Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 4 août 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 AOUT 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/96
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD2M
Décision déférée du 15 Juillet 2025
— Juge délégué de [Localité 8]-
APPELANT
Monsieur [D] [P]
Actuellement hospitalisé à G. Marchant, comparant
Assisté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
En présence du :
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Juillet 2025 devant C. DUCHAC, assisté de I. ANGER, lors des débats et de K.MOKHTARI lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, C.DUCHAC, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 JUILLET 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 4 août 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
M. [D] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2025, à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, en récidive.
Le 20 janvier 2025, le préfet de la Haute Garonne a pris un arrêté décidant la forme de la prise en charge , en maintenant l’hospitalisation complète.
Suivant un certificat médical mensuel établi le 15 mai 2025, le Docteur [F] [R], médecin psychiatre au [Adresse 6] a formé une demande de levée de la mesure de soins sans consentement.
L’avis du collège en date du 1er juillet 2025 va dans le même sens.
Le 2 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète, exposant qu’une demande de levée est en cours depuis le 5 mai 2025 et que dans l’attente, il convient de maintenir l’hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 1er juillet 2025 accompagnant la saisine du juge délégué va dans le sens de l’avis du collège.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a été autorisé par le juge des libertés et de la détention, aux motifs:
— que la procédure du deuxième alinéa de l’article L3211-12 du code de la santé publique (collège + deux expertises dans le cas d’irresponsabilité pénale) ne trouve pas à s’appliquer en ce que si M. [D] [P] a été hospitalisé dans le cadre de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale sur le fondement de l’article 122 du code pénal, les faits pour lesquels il était poursuivi n’étaient pas punis d’une peine d’au moins cinq ans de d’emprisonnement s’agissant d’une atteinte aux personnes.
— que toutefois la procédure prévue à l’article L3213-9-1 du code de la santé publique n’a pas été mise en oeuvre.
M. [D] [P] a relevé appel de cette décision par l’intermédiaire de son avocate, par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2025 à 19h43, sur le fondement des articles L3211-12 et L3213-8 du CSP, faisant valoir qu’au regard de la peine qui était encourue par son client, c’est bien la procédure spéciale propres aux irresponsabilités pénales qui s’applique; que les diligences du préfet pour organiser la double expertise requise ne sont pas justifiées. Elle expose que cette irrégularité s’agissant d’une mesure restrictive de liberté porte atteinte aux droits de la personne et justifie la mainlevée de la mesure.
Subsidiairement elle demande que soit redonnée la double expertise psychiatrique en application de l’article L3213-8 du CSP
A la demande du greffe, le représentant de l’Etat a communiqué le 31 juillet 2025, avant l’audience, les désignations de deux experts psychiatres par le préfet, en dates du 22 juillet 2025.
Par avis écrit du 31 juillet 2025, le ministère public expose que les dispositions de l’article L3211-12 du code de la santé publique prévoient que la mainlevée d’une hospitalisation suite à une décision d’irresponsabilité pénale suite à des faits d’atteinte aux personnes punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans d’emprisonnement, ne peut être décidée qu’après avoir recueilli deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur une liste ad hoc; que le juge peut fixer les délais dans lesquels ces deux expertises doivent être produites avant de prendre sa décision. Il requiert que soit fixé un délai au représentant de l’ Etat pour produire les dites expertises avant que la cour puisse prendre sa décision.
A l’audience, M. [D] [P] déclare qu’il va bien. Il indique avoir été examiné la veille par l’un des deux experts.
Son avocat a développé les éléments de sa requête.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Vu l’avis motivé du médecin psychiatre en date du 29 juillet 2025 qui conclut que les soins sans consentement peuvent être levés. Les soins psychiatriques se poursuivront sur une modalité de soins libres.
En cours de délibéré, l’expertise du Dr [K] a été transmise par le préfet de la Haute-Garonne. Cette pièce a été adressée au conseil de M. [D] [P] et au ministère public.
MOTIFS
La requête du préfet devant le juge délégué, en date du 2 juillet 2025, est fondée sur les dispositions des article L3211-12-1 et L3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Il s’agit du contrôle systématique à l’issue de la période de six mois.
Contrairement à l’analyse du premier juge, la situation de M. [D] [P] , qui était poursuivi pour des faits d’atteinte aux personnes à savoir de violences avec usage ou menace d’une arme, sans incapacité et en récidive, encourait une peine de six années d’emprisonnement. Il relève donc du régime spécifique de l’hospitalisation complète sous contrainte ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal.
Les dispositions de l’article L3211-12 II du code de la santé publique lui sont donc applicables. Elles énoncent :
' II.-Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [7] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.'
Ainsi, le juge délégué ne peut ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques contraints, qu’après avoir obtenu l’avis du collège de soignants et après avoir recueilli deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L3213-5-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, sont notamment produits au débat les éléments suivants:
— le certificat du Docteur [R], médecin psychiatre, en date du 15 mai 2025 (certificat mensuel) qui demande la levée de la mesure de soins sans consentement,
— l’avis du collège de soignants en date du 1er juillet 2025 qui confirme que l’état du patient est stable depuis plusieurs mois et émet un avis favorable à la levée de la mesure,
— l’avis motivé du 1er juillet 2025 et le certificat mensuel du 15 juillet 2025 suivant lesquels l’état de santé psychiatrique de M. [D] [P] justifie toujours la demande de levée des soins sans consentement, la mesure se poursuivant jusqu’à la décision du préfet,
— l’avis motivé du 29 juillet 2025 suivant lequel les soins sans consentements peuvent être levées.
Les expertises psychiatriques prévues à l’article L3211-12 II ci-dessus ont été demandées par le préfet le 22 juillet 2025.
Le rapport du Docteur [K], en date du 31 juillet 2025, transmis en cours de délibéré conclut que M. [D] [P] a fait un épisode délirant de décompensation maniaque unique et ne présente pas à ce jour de symptôme et que la mesure de soin psychiatrique sans consentement peut être levée.
En dépit de l’avis favorable du collège de soignants ainsi que de l’un des deux experts mandatés par le préfet de la Haute-Garonne, les dispositions ci-dessus ne permettent pas au juge d’ordonner la mainlevée de la mesure, en l’absence de la double expertise psychiatrique, seul l’un des deux rapports seulement ayant été déposé. Le second est nécessairement imminent.
La mesure de soins contraints sera donc maintenue dans l’attente du second rapport d’expertise psychiatrique, étant précisé qu’il appartient au préfet de faire diligence auprès de ce psychiatre pour qu’il dépose son rapport dans les meilleurs délais et que le juge délégué a la faculté de se saisir d’office une fois la double expertise réalisée pour ordonner la mainlevée de la mesure.
L’ordonnance sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [D] [P] ,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juillet 2025,
Rappelons qu’il appartient au représentant de l’ Etat de faire diligence auprès du second expert psychiatre désigné afin qu’il dépose son rapport dans les meilleurs délais,
Rappelons que le juge délégué a la faculté de se saisir d’office une fois la double expertise réalisée pour ordonner la mainlevée de la mesure,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI C. DUCHAC
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