Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 mars 2025, n° 24/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Riom, 10 septembre 2024, N° 11-24-52 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 23 ] c/ Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 34]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°106
DU : 12 Mars 2025
N° RG 24/01552 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GH2U
ACB
Arrêt rendu le douze Mars deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 10 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de RIOM (RG n° 11-24-52)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté – AR signé
Mme [T] [C] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée – AR signé
APPELANTS
ET :
Société [Adresse 32]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée – AR signé
SGC [Localité 34]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté – AR signé
Société [23]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée – AR signé
Société [25]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée – AR signé
CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P. agence 923 – [16] [Adresse 29] [31]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté – AR signé
[Adresse 19]
Chez [Localité 33] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non comparant, non représenté – AR signé
S.A. [21]
Chez [35]
[Adresse 26]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée – AR signé
Société [24]
CHEZ [35]
[Adresse 26]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée – AR signé
Société [36]
[Adresse 3]
[Adresse 27]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée – AR non retourné
Société [30] chez [20]
[Adresse 28]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée – AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 21 Janvier 2025, sans opposition de leur part, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [S] [Z] et Mme [T] [C] épouse [Z] ont saisi la [22] le 11 septembre 2023. Leur dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
Le 26 octobre 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0%, au moyen de mensualités de remboursement de 1143euros. Constatant leur insolvabilité partielle, la commission a préconisé l’effacement partiel ou total de leurs dettes à l’issue des mesures.
Les époux [Z] ont contesté ces mesures, sollicitant une diminution de la mensualité de remboursement, estimant pouvoir régler seulement 500 ou 600 euros par mois.
Par jugement du 2 juillet 2024, le JCP du tribunal de proximité de Riom a fait droit à la demande des époux [Z] en retenant une capacité de remboursement de 900 euros et en ordonnant le report et le rééchelonnement du paiement de leurs dettes suivant un nouveau plan joint au dispositif et avec effacement du reliquat de l’endettement.
Le premier juge a énoncé que la demande de réduction de moitié de la mensualité de remboursement n’était justifié ni par une augmentation des charges, ni par une diminution des ressources et que si les explication de les époux [Z] étaient compréhensibles, leurs créanciers n’étaient pas responsables des carences de leur fille, ni du choix qu’ils ont fait de l’aider en souscrivant plusieurs crédits.
Ce jugement a été notifié aux époux [Z] le 13 septembre 2024. Ils ont posté leur recours en lettre recommandée avec accusé de réception le 20 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 21 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
A l’audience, M. [Z] a expliqué qu’il travaillait et percevait un salaire de 1 950 euros par mois. Mme [Z] a précisé qu’elle percevait une retraite de 900 euros. Ils ont expliqué qu’ils avaient un loyer de 600 euros et des charges de chauffage et de gaz de 260 euros par mois outre des granules à bois pour 40 euros. Ils ont exposé qu’ils ont eu des soucis avec leur voiture et qu’ils ont chaque mois des charges supplémentaires comme ce mois-ci l’entretien de la chaudière ou le mois dernier le changement de batterie de leur voiture (139 euros) de sorte qu’au 21 janvier ils ont un solde débiteur de – 29,65 euros. Ils estiment, dès lors, leur capacité de remboursement à 600 euros maximum.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
Motivation de la décision
L’appel formé par les époux [Z] sera déclaré recevable.
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2.
L’article L.733-3 dispose que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
S’agissant des ressources mensuelles du ménage, le premier juge les a évaluées à la somme de 2 870 euros se décomposant comme suit :
— salaire de M. [J] : 1 956 euros
— retraite de Mme [J] : 914 euros
En cause d’appel, les époux [Z] ne contestent pas le montant de leurs ressources, de sorte que le montant des ressources mensuelles peut être arrêté à la somme de 2 870 euros.
S’agissant de leurs dépenses courantes, les époux [Z] ne justifient pas de charges supplémentaires devant la cour au titre du forfait habitation lequel comprend les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation. Il sera donc fait application du barème soit 120 euros pour le débiteur principal et 41 euros par personne supplémentaire, soit 161 euros en l’espèce.
Les frais de chauffage sont en principe calculés sur la base de 121 euros par personne et 43 euros par personne supplémentaire, soit en l’espèce164 euros. Les époux [Z] justifient de charges supplémentaires pour le chauffage de 100 euros par mois (échéancier Total énergie de 261 euros par mois) et des granulés pour 40 euros par mois (factures produites) soit une dépense supplémentaire de 140 euros mois. Ils justifient également avoir une voiture ancienne qui nécessite des réparations coûteuses de façon fréquente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les ressources nécessaires aux dépenses courantes sont de :
— logement : 600 euros
— impôts : 103 euros
— forfait de base pour deux personnes : 844 euros.
— forfait chauffage : 164 euros
— frais chauffage complémentaire de 140 euros
— divers : 100 euros
— forfait habitation : 161 euros
soit un total de 2 112 euros.
Il en résulte que leur capacité réelle de remboursement mensuelle est de 758 euros et le maximum légal mensuel de 1 194 euros selon le nouveau barème applicable.
Force est de constater que si les époux [Z] sont de bonne foi en expliquant qu’ils ont des difficultés à équilibrer leur budget mensuel, leur demande de diminuer leur mensualité de remboursement à hauteur de 600 euros n’est pas justifiée au regard des pièces produites.
Le plan sera donc établi sur la base d’une mensualité de remboursement de 750 euros selon tableau annexé au présent arrêt.
Les autres dispositions du jugement restent inchangées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a retenu une mensualité de remboursement de 900 euros ;
Statuant de nouveau sur le montant de la mensualité de remboursement, dit qu’elle sera d’un montant de 750 euros et établit un nouveau tableau de remboursement et joint en annexe du présent arrêt ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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