Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 27 janv. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°83
N° RG 26/00090 -
N° Portalis
DBVH-V-B7K-J2YE
Recours c/ déci TJ [Localité 6]
24 janvier 2026
[K]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 JANVIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 juillet 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 décembre 2025, notifiée le même jour à 14h35 concernant :
M. [W] [K]
né le 19 Février 1987 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 janvier 2026 à 10h47, enregistrée sous le N°RG 26/00345 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Janvier 2026 à 12h17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 24 janvier 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [K] le 26 Janvier 2026 à 11h52 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 27 janvier 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’assistance de M. [B] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [W] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [K] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 30 juillet 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
M. [K] a été interpellé le 24 décembre 2025 à [Localité 5].
Le 25 décembre 2025 à 14h35, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [K] le 29 décembre 2025 et confirmée en appel le 31 décembre 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 23 janvier 2026 à 10h47, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 janvier 2026 à 12h17 (ordonnance notifiée à M. [K] à 15h00), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 janvier 2026 à 11h52. Sa déclaration d’appel relève l’absence de menace actuelle et réelle à l’ordre public.
Aux termes de conclusions reçues le 27 janvier 2026 avant l’audience et transmises aux parties, le préfet requérant sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, Monsieur [K]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie, qu’il veut retourner en Espagne, qu’il est arrivé en France il y a cinq ans irrégulièrement,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de menace à l’ordre public et soutient le défaut de perspectives d’éloignement vers l’Algérie.
M. [K] produit le bail d’un logement, [Adresse 1] à [Localité 5].
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [K] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de perspectives d’éloignement :
Monsieur [K] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [K] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 26 décembre 2025. Cette demande a été renouvelée le 20 janvier 2026, le résultat de passage de M. [K] à la borne EURODAC étant négatif.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Les critères énumérés par l’article L. 742-4 du code précité étant alternatifs, le défaut de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires suffit à justifier la prolongation de la rétention.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [K] a été interpellé le 24 décembre 2025 à [Localité 5] pour un usage de fausses plaques sur le scooteur qu’il conduisait. Il a été signalisé en 2025 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de port d’arme de catégorie [4], en 2024 pour des faits de violences aggravées et de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Il n’a pas contesté à l’audience avoir fait l’objet de ces signalisations.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé la menace à l’ordre public représentée par le comportement de l’intéressé, le nombre de procédures dont M. [K] a fait l’objet devant être rapporté à la durée de son séjour en France. Cette multiplication de procédures, rapportée à la durée de son séjour en France, caractérise une menace à l’ordre public.
En outre, l’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, particulièrement lorsque les faits sont établis par des procès-verbaux d’interpellation en flagrance dont les éléments matériels objectifs suffisent à démontrer la réalité des agissements reprochés et, en conséquence, la menace qu’ils constituent pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] :
Monsieur [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 27 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [W] [K], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [K], pour notification par le CRA,
Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 6],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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