Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 25 sept. 2025, n° 22/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 11 janvier 2022, N° 2020F00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 22/02765 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5OP
Caisse DE CREDIT MUTUEL LA DESTROUSSE
C/
[E] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/09/25
à :
Me [Localité 8] SPADOLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00612.
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DESTROUSSE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3569 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5],
demeurant Chez Mme [U] [Adresse 3]
représenté et assisté de Me René SPADOLA de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Muriel OUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 octobre 2018, la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6] Destrousse (le Crédit mutuel) a consenti à la SAS ABC PCC un prêt professionnel d’un montant de 14 000 euros, prêt dont M. [E] [Y], directeur général de la société, et M. [O] [H], son président, se sont portés cautions solidaires à hauteur de 16 800 euros.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme de ce prêt a été prononcée le 28 octobre 2019.
Par exploit du 19 juin 2020, le Crédit mutuel a assigné la société emprunteuse ABC PCC, et les cautions MM. [Y] et [H] devant le tribunal de commerce de Marseille en condamnation solidaire au paiement des sommes restant dues au titre de ce prêt, ainsi qu’en règlement du solde débiteur de son compte courant pour la première.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal a, notamment,
— dit et jugé valide l’acte de cautionnement à l’égard de MM. [Y] et [H],
— dit et jugé l’acte de cautionnement disproportionné à l’égard de M. [Y],
— dit et jugé l’acte de cautionnement de M. [Y] disproportionné le jour de son actionnement,
— condamné M. [H] et la SAS ABC PCC au paiement des sommes réclamées et des frais irrépétibles engagés par le Crédit mutuel, ainsi que des dépens lui étant relatifs,
— condamné le Crédit mutuel à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance à l’égard de M. [Y],
— et rejeté tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés.
Le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 février 2022 aux fins de la voir infirmer sur les dispositions relatives à M. [E] [Y] et sur le rejet du surplus des demandes.
M. [Y] a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2022, le Crédit mutuel, appelant, demande à la cour
— d’infirmer et réformer le jugement déféré en ce qu’il a
— dit et jugé valide l’acte de cautionnement à l’égard de MM. [Y] et [H],
— dit et jugé l’acte de cautionnement disproportionné à l’égard de M. [Y],
— dit et jugé l’acte de cautionnement de M. [Y] disproportionné le jour de son actionnement,
— condamné le Crédit mutuel à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance à l’égard de M. [Y],
— et rejeté tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [E] [Y] avec M. [O] [H] et la société ABC PCC, ces deux derniers étant déjà condamnés par le jugement de première instance, à lui payer la somme en principal de 11 116,87 euros outre intérêts au taux de 2% l’an à compter du 5 mai 2020 jusqu’au complet paiement et l’assurance à parfaire,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement M. [E] [Y] avec M. [O] [H] et la société ABC PCC, ces deux derniers étant déjà condamnés par le jugement de première instance, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux entiers dépens en ce inclus l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2022, M. [E] [Y], intimé, demande à la cour de
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter le Crédit mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de la première instance ainsi que de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion du cautionnement consenti par M. [Y] :
L’appelant conteste toute disproportion du cautionnement au regard de la fiche patrimoniale remplie le 5 octobre 2018 par M. [Y]. Il fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un cautionnement qui représente deux, voire trois années de revenus reste proportionné, et soutient que cela reste vrai quel que soit ce revenu.
Il ajoute qu’il n’existait pas davantage de disproportion au jour où M. [Y] a été actionné en paiement puisque dans son courrier du 8 janvier 2020, celui-ci disait percevoir des indemnités chômage -lesquelles représentent 75% du salaire brut soit 675 euros de revenu net, et qu’il reconnaît percevoir actuellement 1 300 euros par mois dans le cadre de missions d’intérim.
M. [Y] conteste cette analyse et fait valoir que, n’étant titulaire d’aucun patrimoine, son cautionnement était manifestement disproportionné à ses revenus et charges puisqu’il parvenait à peine à subvenir à ses besoins avec un salaire aussi faible.
L’intimé soutient encore que le Crédit mutuel ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il serait en mesure de satisfaire à son engagement au jour où il a été appelé.
Sur ce,
L’ancien article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier (1è Civ., 24 mars 2021, pourvoi n°19-21.254).
En l’espèce, le Crédit mutuel produit en pièce 15 une « fiche patrimoniale caution » datée du même jour que le cautionnement ' 5 octobre 2018 ' et signée par M. [Y] après qu’il l’a « lu(e) et approuvé(e) », ce qu’il ne conteste pas.
Il y est mentionné
— qu’il est célibataire, sans enfant à charge,
— qu’il perçoit 700 euros de salaire mensuel de la SAS ABC,
— qu’il n’est ni propriétaire ni locataire de son logement,
— qu’il a déjà contracté un emprunt auprès de la société SMC pour l’acquisition d’un véhicule qui représente une charge annuelle de 960 euros, pour un capital restant dû de 1 200 euros,
— qu’il n’est titulaire d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier.
L’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement se fait notamment au regard des revenus perçus par la caution au jour où elle s’est engagée, et le quantum même de ces revenus n’est évidemment pas indifférent.
Ainsi, la personne qui dispose d’un revenu mensuel important peut consacrer chaque mois sur son revenu, un montant bien plus conséquent pour l’acquittement de ses engagements que ne le peut celle dont le revenu couvre à peine ses besoins essentiels.
Pour autant, la disposition d’un patrimoine qui peut couvrir l’engagement pris écarte toute disproportion manifeste de la caution qui jouit de petits revenus.
En l’espèce, selon les déclarations effectuées par M. [Y] au jour de son engagement, déclarations qui, en l’absence de tout anomalie, figent sa situation, il ne dispose d’aucun patrimoine et ses revenus -bien en deçà du salaire minimum interprofessionnel de croissance- ne peuvent raisonnablement suffire qu’au règlement de ses charges courantes et, au mieux, du crédit déjà en cours, sans qu’il puisse en dégager quelque disponibilité que ce soit pour l’affecter au règlement de ce nouvel engagement.
La disproportion manifeste du cautionnement qu’il a consenti en faveur du Crédit mutuel fait obstacle à ce que celui-ci puisse s’en prévaloir, sauf pour cette banque à démontrer qu’il était revenu à meilleure fortune le jour où elle l’a actionné en paiement.
Or le Crédit mutuel ne produit aucune pièce qui justifie de la situation de M. [Y] au jour de l’assignation, 19 juin 2020.
Il communique seulement le mode de calcul général des indemnités chômage en fonction du salaire perçu, élément qui ne revêt aucune force probatoire dès lors que les revenus déclarés sur la fiche patrimoniale par cette caution provenaient de ses fonctions de directeur général dans la société ABC PCC et qu’il en a démissionné le 29 décembre 2018 -à supposer qu’il ait seulement bénéficié précédemment à ce titre du statut de salarié.
A l’inverse, le courrier adressé par M. [Y] à la banque le 8 janvier 2020 évoque une situation financière catastrophique, sans que le Crédit mutuel apporte quelque élément de nature à le contredire.
Le jugement est donc confirmé sur toutes les dispositions déférées.
Sur les frais du procès :
L’équité impose de condamner l’appelante à payer à M. [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les dépens restent également à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de crédit mutuel [Adresse 7] à payer à M. [E] [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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