Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 15 mai 2025, n° 24/06400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 octobre 2024, N° R24/00689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06400 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH6B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Paris – RG n° R 24/00689
APPELANTE :
S.A. GRDF RÉSEAU IDF, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉ :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté de par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société GRDF, filiale à 100% de la société Engie, est le gestionnaire du réseau de distribution de gaz en France.
Au sein de la société GRDF, les conditions d’emploi, de travail et les garanties sociales du personnel sont régies par un statut réglementaire, issu du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 pris en application de l’article 47 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 « sur la nationalisation de l’électricité et du gaz », le statut national du personnel des industries électriques et gazières (ci-après le « statut national du personnel des IEG »).
Par contrat à durée indéterminée à effet du 15 mars 2021, M. [C] [E] a été embauché par la société GRDF en qualité de « technicien clientèle » et il occupe actuellement l’emploi de technicien gaz.
M. [E] est membre du syndicat CGT et a participé à divers mouvements sociaux et grèves contre la direction de GRDF en 2022 et 2023.
Le 20 mars 2023 il lui a été signalé un avertissement au motif qu’étant d’astreinte la semaine du 3 au 10 novembre 2023, il avait refusé une intervention d’urgence le 08 novembre entraînant des perturbations dans le fonctionnement de la chaîne de sécurité.
Le 12 avril 2023, M. [P] [W] [K] (également salarié de GRDF) a, par courrier adressé à Madame [O] (adjointe au chef d’agence Paris Sud et responsable du site d’Eylau), procédé à un « signalement d’agression physique, menaces verbales et harcèlement moral » mettant en cause MM. [E] et [N] [A] concernant notamment des faits survenus le 11 avril 2023.
Le 17 avril 2023, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 26 avril 2023 reporté au 4 mai suivant. Il a été relevé de ses fonctions jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire avec suspension de son salaire pendant un mois.
Le 18 avril 2023, M. [E] a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Il a été placé en arrêt de travail du 18 avril au 10 mai 2023.
Le 17 mai 2023, M. [E] a été convoqué devant la Commission Secondaire du Personnel (CSP), en vue de l’application d’une sanction disciplinaire.
Le 21 août 2023, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable deuxième phase fixé au 31 août 2023.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2023, M. [E] a été notifié de sa mise à la retraite d’office.
Par courrier recommandé du 13 mai 2024, la CSP a notifié la décision de mise à la retraite d’office après requête en CSP siégeant en matière disciplinaire.
Le 07 juin 2024, M. [E] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter sa réintégration au poste occupé avant sa mise à la retraite d’office et une provision au titre des salaires de la date de son licenciement à sa réintégration.
Le 22 octobre 2024, le conseil de prud’homme, en sa formation référé présidée par le juge départiteur, a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« Dit que le licenciement de Monsieur [C] [E], intervenu le 29 juillet 2021, est nul ;
Ordonne la réintégration de Monsieur [C] [E] dans la SOCIETE GRDF RESEAUX
IDF à la date de la notification de la rupture dans un autre site ou autre lieu que celui où exerce Monsieur [W] ;
Condamne la SOCIETE GRDF RESEAUX IDF à verser à Monsieur [C] [E] la somme de 20 101,40 ' au titre des salaires dus au 10 septembre 2024 ;.
Condamne la SOCIETE GRDF RESEAUX IDF à reprendre le versement habituel des salaires dus à Monsieur [C] [E] à compter du 11 septembre 2024, et dans les mêmes conditions que précédemment à son licenciement ;
Condamne la SOCIETE GRDF RESEAUX IDF à verser à Monsieur [C] [E] la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SOCIETE GRDF RESEAUX IDF aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ».
Le 30 octobre 2024, la société GRDF a relevé appel de cette décision.
Le 13 novembre 2024, la société GRDF a demandé, sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile la suspension de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, la présidente de chambre agissant par délégation du premier président de cette cour a rendu la décision suivante :
« ORDONNE l’arrêt de l’exécution provisoire de droit dont est revêtue l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de départage le 22 octobre 2024,
LAISSE les dépens à la charge de la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF),
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ».
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 mars 2025, la société GRDF demande à la cour de :
« – infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue, le 22 octobre 2024, par le Juge départiteur de la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Paris ;
— dire et juger que les demandes de Monsieur [C] [E] excèdent les pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article R.1455-6 du code du travail ;
et, en conséquence de :
— dire et juger n’y avoir lieu à référé ;
— condamner Monsieur [C] [E] au paiement de la somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mars 2025, M. [E] demande à la cour de :
« Vu l’article R1455-6 du Code du travail,
' REJETER les demandes, fins et prétentions de la société GRDF, notamment celles tendant à
solliciter l’infirmation de l’ordonnance du 22 octobre 2024, celles tendant à juger que les demandes du salarié excèdent les pouvoirs du juge des référés et à dire n’y avoir lieu à référé, et celles présentées au titre de l’article 700 du CPC ;
' DIRE que le licenciement de Monsieur [E] caractérise un trouble manifestement illicite;
En conséquence,
' CONFIRMER l’ordonnance du 22 octobre 2024 en ce qu’elle a jugé que le licenciement de Monsieur [E] est nul ;
' CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à la société GRDF la réintégration de Monsieur [E] à son poste de travail ;
' INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à la société GRDF la réintégration de Monsieur [E] sur un autre site ou service que celui où exerce Monsieur [W] et en conséquence ORDONNER la réintégration de Monsieur [E] sur le site d’EYLAU ;
' CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a condamné GRDF à verser à Monsieur [E] une indemnité d’éviction dont provision évaluée à la somme de 20.101,4 euros brus au titre des salaires à parfaire au 10 septembre 2024 ;
' CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société GRDF à reprendre le versement habituel des salaires dus à M. [E] à compter du 11 septembre 2024 et dans les mêmes conditions que précédemment à son licenciement ;
' CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société GRDF à verser à Monsieur [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens ;
' CONDAMNER la société GRDF au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du CPC,
' ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2025.
Lors de l’audience du 19 mars 2025, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l’absence d’accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du licenciement :
La Société GRDF fait valoir que le juge départiteur ne disposait pas du pouvoir de juger nul le licenciement et pouvait simplement ordonner la poursuite du contrat de travail, uniquement dans le cas où le licenciement prononcé l’avait été en violation d’une liberté fondamentale par l’employeur.
M. [E] soutient qu’il relève bien du pouvoir du juge des référés d’annuler son licenciement, de prononcer sa réintégration et d’octroyer une indemnité.
Sur ce,
L’article 5 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
L’article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
La cour relève en premier lieu que devant le conseil de prud’hommes, le salarié n’avait pas demandé la nullité de son licenciement qui a cependant été prononcée de sorte que l’ordonnance du conseil de prud’hommes mérite infirmation pour avoir prononcé la nullité du licenciement en violation de l’article 5 du code de procédure civile.
En tout état de cause, le prononcé de la nullité d’un licenciement avec les conséquences qui s’y attachent ne constitue pas une mesure conservatoire ou de remise en état au sens des dispositions de l’article R. 1455-6 précité.
Sur la demande de réintégration :
La société GRDF fait valoir que :
— Le juge départiteur s’est contenté de relever 'l’engagement syndical’ de l’intimé, et a considéré que les faits n’étaient pas suffisamment graves pour justifier son licenciement pour faute grave. Il n’a donc pas établi, pour ordonner la poursuite du contrat de travail, des faits objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, d’une liberté fondamentale. Le juge s’est livré à une appréciation de la gravité de la faute sanctionnée, sans caractériser la violation d’une liberté fondamentale.
— La mise à la retraite d’office a été prononcée pour des faits objectifs établis à l’issue d’une enquête sérieuse avec de nombreux témoignages (harcèlement moral prohibé par l’article L. 1152-1 du code du travail), à l’issue d’une procédure régulière.
— La procédure de mis à la retraite d’office est régulière, conformément aux dispositions de la PERS 846 du statut du personnel des IEG, dans toutes les phases de la procédure (entretien préalable première phase, Commission Secondaire du Personnel, entretien préalable deuxième phase).
M. [E] oppose que :
— Il existe un trouble manifestement illicite, justifiant de l’action en référé. Un licenciement fondé sur une discrimination liée à l’activité syndicale est prohibé, conformément aux articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail.
— L’employeur avait connaissance de l’activité syndicale et des faits de grève auxquels il a participé.
— Les griefs invoqués pour justifier de sa mise à la retraite d’office sont infondés. Plusieurs témoins infirment la version de M. [W] [K] et il a toujours réfuté les accusations à son encontre.
— La chronologie entre les faits de grève et l’engagement de la procédure disciplinaire est suspecte. Il faisait partie de différents mouvements de grève en 2022. Six mois après la signature de l’accord de fin de conflit, la société a déclenché cette procédure.
— La procédure disciplinaire n’a pas été menée correctement. Le CSE avait déjà alerté sur le fait qu’en cas de signalement de cas de harcèlement, plusieurs actions peuvent être prises sans que cela ne soit prévu par aucun texte ou procédure. Ainsi, un signalement pour harcèlement, discrimination ou violence ne donne pas forcément lieu à une enquête ou à des mesures préventives. C’est le supérieur hiérarchique qui décide de déclencher une enquête ou non, ce qui ne constitue pas de garantie d’impartialité.
— Lors de son entretien prévu devant la CSP du 19 juillet 2023, il n’a pas pu se faire assister par la personne de son choix, en l’occurrence, M. [V], secrétaire général du syndicat CGT Energie Paris. Ce dernier a lui-même assigné en référé la société GRDF du fait de ce manquement, ce qui a abouti à un arrêt de la cour de cassation du 5 février 2025 confirmant que le statut des IEG prévoit bien des mesures favorables aux salariés, dont le pouvoir de se faire accompagner. Enfin, cette procédure a porté atteinte à la présomption d’innocence puisque lors de la CSP du 19 juillet 2023, la décision avait en réalité déjà été prise en amont, comme en témoigne le message de Mme [S] du 6 juillet 2023, directrice régionale IDF.
— Les poursuites disciplinaires contre les militants grévistes sont massives et systématiques.
— Cette sanction a été préjudiciable pour le salarié qui a perdu le bénéfice de son logement de fonction. Il souffre également d’une détresse psychologique et d’un syndrome anxio-dépressif
Sur ce,
L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose :
« L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13(…) ».
En application des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (…) ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes (…) ».
En application des dispositions de l’article L. 2141-5 de ce code, « Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail (…) ».
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose :
« Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Force est de constater en premier lieu que M. [E] n’est pas détenteur d’un mandat de représentation des salariés de sorte qu’il ne relève d’aucune mesure de protection à ce titre justifiant l’autorisation administrative pour mettre fin au contrat de travail.
Il est établi qu’il est membre du syndicat CGT et que son engagement syndical tout comme sa participation à des faits de grève sont connus de l’employeur.
Il appartient en conséquence à l’employeur de démontrer que sa décision de mise à la retraite d’office était justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’activité syndicale de l’intéressé.
Par courrier de 4 pages du 12 avril 2023, M. [W] [K] a effectué auprès de sa responsable un « signalement d’agression physique, menaces verbales et harcèlement moral » mettant en cause M. [A] au titre de faits survenus le 11 avril 2023 et M [E] pour des agissements depuis décembre 2022.
Il y relate des insultes de M. [E] en décembre 2022 devant des collègues (« salope ») qui l’ont humilié et insulté et il dit rencontrer des troubles du sommeil. Il mentionne aussi des faits de janvier 2023 précisant que M. [E] ne l’a pas salué contrairement aux autres collègues et qu’il l’a dénigré devant ces derniers. Il précise que le mal être s’installe de plus en plus au travail, qu’il se sent humilié publiquement et insulté, que ses troubles du sommeil sont persistants et qu’il perd l’envie de se rendre au travail pour ne plus avoir à faire avec M. [E].
Il rapporte ensuite un sentiment d’humiliation ressenti à l’occasion d’un contexte de poings tendus pour saluer M. [E], comme il l’avait fait avec d’autres collègues étant malade, et que ce dernier lui avait mis un coup de poing sur son poing tendu lui ayant reproché antérieurement sa façon de saluer alors qu’il avait expliqué qu’il était malade, et ce en présence de collègues.
Il « raconte » ensuite son «agression physique » de la part de M [A], « suivi directement des menaces » de ce dernier et de M. [E].
« Cela se passe le mardi 11 avril 2023 à 8 h à ma prise de poste avec différents collègues tout autour de moi, de dos. Il y relate le fait d’avoir été publiquement provoqué par M. [A] (tape non amicale sur le dos suivi d’un « vient on va parler() », « qu’est ce qu’il y a t’as peur’ »), d’insultes (« salope », « sale pute ») aux quelles il répond par « dégage connard », suivi par d’autres insultes de M. [A] auxquelles M. [W] [K] répond « tu ne vas rien niquer du tout ferme ta gueule et dégage ».
Il décrit notamment les faits suivants :
« Il me dit « viens fdp on va au -4 tout de suite j’vais t’n*quer ta mère » je réponds « ferme ta gueule et va au -4 tout seul », c’est à ce moment précis que l’agression physique démarre…
Immédiatement je lui ordonne de me lâcher avec ces mots « lâche moi sal bat*ard », et lui fais céder rapidement son accroche à mon col. Une fois dégagé je recule vers les portes battantes pour quitter la zone, ni une ni deux il me saute dessus pour m’attraper des deux mains en me tirant toujours vers l’ascenseur ; je me débats mais je n’arrive pas à me soustraire de son emprise, donc je l’agrippe également par le col pour le repousser afin de le déséquilibrer mais rien n’y fait. Là il me plaque contre un mur (juste en face du bureau de Mme [J] [X]), tentant de me soulever sans succès. Il m’étrangle avec mes propres vêtements donc je lui tape les bras en lui criant à plusieurs reprises de me lâcher mais il n’a pas voulu (…) ».
Il précise ensuite que suite à une médiation tentée par M. [R], il accepte de suivre M. [A] au sous-sol.
Il indique ensuite, s’agissant de M. [E] « Pendant que l’on se dirige vers l’ascenseur, je vois Mr [E] [C] dans le couloir au niveau des canapés, tout souriant (de la situation que je subis, je présume). Et là, il dit amusé « Bonjooooooour messieurs '', et précise qu’ensuite il prend l’ascenseur seul avec M. [A].
Au – 4, il décrit :
« A ce moment-là, Mr [H] [Z] et Mr [E] [C] arrivent ; Mr [E] [C], apparemment très content, me demande "[F] [T] qu’est ce qui se passe '« , je lui réponds »Comme tu le vois je suis en embrouille avec [N]« il change de ton et me dit »Parle-moi bien moi je t’ai rien fait« , je lui dit »je suis en dispute, je ne te parle pas mal ne le prends pas personnellement" (au même moment je vois Mr [G] [U], Mr [R] [M] et Mr [L] [B] arriver).
Il continue et me dit « Moi je t’ai rien fais donc arrête de me parler mal », à ce moment-là je réalise qu’il veut m’enfermer dans une discussion sans fin, donc je lui dit « de toute façon toi et moi on ne se parle pas ». Il répond "arrêêêête arrête je vais te mettre une grande tarte dans ta gueule !".
Je marque un temps d’arrêt, je regarde Mr [A] [N], je regarde Mr [H] [Z], et je réalise que je suis plus face à Mr [A] [N] seulement mais face à Mr [E] [C] également. De fait, je me retourne vers Mr [E] [C] et lui demande « qu’est ce qui te prends, pourquoi tu me menaces comme ça ' », il répond agressivement « arrête de me prendre pour un con, je ne suis pas ton p’tit, t’es là tu parles avec tes mains arrête je vais te gifler ta gueule ». La situation s’envenime d’avantage, Mr [G] [U] s’interpose car Mr [E] [C] s’approche de moi et me menace (').
Mr [G] [U] tout en retenant Mr [E] [C], me demande d’arrêter de lui répondre ; Mr [E] [C] continue "Je vais te défoncer, ici t’es pas au lycée, je vais te n*quer ici et je vais te n*quer dehors !" (Mr [A] [N] m’as fait comprendre par sa gestuelle qu’ils vont me chopper dehors), je lui réponds sur un ton moqueur "ah bon'!" – Mr [G] [U] me répète d’arrêter de lui répondre, tout en retenant Mr [E] [C] car il continue à vouloir me « baffer » – Mr [E] [C] répond "Fait pas le fou ! ici t’es tout seul, il n’y aura pas tes copains de Trudaine pour te sauver !"
Je lui sourit et je regarde Mr [H] [Z], silencieux tout du long et lui lance « [Z] tu vas le laisser me menacer ' », Mr [H] [Z] tout souriant, répond « personne ne te menace ici », je réitère ma question « Attends attends, il dit vouloir me n*quer ici et dehors, et ce ne sont pas des menaces pour toi’ », il pousse un léger rire nerveux et dit « mais nan ce n’est rien, c’est juste que vous discutez un peu fort ».
Là je lui dit « ah oui, il me menace de me frapper dehors mais ce n’est rien ; et [N] qui m’a agrippé et jeté contre le mur, ce n’est pas une agression non plus ' ». Mr [H] [Z] répond toujours en me narguant « personne ne t’a agressé », je réponds « Pardon ' T’es le premier que j’ai vu retirant les bras de [N] de mon cou ! », un silence et Mr [H] [Z] reprend «Personne ne t’a agrippé » (sourire).
Mr [A] [N] prend la parole « c’est toi tu m’as agrippé »cette fois c’est moi qui ris tellement la scène est surréaliste. (…) ».
A la fin de son courrier M. [W] [K] précise qu’il est dans un état d’angoisse constant, qu’il n’arrive plus à dormir, que les comportements déplacés ont exercé une pression émotionnelle sur lui, l’ont humilié et intimidé et qu’il est allé consulter son médecin.
Il conclut que ces faits caractérisent une agression physique, des menaces et du harcèlement moral et demande à son employeur d’y mettre fin.
Dans le compte rendu d’entretien qui s’est tenu le 26 mai 2023, M. [I], rapporteur désigné pour rédiger le dossier de passage en disciplinaire de M. [E] mentionne que M. [W] [K] est venu le voir le 11 avril 2023 vers 11h30 pour l’informer d’une prise à partie dans les sous-sol par au moins deux salariés, qu’il ne se sentait pas bien du tout « limite en larmes » qu’il souhaitait rentrer chez lui et avait appelé son père pour qu’il vienne le chercher.
Le 11 avril 2023 à 14h55, M. [W] [K] a déposé plainte devant les services de police à l’encontre de M. [A] et de M. [E] pour les faits qu’il développera dans son courrier du 12 avril, mentionnant des faits à compter de décembre 2022 à l’encontre de M. [E] ainsi que l’altercation qui a eu lieu au 4ème sous-sol de même que les insultes et les intimidations, précisant qu’il présentait une migraine au moment des faits et ressentait une gène à la glotte.
Le 12 avril 2023, lendemain des faits rapportés, M. [W] [K] s’est rendu chez son médecin traitant qui déclare l’avoir examiné et mentionne que M. [W] [K] a déclaré avoir été agressé le 11 avril sur son lieu de travail :
« L’intéressé déclare avoir été victime des faits suivants :
courbatures diffuses, céphalées, troubles anxieux, trouble du sommeil.
A l’examen je note :
un état psychologique très perturbé, anxiété et angoisse.
La durée d’incapacité totale de travail est de quatre jours à compter de la date des faits, sous réserve de complications ».
Le 13 avril 2023, M. [W] [K] a fait une déclaration d’accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans ce contexte, GRDF a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre des deux mis en cause désignés par M. [W] [K] faisant application de la circulaire PERS 846.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2023, M. [E] été convoqué devant la commission secondaire du personnel (CSP) siégeant en matière de discipline, en vue de l’application d’une sanction disciplinaire pour les motifs suivants :
« Le 11 avril 2023, en présence d’autres salariés, vous avez tenu des propos insultants et menaçants ainsi qu’adopté une attitude intimidante à l’égard de Monsieur [P] [W] [K] dans les sous-sols du site de travail d’EYLAU.
Ces faits particulièrement graves ont conduit à un arrêt de travail de Monsieur [W] ainsi qu’à une déclaration d’accident de travail.
Ils s’inscrivent dans la continuité de précédents comportements de même nature à l’encontre de Monsieur [W], qui rapporte des propos irrespectueux et insultants le 14 décembre 2022 ayant nécessité l’intervention de deux collègues pour tenter de faire cesser la situation, ainsi que des comportements humiliants devant les collègues en janvier 2023 (refus de saluer Monsieur [W] et dénigrement de sa personne) puis les 9 et 10 mars 2023 (tensions lorsque Monsieur [W] est venu vous saluer), générant pour celui-ci une situation grandissante de mal être et d’anxiété.
Par ces agissements, vous ne respectez pas :
— les dispositions de l’article 2.5.3 du règlement intérieur de GRDF, lesquelles rappellent que chaque salarié doit faire preuve de correction et de respect dans son comportement vis-à-vis de ses collègues.
— le principe « respecter les autres », rappelé dans la charte éthique de GRDF. Ce principe invite chacun à agir de manière à n’atteindre personne dans sa dignité, et conduit à refuser toute situation de discrimination, de harcèlement ou de violence.
Ces agissements sont par ailleurs susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral, tel que défini aux articles L. 1152-1 à 3 du code du travail, et repris à l’article 6.2 du règlement intérieur ».
L’exposé du rapporteur lors de la séance du 19 juillet 2023, reprend de façon méthodique les faits reprochés à M. [E], le document contenant 22 pages, après avoir exposé la situation administrative et professionnelle de l’intéressé. L’appréciation hiérarchique établie par Madame. D., mentionne notamment « sur le plan du savoir être », qu’elle a pu constater lors de sa participation à des 1/4h de sécurité ou des réunions de vie d’agence que M. [E] « pouvait interagir de façon virulente avec la ligne managériale voire avec d’autres collègues. Il a pu être amené à tenir des prises de position agressives lorsqu’il s’exprimait en réunion d’agence.(…) ».
Pour ce faire, le rapporteur reprend les déclarations de M. [W] [K] figurant dans son signalement, dans sa plainte devant les services de police et dans son audition, qu’il met en regard avec les déclarations de M. [E] et des témoins de la scène, et ce pour chaque étape des événements rapportés, à savoir ceux du 14 décembre 2022 lors d’une assemblée générale, ceux du 19 décembre 2022 survenus à l’extérieur de l’agence suite à une alarme incendie, ceux survenus un matin de janvier 2023 en salle de prise de travail, ceux du 09 mars 2023 lors du changement d’équipe d’astreinte, ceux du 10 mars survenus dans le bureau des référents d’équipe et enfin ceux qui se sont déroulés le 11 avril 2023 devant la machine à café jusqu’au -4.
Il reprend aussi les retours des personnes qui ont reçu le signalement de M. [W] [K], dont M. [ZH] qui a constaté que M. [W] [K] avait « les yeux rouges », qu’il ne se sentait pas bien et voulait directement échanger avec la cheffe d’agence.
En synthèse de ce rapport, il est conclu que M. [E] ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, que les versions formulées par les témoins auditionnés à la demande de M. [E] divergent de celles des autres témoins auditionnés.
Ce rapport est accompagné de « pièces » et des compte rendu mentionnés en « annexes » reprenant les auditions de l’ensemble des personnes impliquées ou nommées dans le cadre de cette procédure, étant relevé que M. [E] a donné la liste de personnes à auditionner comme cela lui était proposé.
La cour observe à cet égard que si les témoignages recueillis ne donnent pas tous la même version des faits, le comportement de M. [E] le 14 décembre 2022 lors d’une assemblée générale a été compris comme ayant été particulièrement mal vécu par M. [W] [K] , et il est établi aussi que M. [E] a rejoint MM. [W] [K] et [A] au -4.
M. [G] dans son audition sur les faits du 11 avril 2023, rapporte que M. [E] au -4, a dit à M. [W] [K] « tout à l’heure tu faisais moins le fou quand tu était tout seul avec [N], maintenant tu fais plus le fou. Ici on n’est pas au lycée », et « je vais te mettre des claques dans ta gueule », et ce « en mimant le geste d’une baffe ».
Il est acquis aussi que des faits de violence se sont déroulés conduisant des témoins à faire les « médiateurs », ou à retenir les intéressés (M. [A] et M. [W] [K]), ou à tenter de les raisonner et que l’intervention de M. [E] a augmenté encore la tension des échanges.
Il est à noter en outre que le premier juge a retenu que des « discussions, au besoin vives s’agissant du ton employé par M. [E] ont eu lieu entre M. [E] et M. [W] [K] » et que « les faits établis dans le cadre de l’enquête, à savoir le ton employé par M. [E] au travail et son intervention dans le cadre d’un conflit qui n’ a pas sa place au travail » , éléments relevant de l’analyse du dossier et caractérisant l’existence de faits étrangers à l’engagement syndical de M. [E].
Lors de l’entretien préalable deuxième phase du 13 septembre 2023, M. [E] mentionne que « on a passé une journée entière à préparer ma défense, et pour chaque fait il a été démontré que tout ce que l’accusateur disait c’était des mensonges et précise qu’il produit 10 témoignages en sa faveur. Lors de cette entretien Madame [S] mentionne que des témoins ne veulent pas être cités ayant peur de représailles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2023, après avoir rappelé à M. [E] qu’il avait été reçu le 4 mai et le 13 septembre 2023, GRDF a notifié à ce dernier sa mise à la retraite d’office en reprenant les motifs décrits dans la lettre de convocation du 17 mai 2023 dont les termes ont été repris plus haut.
Il ressort de l’ensemble des éléments présentés ci-dessus que la décision de mise à la retraite d’office était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié de son activité syndicale, à savoir, la tenue de propos insultants et menaçants, une attitude intimidante et un comportement humiliant, de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence de la violation d’une liberté fondamentale qui constituerait un trouble manifestement illicite qu’il y aurait lieu de faire cesser en ordonnant la réintégration de l’intéressé.
En outre, les griefs relatifs à la différence de traitement dans la mise en oeuvre des procédures disciplinaires, à l’atteinte à la présomption d’innocence et au fait que M. [E] n’a pas pu se faire assister de la personne de son choix, s’ils peuvent éventuellement concerner l’irrégularité de la procédure de mise à la retraite d’office, ne relèvent pas de la violation d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Enfin, il n’est pas davantage établi le caractère massif et systématique de poursuites à l’encontre des militants grévistes, alors que le tableau produit par M. [E] dans ses conclusions mentionne quatre personnes mises à la retraite d’office, MM. [E] et [A] ainsi que M. [Y] pour des faits de dégradation et Madame [D] pour des fait de discrimination en raison du sexe, autant d’éléments de nature à démontrer que les poursuites engagées sont étrangères aux activités syndicales et aux faits de grève.
Dès lors, l’ordonnance entreprise mérite infirmation et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [E] qui succombe, doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel et de première instance et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de GRDF.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [E] aux dépens d’appel et de première instance ;
DÉBOUTE M. [C] [E] et la société GRDF de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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