Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 14 février 2025, n° 24/00291
TGI Vesoul 8 décembre 2023
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CA Besançon
Confirmation 14 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularités dans l'instruction

    La cour a estimé que la CPAM n'a pas respecté le délai de consultation accordé à l'employeur, ce qui a porté atteinte au principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Prise en charge de la maladie

    La cour a confirmé que la décision de prise en charge était inopposable à la société [5] en raison des irrégularités procédurales.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la CPAM.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que la CPAM, étant la partie perdante, devait être condamnée aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire jugée par la Cour d'appel de Besançon, la CPAM [Localité 3] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Vesoul qui avait déclaré inopposable sa décision de prise en charge d'une maladie professionnelle de Mme [F] à la SAS [5]. La question juridique principale portait sur le respect du principe du contradictoire lors de l'instruction de la demande de prise en charge. Le tribunal de première instance avait conclu à une irrégularité dans la procédure, en raison d'un délai insuffisant accordé à l'employeur pour enrichir le dossier avant la saisine du CRRMP. La Cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que la CPAM avait effectivement porté atteinte au droit de l'employeur à un procès équitable, et a condamné la CPAM aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 14 févr. 2025, n° 24/00291
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/00291
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vesoul, 8 décembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
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Sur les parties

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