date de l’avis d’inaptitude et le licenciement,
— 578,95 euros à titre de congés payés afférents,
— 17 368,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 736,85 euros à titre de congés payés afférents,
— 261,30 euros au titre des frais professionnels,
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— fixe cette moyenne à la somme de 5'789,50 euros,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’avertissement,
— 115 790, 00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts de droit à compter du prononcé jusqu’au jour du paiement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute M. [W] du surplus de ses demandes,
— déboute le GIE Europac de ses demandes reconventionnelles,
— condamne le GIE Europac aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2022, lee G.I.E. Europac a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'16 décembre 2024, le G.I.E. Europac demande à la cour de':
in limine litis, de dire et juger irrecevables les demandes de M. [W] tendant à voir condamner le GIE Europac :
— au titre de la perte de chance de M. [W] d’obtenir ses droits à la retraite,
— à lui payer la somme de 11 579 euros au titre de rappel de salaire entre la date de l’avis d’inaptitude et le licenciement,
— à lui payer la somme de 1 157,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— à lui verser 66 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
à titre principal, d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement notifié le 8 octobre 2018 à M. [W],
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné le GIE Europac à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— 5 789,50 euros à titre de rappel de salaire entre la date de l’avis d’inaptitude et le licenciement,
— 578,95 euros à titre de congés payés afférents,
— 17 368,50 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 736,85 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 261,30 euros au titre des frais professionnels,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’avertissement,
— 115 790 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté le GIE Europac de ses demandes reconventionnelles relatives à la fixation du salaire moyen de référence de M. [W] et aux frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile),
— condamné le GIE Europac aux dépens,
et, statuant à nouveau, de :
à titre principal :
— dire et juger que l’avertissement du 8 octobre 2018 est bien-fondé,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner en conséquence M. [W] à restituer au GIE Europac les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement de première instance (à parfaire),
— condamner M. [W] à verser au GIE Europac la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [W] était dénué de cause réelle et sérieuse, :
— fixer le salaire mensuel brut de référence à 5 735,04 euros,
— Réduire le quantum des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 mois de salaire brut, soit 17 205,12 euros bruts ou, subsidiairement, 17 368,50 euros bruts,
en tout état de cause :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné le GIE Europac à verser à M. [W] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’avertissement,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné le GIE Europac à verser à M. [W] la somme de 5 789,50 euros à titre de rappel de salaire entre la date de l’avis d’inaptitude et le licenciement, et la somme de 578,95 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné le GIE Europac à verser à M. [W] la somme de 261,30 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
— débouter M. [W] de ses demandes, fins et prétentions relatives aux trois chefs de jugement précités.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'13 janvier 2023, M. [W] demande à la cour de :
— juger la société GIE Europac mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement en première instance du conseil de prud’hommes de Paris daté du 10 juin 2022, en toutes ses dispositions,
— débouter la société GIE Europac de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— juger que le licenciement au vu des manquements de l’employeur ayant entraîné l’inaptitude, est sans cause réelle et sérieuse,
— de fixer la rémunération moyenne de M. [W] à 5. 789,50 euros brut (soit 69.474,00 euros par an),
— condamner la société GIE Europac à verser à M. [W] une indemnité de 115.790,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société GIE Europac à verser à M. [W] la somme de 17.536, 85 euros au titre des trois mois de préavis qu’il aurait dû effectuer,
— condamner la société GIE Europac à verser à M. [W] la somme de 1.736,85 euros au titre de de l’indemnité compensatrice de congés pays afférents,
— condamner la société GIE Europac à verser à M. [W] au versement de la somme de EN MEMOIRE euros au titre de la perte de chance d’obtenir ses droits à la retraite,
— condamner la société GIE Europac à verser à M. [W] au versement de la somme de 11. 579 euros au titre de rappel de salaire entre la date de l’avis d’inaptitude et le licenciement,
— condamner la société GIE Europac à verser à M. [W] au versement de la somme de 1.157,90 euros au titre de de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— condamner la société GIE Europac à verser à M. [W] au versement de la somme de 261, 30 euros au titre des frais professionnels engagés,
— condamner la société GIE Europac à verser à M. [W] au versement de la somme de 66. 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société GIE Europac, à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société GIE Europac, dont distraction au profit de la SELARL FWPA, agissant par Me Soufron, avocat inscrit au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'12 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'13 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR':
Sur les exceptions d’irrecevabilité
Sur les demandes de rappel de salaires entre la date de l’avis d’inaptitude et le licenciement, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le GIE Europac appelant fait valoir que M. [W] dans son dispositif ne sollicite pas la réformation ou l’infirmation du jugement déféré concernant les demandes de rappel de salaires entre la date de l’avis d’inaptitude et le licenciement, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour préjudice moral au mépris des articles 909 et 954 du code de procédure civile.
M. [W] n’a pas conclu sur ce point.
Aux termes de l’article 954 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile disposent que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate que M. [W] dans ses écritures demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et que sans demander l’infirmation, ni dans les écritures ni dans le dispositif, il souhaite que soit porté à 11 579 euros le rappel de salaire entre la déclaration d’inaptitude et le licenciement. La cour en déduit qu’elle n’est pas saisie de cette demande. Ce poste de demande sera toutefois examiné dans le cadre de l’appel principal formé sur ce point par l’employeur.
De la même façon, M. [W] tout en sollicitant la confirmation du jugement mais sans conclure à l’infirmation, réclame une indemnité de 66 000 euros pour préjudice lié au caractère vexatoire et injustifié de la sanction dans le corps de ses écritures et la même somme pour son préjudice moral dans le dispositif de celles-ci. La cour pour les mêmes raisons retient qu’elle n’est pas saisie de cette demande de M. [W] mais qui sera examinée dans le cadre de l’appel principal formé par l’employeur sur ce point.
Sur la demande au titre de la perte de chance d’obtenir des droits à la retraite
Le GIE Europac expose que cette demande, ni fixée en son quantum ni visée dans les moyens développés est nouvelle en cause d’appel et qu’elle est irrecevable car n’entrant pas dans le champ des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
M. [W] n’a pas conclu sur ce point.
La cour observe que M. [W] ne chiffre en effet pas sa demande formée à hauteur d’appel au titre de la perte de chance d’obtenir ses droits à la retraite.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 poursuit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent.
Enfin l’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour retient que la demande de dommages-intérêts formée à hauteur de cour, au titre de la perte de chance d’obtenir ses droits à la retraite, tend aux mêmes fins d’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail, dont elle est alors l’accessoire ou le complément nécessaire, de sorte que celle-ci sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’avertissement
Pour infirmation du jugement déféré, le GIE Europac fait valoir que l’avertissement notifié à M. [W] était parfaitement justifié.
Pour confirmation de la décision, M. [W] réplique que la sanction n’est ni fondée ni proportionnée.
En application de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud’homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’avertissement délivré à M. [W] était ainsi rédigé':'
«'(') Le 9 juillet dernier, nous avons reçu une réclamation de la part de M. [I] faisant suite à votre visite du 1er juin 2018, à son domicile, situé [Adresse 2].
L’objet de votre mission consistait en particulier à constater des fissures dans son appartement suite à des travaux effectués par ses voisis du 4eme étage.
Or, à l’issue de votre passage, ce client a émis une réclamation, aux termes de laquelle il s’est plaint de l’inexéction de votre mission et du caractère inaproprié de votre attitude. Il s’est ^laint en ces termes':
— Mr [W] a sonné à ma porte, sans même se présenter ni avoir dit bonjour ce dernier s’est exclamé d’un air hautain «'JE SUIS CHEZ QUI LA'!!!'»
— Mr [W] n’est resté que 5min pour constater les dégâts et tirer ses conclusions, l’expert a envoyé à l’assureur de mon voisin ayant passe pour sa part pas moins de 20min et n’a émis aucune conclusion durant sa visite, il a pris la peine de monter sur une échelle et a fait le tour de l’appartement afin de vérifiers’il n’y avait pas d’autres dégâts dans les mur, ce que j’ai trouvé bien professionnel contrairement à la visite expéditif de Mr [W] qui s’est déroulé uniquement à l’entrée.
— Mr [W] sentait fortement l’alcool.
Les éléments précités caractérisent un manquement à vos obligations contractuelleset une atteinte à l’image commerciale de la marque MAAF.
Pour mémoire, en tant que chargé de conseils indemnisation et services, vos missions sont':
*Réaliser un diagnostic technique des causes du sinistre,
*contribuer à la meilleur image de la société en assurant une représentation locale,
*participer à la satisfaction et à la fidélaisation des clients.
Or, force est de constater que, par votre attitude auprès de M. [I] , vous avez nuit à l’image commerciale de la MAAF en ne prenant ni le temps de procéder à une écoute active des besoins du client, ni de répondre aux attentes de ce dernier.
Par ces agissements vous avez enfreint l’article 2.5 du règlement intérieur, leul prévoit que le salarié doit faire preuve de correction dans son comportement vis-àvis de la clientèle.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez tenté d’atténuer la gravité des faits, en indiquant notamment qu’il était possible que vous n’ayez été très performant ce jour-là et qu’il vous arrivait de prendre un verre ou deux d’alcool au déjeuner. Ces éléments d’explications ne nous ont pas perms de modifier notre appréciation des faits, d’autant plus que votre manque d’implication et de réactivité vous ont déjà été reprochés.
Les fait précités justifient donc que nous vous notifiions un avertissement.(…)'»
Au soutien de la sanction décernée l’employeur produit trois courriels émanant de l’ assuré M. [I] l’un non daté qui relate la visite de M. [W] du 1er juin 2018 dans lequel il dénonce le caractère expéditif de la visite des lieux, un deuxième dans lequel l’assuré rectifie l’heure de passage de l’expert et un dernier du 9 juillet 2018 dans lequel il précise, «'comme précisé lors de l’entretien'», que ce dernier sentait fortement l’alcool lors de son passage, ce que ne mentionne pas le courrier établi le 6 juillet 2018 par Mme [B] de l’agence MAAF auprès de laquelle le 11 juin 2018, il aurait dénoncé que l’expert avait eu «'une attitude très bizarre, très agressive et a tenu des propos incohérents et insinueux'».
Il est établi que dès le 1er juin 2018, M. [W] a adressé à M. [I] un courrier par lequel il confirme que l’aspect des fissures relevées dans l’appartement sont anciennes et structurelles liées au mouvement du bâtiment et qu’il ne peut être retenu de lien de causalité entre les travaux incriminés et lesdites fissures.
Il ressort du dossier que M. [W] a contesté par courriel du 13 novembre 2018 fermement cet avertissement sollicitant des explications, ce qu’il maintient dans ses écritures à hauteur de cour en exposant que les propos qui lui ont été prêtés n’ont jamais eu lieu et sont purement fictifs.
La cour relève que si M. [W] ne discute pas la rapidité de ses opérations d’expertise, il fait observer avec pertinence que c’est à la réception de leur résultat que l’assuré s’est plaint de son comportement alors qu’il produit sans être contredit les conclusions de l’expert de la société Allianz Habitation qui rejoint son analyse de la situation, en concluant que «'les fissures dans l’appartement de M. [I] ne sont pas inhérentes aux travaux réalisés par la société de votre assuré'». Cela contredit en outre tout manque d’implication de l’intéressé.
La cour retient également qu’en tout état de cause l’allusion à l’état fortement alcoolisé de M. [W] n’a pas été formulée immédiatement et ne l’a été qu’à une seule reprise, ce qui permet de douter de sa réalité ou de son importance y compris dans les conclusions rendues.
Si l’employeur fait valoir que l’assuré était un client de 16 ans, la cour observe qu’en 32 années de relation de travail, il n’est fait état d’aucune sanction de l’intéressé quant à son comportement en expertise y compris au regard de sa consommation d’alcool. Il n’est par ailleurs produit aucune pièce établissant son manque d’implication et de réactivité, hormis des courriels postérieurs aux faits datés du mois de septembre 2018 qui n’emportent pas la conviction de la cour.
La cour retient dans ces conditions que la sanction décernée sur les seuls propos de l’assuré au demeurant non totalement vérifiés n’est pas justifiée au regard notamment de son évaluation annuelle pour 2018 louant son relationnel et son sens des décisions dans les dossiers les plus complexes et a été à bon droit annulée par les premiers juges qui seront confirmés sur ce point.
Le préjudice qui a été causé de ce fait à M. [W], qui a été très affecté par cette sanction, après une carrière de 38 années réussie et à quelques mois de sa retraite, sera justement évalué par infirmation des premiers juges sur ce soint à la somme de 1500 euros de dommages et intérêts.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, le GIE conteste le fait que l’avertissement délivré ait été à l’origine de l’inaptitude de M. [W] en faisant observer qu’il ne démontre pas que la dégradation de son état de santé serait en lien avec cette inaptitude et avec un manquement à son obligation de sécurité et qu’en tout état de cause il avait déjà connu un état dépressif 5 ans auparavant.
Pour confirmation de la décision y compris dans le quantum alloué au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, M. [W] expose que les agissements de l’employeur ont eu un caractère vexatoire, dénonçant un manque de soutien qui a contribué à sa dévalorisation professionnelle conjuguée à une recrudescence de propos agressifs et de reproches à son égard alors qu’il était à quelques mois de sa retraite. Il expose qu’il a alors connu des troubles dépressifs majeurs ce qui ressort clairement de la chronologie des faits depuis la notification de sa sanction.
Le licenciement pour inaptitude, lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas discuté que M. [W] est en arrêt de maladie depuis le 6 novembre 2018 et qu’il présente selon les documents médicaux versés au dosier un état dépressif majeur depuis le 4 décembre 2018 avec idée noire, tristesse de l’humeur justifiant un traitement médicamenteux et que lors de la visite de reprise le 19 décembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste et l’employeur dispensé de l’obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La cour rappelle qu’en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En cas de litige, il lui revient de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour satisfaire à son obligation.
La cour retient qu’il a été jugé plus avant que l’avertissement a été annulé, qu’il ressort du dossier que M. [W] à quelques mois de sa retraite alors qu’il présentait près de 40 années d’ancienneté dans l’entreprise jamais sanctionné, a été profondément affecté par cette santion qu’il a contestée en vain par échanges des 23 octobre, 6 novembre et 13 novembre 2018 réclamant des explications et justificatifs, se déclarant choqué et sidéré du procédé. Il est en outre justifié que son état de santé s’est détérioré et a justifié dès le 6 novembre 2018 un arrêt de travail sans pouvoir reprendre son poste jusqu’à la déclaration d’inaptitude.
C’est en vain que l’employeur invoque qu’il s’agissait d’ arrêts de travail pour maladie non professionnelle et que le médecin n’aurait pas remis au salarié un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’aptitude ou encore que M. [W] aurait présenté 5 ans auparavant un état dépressif pour s’exonérer de toute responsabilité, tout au contraire.
En effet, la cour retient de la chronologie des faits, à savoir, la délivrance de l’avertissement, les contestations vaines de M. [W] et son arrêt de maladie sans retour possible, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité par son attitude brutale et vexatoire à l’égard d’un salarié présentant une telle ancienneté et que ce manquement est à l’origine au moins partiellement de son inaptitude. Il s’en suit que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
Sur les demandes relatives au licenciement
Le licenciement prononcé étant sans cause réelle et sérieuse, M. [W] peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois qu’il n’a pu effectuer du fait de l’employeur soit la somme de 17536,85 euros majorée de 1736,85 euros de congés payés.Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Au regard des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, M. [W] est fondé à obtenir, au regard d’une ancienneté complète de 38 années une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 20 mois de salaire.
En considération de son âge au moment de la rupture ( 62 ans) et du fait que M. [W] était à quelques mois de sa retraite la cour lui alloue par infirmation du jugement déféré une indemnité de 100 000 euros, en ce compris le préjudice pour perte de chance de droits à la retraite nécessairement compris, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’application de l’article L.1235-3 appelle celle de l’article L.1235-4 du même code et qu’il soit ordonné même d’office à l’employeur de rembourser à France Travail les indemnités chomage éventuellement versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d’indemnité.
Sur la demande de rappel de salaire entre la date de l’avis d’inaptitude et le licenciement
Pour infirmation de la décision le GIE Europac réplique qu’il a repris le paiement du salaire conformément aux dispositions légales et que l’appelant doit être débouté de cette demande.
Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il est acquis aux débats que l’avis d’inaptitude de M. [W] a été rendu le 19 décembre 2019. L’employeur était par conséquent tenu de reprendre le paiement du salaire à compter du 20 janvier 2020 sauf licenciement ou reclassement. M. [W] a été licencié le 18 février 2020. Il s’en déduit que l’employeur était redevable du salaire entre le 20 janvier et le 18 février 2020. Au constat que M. [W] affirme que la partie adverse n’apporte pas la preuve du versement du salaire et en l’absence d’élément de preuve bancaire la cour par confirmation du jugement déféré condamne le GIE Europac en quittances ou denier à payer à l’appelant une somme de 5789,50 euros à titre de rappel de salaire outre 578,95 euros de congés payés afférents.
Sur la demande relative aux frais professionnels
Pour infirmation du jugement déféré, le GIE Europac conclut au débouté de la réclamation du salarié au motif que rien ne justifie qu’il s’agisse de frais professionnels.
Pour confirmation de la décision, M. [W] réplique qu’il s’agit de frais de repas exposés dans le cadre de ses déplacements professionnels à l’occasion des expertises dont il était chargé.
Au vu des pièces produites qui sont des factures de repas engagées pour le repas de midi au cours du mois d’octobre 2018 sans contestation utile de la part de l’employeur, la cour par confirmation du jugement déféré fait droit à la demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, le GIE Europac est condamné aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser en sus des sommes allouées par les premiers juges sur ce fondement, une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
JUGE que la cour n’est pas saisie de la demande de M. [H] [W] tendant à porter sa demande de rappel de salaire à la somme de 11 579 euros.
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la demande de M. [H] [W] d’indemnité au titre de la perte de chance d’obtenir des droits à la retraite.
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des indemnités pour sanction injustifiée et vexatoire et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf à préciser que la condamnation au rappel de salaire de de 5789,50 euros à titre de rappel de salaire outre 578,95 euros de congés payés afférents est prononcée en quittance ou deniers.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE le GIE Europac à payer à M. [H] [W] les sommes suivantes':
-1500 euros d’indemnité pour sanction injustifiée et vexatoire,
-100000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE d’office au GIE Europac le remboursement à France Travai ldes indemnités chômage éventuellement versées à M. [H] [W] dans la limite de 6 mois d’indemnité.
CONDAMNE le GIE Europac aux dépens d’appel.
CONDAMNE le GIE Europac à verser à M. [H] [W] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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