Infirmation 15 avril 2025
Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 juin 2025, n° 25/02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 2025, N° 22/03082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, CPAM DE [ Localité 5 ], Etablissement LA CLINIQUE MUTUALISTE DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JUIN 2025
N° RG 25/02709 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJUJ
[Y] [B]
c/
CPAM DE [Localité 5]
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
Etablissement LA CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 6]
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 15 avril 2025 par le Cour d’Appel de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 22/03082) suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 30 avril 2025.
APPELANT :
[Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Pauline BOST, avocat au barreau de BORDEAUX
et représenté par Me Anne-Lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
CPAM DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement LA CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Paule POIREL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de la requête devant la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
* * *
Par arrêt de cette cour en date du 15 avril 2025, rendu dans le litige entre les parties, il a été statué sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [Y] [B] des suites d’une intervention chirurgicale par laparotomie pour mise en place d’une plaque prothétique de renfort pratiquée le 23 janvier 2016 par le Dr [W].
Au terme de cet arrêt infirmatif, le poste PGPF a été fixé à la somme de 485.677,50 euros et en conséquence ont été condamnés :
— la société Groupama centre Atlantique, par référence au tableau contenu dans les motifs, à payer à M. [Y] [B] la somme de 665.155,94 euros,
— l’ONIAM, par référence au tableau contenu dans les motifs, à payer à M. [Y] [B] la somme de 8.658,05 euros,
— la clinique mutualiste de [Localité 6] à payer, par référence au tableau contenu dans les motifs, à payer à M. [Y] [B] la somme de 8.468,65 euros.
Par requête en date du 11 juin 2025, M. [Y] [B] demande à la cour de rectifier une erreur matérielle affectant le corps de l’arrêt et son dispositif, en remplaçant le montant des pertes de gains professionnels futurs par la somme de 744.988,97 euros et par conséquente de rectifier l’arrêt en remplaçant la mention :
' Condamne la société Groupama centre Atlantique, par référence au tableau contenu dans les motifs, à payer à M. [Y] [B] la somme de 665.155,94 euros'
par la mention:
'Condamne la société Groupama centre Atlantique, par référence au tableau contenu dans les motifs, à payer à M. [Y] [B] la somme de 924.467,41euros'.
Pour ce faire, M. [B] fait valoir que la cour a calculé les PGPF à échoir en déduisant du salaire de référence de M. [B], la perte de chance de 50 % de percevoir une prime variable, le salaire réellement perçu et la pension d’invalidité perçue entre le 1er aout 2018 et le 15 avril 2025, puis les PGPF à échoir à compter du 15 avril 2025, en déterminant le montant annuel de la perte de salaire en déduisant du salaire de référence tenant compte de la perte de chance d’obtenir sa prime variable annuelle puis en retranchant le salaire actuel perçu et la pension d’invalidité, différence qu’elle a ensuite capitalisée ; qu’elle a in fine additionné ces deux postes pour un montant de 521.985,45 euros dont elle a de nouveau retranché la somme de 130.265,45 euros correspondant au capital représentatif de la rente invalidité à échoir, déduisant en conséquence par deux fois la créance du tiers payeur, alors qu’en outre ce capital correspond au capital de la rente à échoir à compter du 20 juin 2019 et non 15 février 2025. Elle en Déduit que l’arrêt est affecté de deux erreurs matérielles affectant le poste des PGPF qui se répercute sur le préjudiec total et la condamnation de la société Groupama Centre Atlantique
La société Groupama centre Atlantique, sur la demande d’observations qui lui a été adressée par le greffe conclut au rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [B] comme étant irrecevable et à la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’erreur dont il est demandé la rectification ne procède ni d’une erreur de plume, ni d’une erreur de calcul, purement matérielle, et qu’il est finalement demandé à la cour de modifier son raisonnement, ce dont il ressort que M. [B] qui tente de rouvrir le débat au fond sous couvert de rectification d’erreur matérielle est irrecevable en sa requête.
Sur ce :
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.'
L’erreur matérielle est celle qui consiste le plus souvent en une simple erreur de plume.
Si une erreur de calcul peut constituer une erreur purement matérielle lorsqu’il ne s’agit que d’une simpe erreur opératoire, en revanche il n’est pas permis de solliciter selon cette procédure la rectification d’une erreur de raisonnement, l’erreur matérielle ne pouvant jamais porter sur les motifs par lesquels le juge s’est déterminé.
En aucun cas, il n’est permis d’ajouter au jugement selon cette procédure une condamnation qu’il ne contiendrait pas.
Or, tel est bien le sens de la présente requête en ce qu’elle demande à la cour de rejuger ce qu’il l’a été, même mal, en modifiant son raisonnement et finalement en modifiant tant ses motifs que son dispositif.
Il s’ensuit que si M. [B] n’est pas irrecevable en sa requête, celle-ci est à tout le moins mal fondée.
Il en sera en conséquence débouté et condamné aux dépens de la présente, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute M. [Y] [B] de sa requête en rectification d’erreur matérielle.
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [Y] [B] aux dépens de la présente procédure.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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