Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 2 juil. 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 13 juin 2024, N° 24/75 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 2 JUILLET 2025
N° RG 24/425
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJBY GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 13 juin 2024, enregistrée sous le n° 24/75
[M]
C/
S.A.R.L. GARAGE [V] AUTO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [G] [M]
née le 16 février 1980 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARAGE [V] AUTO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 avril 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 15 janvier 2024, Mme [G] [M] a sollicité du tribunal judiciaire de Bastia qu’il ordonne la résolution du contrat de vente d’un véhicule d’occasion conclu avec la S.A.R.L. [V] auto le 9 janvier 2021, ce pour vice du consentement et qu’il condamne cette dernière à payer près de 15 000 euros au titre de divers préjudices.
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— débouté Mme [G] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que Mme [G] [M] devait conserver la charge de ses frais et dépens.
Par déclaration reçue le 19 juillet 2024, Mme [G] [M] a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il : – Déboute Madame [G] [M] de l’ensemble de ses prétentions ; – Dit que Mme [G] [M] conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens d’instance ».
Par conclusions transmises le 10 octobre 2024, Mme [G] [M] sollicite de la cour de:
« – Réformer la décision déférée en toutes ses dispositions en ce qu’elle a : – Débouté Madame [G] [M] de l’ensemble de ses prétentions – Dit que Madame [G] [M] conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens d’instance ;
ET STATUANT A NOUVEAU A TITRE PRINCIPAL,
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule NISSAN QASHQAI 2.0 DCI 150 FAP, immatriculé BD 493 QD acquis par Madame [M] le 09 janvier 2021 de la S.A.R.L. [V] AUTO ;
— Ordonner le remboursement par la S.A.R.L. [V] AUTO du prix d’acquisition, soit la somme de 10.990 euros, sous astreinte de 500 € par jour de retard, en échange de la restitution du véhicule ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule NISSAN QASHQAI 2.0 DCI 150 FAP, immatriculé BD 493 QD acquis par Madame [M] le 09 janvier 2021 de la S.A.R.L. [V] AUTO ;
— Ordonner le remboursement par la S.A.R.L. [V] AUTO du prix d’acquisition, soit la somme de 10.990 euros, sous astreinte de 500 € par jour de retard, en échange de la restitution du véhicule ;
— Condamner en outre au titre du préjudice subis par Madame [M], la S.A.R.L. [V] AUTO aux sommes suivantes : – 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance – 238,90 euros au titre de l’achat du kit d’attelage – 285,76 au titre de l’extension de garantie – 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner la S.A.R.L. [V] AUTO à 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
La S.A.R.L. [V] auto, régulièrement dans la cause, n’a pas constitué avocat.
La présente procédure a été, par ordonnance du 5 février 2025, clôturée et fixée à plaider au 10 avril 2025.
Le 10 avril 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que le 9 janvier 2021, Mme [M] a acheté, auprès de la S.A.R.L. [V] Auto, un véhicule d’occasion de marque Nissan Qashqai pour un montant de 10 990 euros, assorti d’une garantie de douze mois ; qu’à l’occasion, en juin 2021, d’une tentative non finalisée de pose d’un dispositif d’attelage, il a été constaté que la partie arrière du véhicule était déformée et conservait les séquelles d’un accident ; que malgré ce constat Mme [M] a continué à utiliser son véhicule de sorte que le véhicule n’était pas impropre à la circulation et que la vente n’était affectée d’aucun vice caché ; que l’existence du sinistre était bien mentionnée sur le bon de commande.
En cause d’appel, Mme [M] soutient d’abord que l’impossibilité de fixer un dispositif d’attelage sur son véhicule tout comme l’impossibilité d’utiliser les deux sièges supplémentaires situés dans le coffre, en raison de l’affaiblissement structurel de l’arrière du véhicule, rendent ce dernier impropre à l’utilisation qu’elle en attendait, le véhicule étant destiné à transporter une famille nombreuse et des équipements sportifs ; que la venderesse, défaillante en première instance, n’a pas rapporté la preuve de la communication, lors de la vente, d’un rapport d’expertise mentionné au bon de commande comme « joint » ; que le véhicule était en conséquence affecté d’un vice caché ; qu’à titre subsidiaire, le véhicule était affecté d’un défaut de conformité ; que l’impossibilité de revendre le véhicule à un tiers caractérise l’existence d’un préjudice moral, outre un préjudice de jouissance ainsi que la nécessité de rembourser certaines dépenses inutiles.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1644 du même code ajoute que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il ressort dans ce cadre des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 17 novembre 2023, laquelle a été ordonnée par décision du juge des référés le 8 juin 2022, que Mme [M] a fait l’acquisition du véhicule litigieux le 9 janvier 2021 ; qu’outre divers désordres à l’avant du véhicule, l’arrière de celui-ci est affecté de nombreux défauts (défaut d’ajustage du hayon avec les ailes arrières, déformation et corrosion du passage de roue arrière gauche, amortisseur de pare-chocs arrière cassé, défaut de fixation du
pare-chocs arrière) qu’une profane, telle l’appelante, ne pouvait détecter, désordres liés, selon l’expert, à un sinistre subi le 12 juin 2020 par l’ancien propriétaire du véhicule ; que l’information relative à la nature exacte de ce sinistre n’a été connue de Mme [M] que postérieurement à la vente, lors de la remise le 28 décembre 2021 d’un premier rapport d’expertise amiable ; qu’en l’absence d’examen sur pont élévateur, l’acheteur ne pouvait se rendre compte des désordres affectant la partie arrière du véhicule ; que le montant des réparations nécessaires est estimé à 10 689 euros pour une valeur du véhicule évaluée à 9 200 euros ; qu’au regard des désordres constatés, le véhicule est impropre à l’utilisation à laquelle il est destiné.
La cour relève ainsi que la garantie des vices cachés exige un défaut inhérent à la chose, antérieur à la vente, caché et rendant le bien impropre à son usage normal ; que si le bon de commande du véhicule du 29 décembre 2020 (pièce n°13 du rapport d’expertise judiciaire) vise une mention en petits caractères peu lisibles indiquant « véhicule ayant eu un sinistre déclaré, rapport d’expertise joint », l’intimée, défaillante tant en première instance qu’en appel, ne démontre pas avoir communiqué ce document et n’apporte donc pas la preuve de la divulgation du vice préalablement à la vente ; qu’il y a lieu sur ce point de rappeler qu’il résulte du texte précité une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence ; que cette présomption irréfragable consacrée de longue date par la jurisprudence de la Cour de cassation répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas des mêmes compétences techniques que son vendeur ; qu’il appartient, en conséquence à ce dernier de prouver qu’il a informé l’acheteur ou que le défaut était apparent, à peine de voir sa responsabilité engagée ; qu’au cas d’espèce la mention précitée figurant sur le bon de commande est insuffisante à rapporter cette preuve, dès lors que cette mention n’est pas apparente, que la nature exacte du vice affectant la chose n’est pas précisée et que l’appelante démontre ne pas avoir eu en sa possession un quelconque rapport complémentaire au bon de commande (attestation en pièce n°10 que ce rapport n’a jamais été produit) ; qu’ainsi que le relève l’expert, le vice caché est antérieur à la vente pour résulter d’un sinistre survenu le 12 juin 2020 ; que les défauts identifiés par l’expert judiciaire démontrent une faiblesse structurelle de la partie arrière du véhicule ' laquelle interdit la pose d’un attelage et neutralise les deux sièges escamotables du coffre ; que ces désordres touchent à la sécurité et la polyvalence familiale du véhicule, c’est-à-dire à l’aptitude normalement attendue de la chose vendue et caractérisent un vice caché rendant le véhicule « impropre à l’usage auquel on le destine » au sens de l’article 1641 précité ; qu’il y a, en conséquence, lieu d’infirmer la décision du premier juge dans son intégralité et d’ordonner la résolution de la vente litigieuse, ainsi que le demande l’appelante, selon les modalités au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; que la dissimulation fautive par le vendeur professionnel du vice caché justifie que les préjudices subis par Mme [M] soient réparés ; qu’il y a ainsi lieu de lui octroyer la somme sollicitée de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, en ce qu’elle n’a pas pu transporter les équipements sportifs de ses enfants dans le cadre de compétitions sportives en Corse alors que c’est dans cette perspective qu’elle avait acquis le véhicule litigieux (attestation d’un tiers en pièce n°11) ; qu’il y a lieu également d’ordonner le remboursement des achats effectués inutilement par Mme [M], en l’espèce une extension de garantie auprès de la venderesse pour un montant de 285,76 euros et un kit d’attelage pour un montant de 238,90 euros, soit un total de 524,66 euros ; que s’agissant du préjudice moral invoqué par Mme [M], les seuls moyens invoqués (l’achat d’un véhicule surévalué et l’impossibilité de revendre le véhicule) caractérisent en réalité un préjudice financier pour lequel aucune demande particulière n’est formulée, de sorte qu’il y a lieu de débouter l’appelante de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
La S.A.R.L. [V] auto, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 9 janvier 2021 entre la S.A.R.L. [V] auto et Mme [G] [M] portant sur le véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE la S.A.R.L. [V] auto à payer à Mme [G] [M] la somme de 10 990 euros au titre du remboursement du prix du véhicule, en contrepartie de la restitution concomitante du véhicule, à charge pour les parties d’organiser les modalités pratiques de la restitution,
FIXE, à défaut d’exécution volontaire dans le délai d’un mois après la signification de la décision, de l’obligation de reprise du véhicule et de l’obligation concomitante de restitution du prix, l’astreinte à l’encontre de la S.A.R.L. [V] auto à la somme de 100 euros par jour de retard, pendant une période de 100 jours,
CONDAMNE la S.A.R.L. [V] auto à verser à Mme [G] [M] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les vices cachés affectant la voiture, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 524,66 euros au titre de l’achat inutile d’une extension de garantie et d’un kit d’attelage, soit la somme totale de 3 524,66 euros,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [G] [M] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la S.A.R.L. [V] auto au paiement des entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. [V] auto à payer à Mme [G] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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