Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 avr. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFDZ
N° de Minute : 701
Ordonnance du jeudi 17 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [X] né le 26 Septembre 1993 à [Localité 2] ALGERIE de nationalité Algérienne
déclarant à l’audience être né le 29 juin 1993
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [O] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présent en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THERY, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 17 avril 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 17 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 avril 2025 à 12 H 12 à M. [I] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 avril 2025 à 15 H 57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] de nationalité algérienne a fait l’objet
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 09 mars 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 09 mars 2024 à 12 heures 25 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 14 février 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 14 février 2025 à 15 heures 10.
Par requête du 14 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 14 heures 13 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir 1'intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 18 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 15 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer du 16 avril 2025 à 12h12 autorisant l’autorité administrative à retenir Monsieur [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétentionadministrative ;
' Vu la déclaration d’appel du 16 avril 2025 à 15h57 sollicitant la réformation de l’ordonnance précitée et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable.
Sur le moyen pris de la violation de l’article L.742-5 du CESEDA
Il fait valoir que bien que le 11 avril il y ait eu un vol de prévu, il n’a jamais été présenté au consulat lors de sa rétention, de sorte que les autorités algériennes auraient refusé son retour, puisque son passeport n’est plus en cours de validité. C’est d’ailleurs ce qu’elles ont fait lorsquelors de la mesure d’éloignement du 4 mars 2025.
De plus, la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent, d’autant plus que la dernière demande de délivrance de laissez-passer par l’administration date du 05/03/2025, avant même sa deuxième prolongation.
L’article L.742-5 du CESEDA dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
(')
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article
survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les conditions de la troisème prolongation doivent être appréciées strictement.
Monsieur [I] [X] a opposé un refus, constaté par procès-verbal, de quitter le centre de rétention le 11 avril dernier en vue d’être conduit à l’aéroport de [5] pour embarquer sur un vol à destination d'[Localité 1].
Cependant, en l’absence de laisser-passer consulaire, aucun rendez-vous avec les autorités consulaires n’étant prévu, et dans un contexte de précédent refus des autorités alégirennes d’accepter l’entrée sur le territoire alégérien de l’individu alors qu’il y avait été amené par voie aérienne, l’appelant n’ayant cette fois-là pas refusé d’embarquer sur ce vol, il n’est pas démontré que le refus d’embarquer sur le deuxième
vol constitue une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont l’issue était par ailleurs incertaine.
Pour ces motifs, il ne peut être fait droit à la demande exceptionnelle de prolongation de la mesure de rétention.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à noueau,
ORDONNE la mise en liberté immédiate de Monsieur [I] [X] ;
LUI RAPPELLE qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THERY, Greffière
Camille COLONNA, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 17 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [O]
Le greffier
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFDZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [I] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [X] le jeudi 17 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le jeudi 17 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 17 avril 2025
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFDZ
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