Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 27 janvier 2022, N° F21/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00732 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 21/00004
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
né le 24 Juin 1969
de nationalité Française
CCAS de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU substituée sur l’audience par Me Safia BELAZZOUG, de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. LANGUEDOC ROUSSILLON TRAVAUX INDUSTRIELES (L R T I)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller et Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] a été engagé le 3 février 1997 par la société Languedoc Roussillon Travaux Industriels en qualité de soudeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 14 mai 2018, M. [B] a été placé en arrêt maladie pour maladie simple.
Selon avis du 27 août 2019, suite à une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste en ces termes : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi art.R4624-42 du CT».
Le même jour, M. [B] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 10 septembre 2019.
Par courrier du 10 janvier 2020, M. [B] a contesté le solde de tout compte signé le 16 septembre 2019. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en formation de référé le 20 juillet 2020, aux fins d’obtenir une provision sur un rappel d’indemnités de déplacement.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Montpellier statuant en référé s’est déclaré territorialement incompétent et a dit qu’à défaut de recours le dossier sera transmis au conseil de Prud’hommes de Sète. La procédure a été transféré au conseil de prud’hommes de Sète.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète le 18 janvier 2021 aux fins de fins de voir condamner la société L.R.T.I. au paiement des sommes suivantes :
— 5 669 € bruts à titre d’indemnité de déplacement ;
— 566, 90 € à titre de congés payés y afférents ;
— 13 930, 28 € au titre de l’indemnisation du travail dissimulé ;
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 janvier 2021, M. [B] s’est désisté de l’instance de référé.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Sète a statué comme suit :
Dit que la demande relative aux indemnités de déplacement est prescrite depuis le 14 mai 2020 ;
Dit que la demande relative à l’indemnisation du travail dissimulé est prescrite depuis le 14 mai 2020 ;
Dit que la demande relative aux dommages et intérêts pour exécution déloyale est prescrite depuis le 14 mai 2020 ;
Déboute M. [B] de la totalité de ses demandes au principal, car prescrites ;
Déboute les parties de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux entiers dépens.
**
Le 7 février 2022, M. [B] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 25 avril 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau de condamner la société Languedoc Roussillon Travaux Industriels à lui verser les sommes suivantes :
5 669 € bruts au titre des indemnités de déplacement ;
13 930, 28 € au titre de l’indemnisation du travail dissimulé ;
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 20 juillet 2022, la société Languedoc Roussillon Travaux Industriels demande à la cour de confirmer le jugement, à titre principal, de déclarer les demandes de M. [B] irrecevables car prescrites, et à titre subsidiaire de l’en débouter. Elle demande également à la cour de prendre acte de son appel incident, et de condamner M. [B] à lui verser les sommes suivantes :
1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 000 € pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 octobre 2024.
MOTIFS :
La demande de rappel de paiement au titre des frais professionnels :
M. [B] soutient que son action n’encourait la prescription que le 12 novembre 2022, car le délai de deux ans applicable aux instances en paiement des frais professionnels n’a commencé à courir que le 16 septembre 2019, jour où lui a été remis pour signature le solde de tout compte, que ce délai a été interrompu par la saisine de la juridiction prud’hommale de Montpellier statuant en référé le 20 juillet 2020, qu’il a couru à nouveau à compter de la décision d’incompétence rendue le 12 novembre 2020 et ce pendant deux ans, que son action introduite au fond le 18 janvier 2021 n’est donc pas prescrite.
La société Languedoc Roussillon Travaux Industriels fait valoir que le solde de tout compte ne concernait pas les frais de déplacement et que le courrier de contestation du 10 janvier 2020 ne concernait pas plus les frais de déplacement, que dès lors que M. [B] était en arrêt maladie, il n’effectuait plus de déplacement depuis le 14 mai 2018, que c’est à compter de cette date que le délai de prescription de deux ans a couru et qu’il était donc échu au jour de la saisine en référé du 20 juillet 2020.
Il n’est pas contesté par les parties que le délai de prescription de l’action en paiement des frais de déplacement est de deux ans. M. [B] état en arrêt maladie à compter du 14 mai 2018, les derniers frais de déplacement qui lui ont été versés l’ont été avec son bulletin de salaire du mois de mai 2018. Le solde de tout compte que le salarié a signé le 11 septembre 2019 ne concerne que le solde de salaire, de prime d’ancienneté, d’indemnité compensatrice de congé payés et l’indemnité de licenciement.
L’article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. En l’espèce c’est à la réception du dernier bulletin de salaire qui mentionnait la dernière indemnité de grand déplacement perçue par M. [B], soit le 31 mai 2018 que celui-ci connaissait les faits lui permettant d’exercer son droit, il en résulte que la saisine de la juridiction faite le 20 juillet 2020 est intervenue hors du délai de deux ans et que l’action de M. [B] est donc prescrite, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé :
M. [B] soutient que l’indemnité pour travail dissimulé prévue à l’article L.8223-1 du code du travail est subordonnée à la rupture du contrat de travail, que cette action qui résulte d’une infraction se prescrit par cinq ans à compter de la rupture du contrat de travail, que son action n’est pas prescrite et que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L.8221-5-2° du même code.
La société Languedoc Roussillon Travaux Industriels répond que l’action en paiement de l’indemnité de travail dissimulé est une action portant sur l’exécution du contrat de travail qui est soumise à la prescription de deux ans, que l’action est prescrite.
L’action en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé, qui est une action civile, porte sur l’exécution du contrat de travail au sens large et encourt donc la prescription de deux ans en application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail. Le délai court à compter de la rupture du contrat de travail. Le contrat de travail de M. [B] ayant été rompu le 10 septembre 2019 et M. [B] ayant introduit son action au fond devant le conseil de prud’hommes le 18 janvier 2021 son action n’est pas prescrite.
M. [B] fonde son action en paiement de l’indemnité de travail dissimulé sur le fait que son employeur a dissimulé une partie de sa rémunération correspondant aux frais de grand déplacement. Dès lors que l’action en paiement des indemnités de grand déplacement est prescrite, il n’est pas établi que l’employeur a dissimulé des éléments relatifs aux bulletins de paie, la demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La société Languedoc Roussillon Travaux Industriels ne justifie pas de circonstances caractérisant une faute de M. [B] susceptible de faire dégénérer en abus, son droit d’agir en justice, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. [B] qui succombe sera tenue aux dépens et condamné en équité à verser à la société Languedoc Roussillon Travaux Industriels la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en paiement des indemnités de grand déplacement, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 en première instance et condamné M. [B] aux dépens de première instance et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [B] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Languedoc Roussillon Travaux Industriels de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [B] à verser à la société Languedoc Roussillon Travaux Industriels de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de civile ;
Condamne Monsieur [B] dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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