Infirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 25/03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 29 octobre 2024, N° 22/01251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUILLET 2025
N° RG 25/03057 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKJH
[Z] [N]
c/
[H] [L]
CPAM DE [Localité 16]
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
MUTUELLE PREVIFRANCE
[F] [L]
[I] [L] épouse [E]
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 29 octobre 2024 (RG: 22/01251) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 17 juin 2025
DEMANDEUR :
[Z] [N]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 17] (0)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12] [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[H] [L] décédé le [Date décès 9] 2024
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 15] ([Localité 13] ATLANTIQUE)
de nationalité Française
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
demeurant [Adresse 18]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE PREVIFRANCE
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
[F] [L], agissant en qualité d’ayant droit de ses parents [X] [L] décédée le [Date décès 5] 2019 et [H] [L] décédé le [Date décès 9] 2024, demeurant [Adresse 10]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[I] [L] épouse [E], agissant en qualité d’ayant droit de ses parents [X] [L] décédée le [Date décès 5] 2019 et [H] [L] décédé le [Date décès 9] 2024, demeurant [Adresse 7]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Paule POIREL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de la requête devant la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
* * *
Vu l’arrêt de cette cour de date du 29 octobre 2024, intervenu dans le litige entre les parties ayant notamment :
— condamné le Dr [Z] [N] à payer à M. [F] [L] et à Mme [I] [E] née [L] en leur qualité d’ayants droit de leur père et de leur mère, Mme [X] [L], prédécédée le [Date décès 5] 2019, une somme totale de 390.329,73 euros en réparation du préjudice corporel et d’impréparation subi par leur mère, Mme [X] [L] après déduction de la créance des organismes sociaux.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée pour le compte de M. Le Dr [Z] [N] le 17 juin 2025,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 20 juin 2025 restée sans réponse,
Sur ce :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il y a erreur purement matérielle lorsqu’il existe notamment une discordance entre les motifs et le dispositif s’expliquant par une simple erreur de plume ou en cas de mauvais report d’un chiffre entraînant une condamnation erronée au dispositif.
M. [N] demande à la cour de rectifier une erreur matérielle contenue dans le détail des préjudices repris dans le tableau (page 16 de l’arrêt) en ce sens que la cour a dans ses motifs confirmé le jugement ayant fixé la créance des ayants droit de M. [L] à la somme de 4 000 euros au titre des frais de véhicule adapté, mais au fruit d’une erreur matérielle mentionné 40 000 euros, erreur matérielle qui s’est trouvée répercutée dans le montant du préjudice corporel total de M. [L] et par voie de conséquence dans la condamnation à paiement de M. Le Dr [V] [N] à hauteur de la somme de 390.369,73 euros, alors qu’après rectification de l’erreur matériel affectant le montant des FVA, la somme totale due n’est que de 354.329,73 euros.
Il résulte d’une erreur purement matérielle de plume que la raison commande de rectifier que la cour ayant confirmé le jugement quant aux frais de véhicule adapté pour lesquels le jugement avait alloué une somme de 4 000 euros, a cependant mentionné la somme de 40 000 euros au tableau récapitulatif du préjudice, erreur qui s’est répercutée en conséquence sur le montant de la somme finalement due à la victime qui n’est que de 354.329,73 euros (390.329,73 – 40.000 + 4.000) et sur la condamnation du Dr [N], laquelle erreur purement matérielle sera rectifiée comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt du 29 octobre 2024,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt déféré concernant le montant du poste de préjudice frais de véhicule adapté et par voie de conséquence le montant de la condamnation à paiement de M. Le Dr [V] [N] en ce sens que :
— dans les motifs de l’arrêt du 29 octobre 2024 (tableau page 16), il convient de lire que le poste FVA est fixé à 4.000 euros au lieu de 40 000 euros.
— dans le dispositif il convient de lire :
' Condamne le Dr [Z] [N] à payer à M. [F] [L] et à Mme [I] [E] née [L] en leur qualité d’ayants droit de leur père et de leur mère, Mme [X] [L], prédécédée le [Date décès 5] 2019, une somme totale de 354.329,73 euros en réparation du préjudice corporel et d’impréparation subi par leur mère, Mme [X] [L], après déduction de la créance des organismes sociaux.'
au lieu de :
'Condamne le Dr [Z] [N] à payer à M. [F] [L] et à Mme [I] [E] née [L] en leur qualité d’ayants droit de leur père et de leur mère, Mme [X] [L], prédécédée le [Date décès 5] 2019, une somme totale de 390.329,73 euros en réparation du préjudice corporel et d’impréparation subi par leur mère, Mme [X] [L], après déduction de la créance des organismes sociaux'.
Ordonne mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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