Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 févr. 2025, n° 24/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 8 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 17 Janvier 2025
N° de rôle : N° RG 24/00291 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXU6
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 08 décembre 2023
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [O] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [5], sise [Adresse 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 12 avril 2022, Mme [J] [F], salariée de la société [5] en qualité d’opératrice de production du 2 octobre 2002 au 6 novembre 2021, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle concernant une 'tendinopathie du supra épineux gauche sans rupture évidente avec tendinopathie distincte de l’infra épineux et subscapulaire, associée à une bursite sous acromiale ' au regard d’un certificat médical initial du 4 avril 2022.
Le 22 novembre 2022, après instruction et demande d’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du [Localité 4], la CPAM [Localité 3] a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie de Mme [F] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2023, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et en suite de sa décision de rejet du 6 mars 2023, a saisi le 24 avril 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— déclaré inopposable à la SAS [5] la décision du 22 novembre 2022 de la CPAM [Localité 3] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [J] [F] le 12 avril 2022
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2023
— débouté la CPAM [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes
— condamné la CPAM [Localité 3] aux dépens
— débouté la SAS [5] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 15 février 2024, la CPAM [Localité 3] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 18 avril 2024, soutenues à l’audience, la CPAM [Localité 3], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter la SAS [5] de toutes ses demandes
— confirmer la décision prise le 6 mars 2023 par la commission de recours amiable de la CPAM [Localité 3]
— condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS [5] aux dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 5 août 2024, soutenues à l’audience, la SAS [5], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter la CPAM [Localité 3] de ses demandes
— subsidiairement, juger que la CPAM ne communiquant pas à l’employeur les coordonnées du médecin traitant et en mettant à disposition un dossier incomplet a violé le principe du contradictoire
— juger que la condition relative à l’exposition n’est pas remplie
— juger en conséquence la décision de prise en charge de la maladie du 22 novembre 2022 déclarée par Mme [F] inopposable à la SAS [5]
— condamner la CPAM [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CPAM [Localité 3] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité professionnelle, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Au cas présent, la CPAM [Localité 3] a pris en charge la maladie de Mme [F] au titre de la législation professionnelle au regard de l’avis émis par le CRRMP du [Localité 4] le 3 novembre 2022 concluant au lien direct entre la pathologie développée à l’épaule gauche par Mme [F] et son activité professionnelle au sein de la SAS [5].
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré une telle prise en charge de la maladie de Mme [F] inopposable à la société au motif que l’instruction menée par ses soins avait été entachée d’irrégularités à défaut d’avoir respecté le délai de consultation et d’enrichissement du dossier avant la transmission au CRRMP et d’avoir ainsi porté atteinte au principe du contradictoire.
En application de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, et met à leur disposition le dossier mentionné à l’article R 441-14 du code de la sécurité social, complété d’éléments définis par décret, pendant 40 jours francs, avec faculté durant les 30 premiers jours pour ces derniers de consulter le dossier, le compléter par tous éléments qu’ils jugent utiles et faire connaître leurs observations qui y sont annexées. Au cours des dix derniers jours, seule la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime, à ses représentants et à l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le CRRMP, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
En l’état, la caisse a informé la société [5] par courrier du 22 août 2022, dont la date de réception ne figure pas sur l’accusé joint à sa pièce 16, de la saisine du CRRMP et de la faculté qui lui était offerte de lui transmettre des éléments complémentaires jusqu’au 21 septembre 2022 et de formuler des observations sans toutefois y joindre de nouvelles pièces jusqu’au 3 octobre 2020.
Si ce faisant, la caisse a rempli l’obligation d’information à laquelle elle était tenue, les délais accordés à l’employeur ne respectaient cependant pas les prescriptions de l’article R 461-10 ci-dessus rappelées.
En effet, contrairement à ce que soutient l’appelante, le délai de 30 jours ne commence pas à courir à compter de la date d’envoi du courrier de saisine au CRRMP, mais à compter de la date de réception certaine par l’employeur du courrier l’informant des différentes étapes de l’instruction, comme le rappelle in fine la formulation de l’article R 461-10 alinéa 3, peu important d’une part, qu’une telle application entraîne des périodes de clôture différentes pour la victime et l’employeur et d’autre part, que la caisse soit tenue elle-même à un délai de 120 jours 'à compter de la saisine’ du CRRMP pour statuer définitivement.
Or, en l’état, même à supposer que l’employeur ait réceptionné 'dans les jours suivants la date d’envoi’ le courrier dactylographié le lundi 22 août 2022, comme le relève ses écritures, ce dernier n’a manifestement pas disposé du délai de 30 jours garanti pour enrichir le dossier et communiquer des éléments complémentaires à transmettre au CRRMP.
En effet, s’agissant d’un délai calculé en jours francs, soit sans prise en compte du jour de la décision à l’origine du délai et du jour d’échéance, en l’état fixé au 21 septembre 2022, l’employeur n’a bénéficié que d’un délai de 28 jours, voire moindre, pour compléter le dossier.
Ce faisant, la caisse a privé l’employeur de l’exercice de son droit et a ainsi porté une atteinte au principe du contradictoire, laquelle doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En effet, contrairement à ce qu’invoque la caisse qui se prévaut à l’appui de jurisprudences de la Haute cour prises au regard de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, le nouvel article R 461-10 du code de la sécurité n’a pas fait qu’entériner la construction jurisprudentielle garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP, mais a accordé un droit nouveau à la victime et à l’employeur, dont l’exercice ne peut être réduit par la caisse au prétexte des délais d’acheminement du service postal ou des diligences de son propre service administratif, lesquels demeurent aléatoires.
C’est également en vain que la caisse soulève l’absence de dépôt au dossier d’instruction de tout document par les parties postérieurement au 20 juillet 2022 et donc de grief de la société, dès lors que le délai de 30 jours, qui a pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure, doit être garanti quand bien même, en définitive, la victime et l’employeur n’estiment pas devoir en faire usage.
En conséquence, c’est à raison que les premiers juges ont déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [F] à la SAS [5], sans examiner les autres moyens soulevés par l’employeur au regard de la non-transmission des coordonnées du médecin désigné par la salariée et de l’absence d’un dossier complet.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS [5] et de la CPAM [Localité 3].
Partie perdante, la CPAM [Localité 3] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 8 décembre 2023 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la CPAM [Localité 3] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze février deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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