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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 7 mai 2024, N° 22/01773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [L] [D]
Monsieur [F] [J]
C/
Monsieur [M] [N]
S.A.S. CALIS’CARS
— ---------------------
N° RG 24/03472 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4HN
— ---------------------
DU 15 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. CALIS’CARS
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de la CHARENTE, substitué par Me Laurie BOIREAU, avocat au barreau de la CHARENTE
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
Monsieur [M] [N]
né le 19 Mai 1992
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE, substituée par Me Jamal MHAOUN, avocat au barreau de la CHARENTE
Demandeur à l’incident,
Intervenant,
à :
Monsieur [L] [D]
né le 21 Avril 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [J]
né le 09 Juin 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un arrêt (R.G. 22/01773) rendu le 07 mai 2024 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 22 juillet 2024,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 Mars 2025.
Vu le jugement rendu le 7 mai 2024 par lequel le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [N] et MM. [D] et [J],
— condamné in solidum MM. [D] et [J] à payer à M. [N] la somme de 10 300 euros à titre de restitution du prix de vente,
— ordonné à MM. [D] et [J] de procéder à l’enlèvement du véhicule de marque Ford, modèle focus ST, numéro de série WF05XXGCD56M40529 en son lieu d’immobilisation, situé [Adresse 1], dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement,
— dit que faute pour MM. [D] et [J] d’avoir procédé à l’enlèvement du véhicule dans le délai fixé, ils seront redevables in solidum d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamné in solidum MM. [D] et [J] à payer à M. [N] la somme de 256,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— rejeté la demande de M. [N] de condamnation de MM. [D] et [J] à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice moral par lui allégué,
— rejeté la demande de M. [N] de condamnation de la Sas Calis’cars à lui payer des dommages et intérêts,
— rejeté la demande de la Sas Calis’cars de condamnation de M. [N] à lui payer des dommages et intérêts,
— condamné in solidum MM. [D] et [J] aux dépens,
— condamné in solidum MM. [D] et [J] à payer à M. [N] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum MM. [D] et [J] à payer à la Sas Calis’cars la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande de M. [J] au titre des frais irrépétibles,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires à la présente décision,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Vu l’appel interjeté le 22 juillet 2024 par M. [D] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 28 octobre 2024 par lesquelles la Sas Calis’cars demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux pour défaut d’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 7 mai 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2024 aux termes desquelles M. [D] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— de débouter la société Calis’cars de sa demande de radiation,
— de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 19 décembre 2024 aux termes desquelles la Sas Calis’cars demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux pour défaut d’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 7 mai 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2025 aux termes desquelles M. [N] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile:
— de le juger recevable en ses demandes fins et conclusions,
— d’ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux, en ce que les appelants n’ont pas exécuté leurs condamnations issues du jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême rendu le 7 mai 2024,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [J] n’a pas conclu.
SUR CE :
1. Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. En l’espèce, la Sas Calis’cars fait notamment valoir que le jugement en date du 7 mai 2024, par lequel les appelants ont été condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens est exécutoire de droit. Or, si M. [D] invoque l’impossibilité d’exécution du jugement en raison de ses revenus modestes, il n’a pour autant pas saisi le premier président de la cour d’appel afin de suspendre l’exécution provisoire. Dès lors, la cour d’appel doit ordonner la radiation du rôle de cette affaire.
3. M. [D] invoque le fait qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En effet, outre le fait qu’il n’ait jamais reçu la somme correspondant au prix de vente du véhicule, il n’a pas la capacité financière pour payer. Dès lors, il est dans l’impossibilité absolue d’exécuter la décision frappée d’appel.
4. M. [N] fait notamment valoir que le seul moyen pour une partie condamnée de ne pas réaliser ses condamnations est de présenter au premier président de la cour d’appel saisie une demande de suspension de l’exécution provisoire, ce qui suppose de justifier d’un motif sérieux. Or, les appelants n’ont ni réglé les condamnations mises à leur charge envers lui, ni retiré le véhicule objet du jugement, ni réglé la condamnation vis à vis de la Sas Calis’cars. Si M. [D] argue de son incapacité financière, celui-ci ne justifie d’aucunes diligences entreprises auprès du premier président de la cour d’appel, en vue de solliciter la suspension de l’exécution provisoire et n’a formulé aucune demande observation en e sens en première instance.
En outre, les conséquences manifestement excessives doivent s’être révélées postérieurement à la décision de première instance.
Par ailleurs, les appelants ayant été condamnés in solidum, chacun d’entre eux est tenu solidairement à l’exécution du jugement, qui aujourd’hui fait toujours défaut malgré l’exécution provisoire de droit. Dès lors, la cour d’appel doit ordonner la radiation du rôle de cette affaire.
5. La procédure de demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée au premier président de la cour d’appel est indépendante de celle relative à la demande tendant à voir prononcer la radiation d’une affaire faute par l’appelant d’avoir exécuté le jugement frappé d’appel.
Par conséquent, celui à qui est opposé une telle demande de radiation peut invoquer l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exécuter le jugement, sans avoir à justifier d’autres conditions.
6. En l’espèce, il est incontestable que l’un des deux appelants, M. [J], ne s’explique en aucune façon sur les raisons pour lesquelles il n’a pas exécuté le jugement alors qu’il a été condamné in solidum avec M. [D].
7. S’agissant de ce dernier, M. [D] produit certes des éléments de preuve dont il résulte qu’en 2022, il n’avait déclaré que 6714 ' de revenus et qu’en juillet et août 2014, il percevait le revenu de solidarité active et une allocation de logement mais il s’abstient de présenter et de justifier de l’ensemble de sa situation familiale et patrimoniale, de préciser quels sont ses avoirs et ses biens immobiliers éventuels, d’indiquer quelles sont ses ressources et ses charges etc.
Il ne démontre donc pas suffisamment se trouver dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Dès lors, la radiation sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du répertoire général de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/03472
Condamne M [J] et M. [D] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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