Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 30 janv. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 décembre 2023, N° 21/01090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE-MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00212 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJNB
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01090
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [D]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [L] (Inspectrice contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2020, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un accident survenu le 29 juin 2020 au préjudice de M. [Z] [D] (l’assuré), responsable de marché, qui a fait un malaise dans la rue.
Le certificat médical initial du 29 juin 2020 rectificatif fait état d’un’Malaise sur son lieu de travail avec prodromes (chaleur, sueur, nausées, voile noir) avec perte de connaissance – céphalées frontales – Etat de stress aigu ayant décompensé sous forme de malaise'.
Le 8 février 2021, la caisse a notifié à l’assuré la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de trajet du 29 juin 2020.
L’assuré a contesté cette décision, estimant que l’accident doit être qualifié d’accident du travail et non de trajet.
L’assuré a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 21 décembre 2023, a :
— débouté l’assuré de son recours ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
— condamné l’assuré aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2024, l’assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré demande à la cour :
— d’infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— de requalifier en accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale l’accident subi par lui le 29 juin 2020 et pris en charge initialement par la caisse sous la qualification d’accident de trajet ;
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assuré expose qu’il n’était pas encore sur le point de rentrer chez lui et qu’il devait débriefer le rendez-vous avec son collaborateur quand il a eu un malaise dans la rue après avoir raccompagné un client sur le trottoir.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
y ajoutant,
— de débouter l’assuré de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’assuré aux entiers dépens d’appel.
La caisse expose que l’assuré n’a pas répondu au questionnaire, que l’enquêteur a retranscrit ses déclarations dans lesquelles il indiquait qu’il se rendait à son véhicule pour rentrer à son domicile, ce qui l’a conduite à qualifier les faits d’accident de trajet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que l’assuré, qui occupe un emploi de responsable de marché senior, 'sortait de rdv pour se rendre à son véhicule pour retour au domicile’ quand il a 'fait un malaise'.
L’enquêteur a ainsi résumé l’entretien qu’il a eu avec l’assuré : 'Il n’a pas été signé d’accord avec ce client lequel a été raccompagné avec une nouvelle date de RDV. Puis monsieur [D] et monsieur [H] sont partis. Il y a eu un debrief de l’entretien sur le ressenti de monsieur [H]. Il est précisé qu’il était sur le trajet entre son bureau et le parking professionnel. Ensuite monsieur [D] a le souvenir de monsieur [H] lui demandant 'ça va '' dans la rue. Il l’a fait traverser pour le mettre en sécurité puis il ne se souvient plus de ce qui s’est passé.'
Le 24 janvier 2020, M. [P] [H], chargé de partenariats et collaborateur de l’assuré au moment des faits, a complété ainsi son attestation sur les faits 'après avoir raccompagné un client au RDC du [Adresse 2].
M. [D] me fait part de plusieurs petits malaises qu’il a ressentis pendant notre rendez-vous et la difficulté qu’il a eu à suivre l’entretien. Effectivement M. [D] s’est absenté plusieurs fois pendant le rendez-vous avec le client prétextant des appels téléphoniques. Il m’a par la suite demandé si je pouvais le raccompagner à sa voiture car il ne se sentait toujours pas bien. Je lui ai alors proposé de s’asseoir dans ma voiture située au coin de la rue à quelques mètres de l’entrée du bureau (beaucoup plus près de sa voiture dans le parking de l’immeuble) et lui ai proposé de l’eau.
M. [D] s’est ensuite assis dans ma voiture et m’a demandé d’appeler les pompiers. Ce que je fis immédiatement. Le temps que je puisse parler avec un opérateur il avait déjà perdu connaissance.'
Il en résulte qu’il existe une ambiguïté sur le fait de savoir si l’assuré se dirigeait naturellement vers son véhicule pour rentrer chez lui, sans repasser par son bureau pour récupérer ses affaires personnelles ou fermer son ordinateur, ou s’il a demandé à son collaborateur de l’aider à prendre sa voiture pour rentrer précipitamment chez lui, ne se sentant pas bien.
Ce doute est évacué par l’attestation de cinq pages rédigées par M. [H] le 3 février 2021.
Ce dernier écrit : 'J’atteste avoir eu un rendez-vous client en compagnie de mon responsable Monsieur [D] au cours de la journée de travail du 29 juin 2020. Ce rendez-vous s’est déroulé de 17H30 à 19H15 environ.
['] Ce rendez-vous client n’a pas donné les résultats espérés, et nous avons raccompagné notre client vers 19H15 jusqu’à la sortie au RDC des locaux [5] au [Adresse 2].
Ensuite, comme après tous les entretiens de ce type, un temps de 20 à 30 minutes de débriefing doit avoir lieu. Il y a une méthode de débriefing mise en place par l’employeur qui encadre le coaching des collaborateurs. Il s’agit d’un échange pour identifier les axes d’améliorations du collaborateur (ressenti du déroulé du rendez-vous, identifier les axes de progression et d’amélioration du processus de vente, l’utilisation des outils découverte et collecte de données sur dossier client, identification des besoins, mise à jour données dans la base informatique SIEBEL, saisie sur outil gestion de patrimoine Big Expert ') discuter des besoins de formation pour les prochains rendez-vous client à venir, planifier les actions à mener sur le « qui fait quoi ' quand 'comment ' » sur ce dossier ').
Cette fois-là comme cela arrive de temps en temps, nous avons commencé à faire ce débriefing à chaud, debout en bas de l’immeuble juste devant le [Adresse 2] après avoir raccompagné le client.
Durant notre échange, M. [D] m’a fait part de plusieurs petits malaises qu’il a ressentis pendant notre rendez-vous et la difficulté qu’il a eu à suivre l’entretien.
Effectivement, j’avais constaté pendant cet entretien que M. [D] montrait des signes de grand stress. Il se sentait visiblement mal, il tremblait et se tortillait sur sa chaise. Il s’était même absenté plusieurs fois pendant le rendez-vous prétextant des appels téléphoniques.
Pendant le débriefing, alors que nous étions à 10 mètres de la porte d’entrée, à l’angle [Adresse 7] et [Adresse 8], et que nous faisions un point sur la méthode d’entrée en relation, M. [D] s’est subitement trouvé très mal, il a pâli, il titubait, et ne tenait plus debout.
Je l’ai agrippé afin de l’empêcher de tomber, il m’a demandé de le raccompagner à sa voiture car il ne se sentait vraiment pas bien. Comme je ne pensais pas qu’il serait capable de marcher plus de quelques mètres, je l’ai tenu par le bras, je lui ai fait traverser la rue puis l’ai allongé sur le siège avant de ma voiture, toujours à quelques mètres du bureau et lui ai proposé de l’eau.
M. [D] s’est assis difficilement dans ma voiture et m’a demandé d’appeler les pompiers, ce que je fis immédiatement. Le temps que j’aie un opérateur en ligne, M. [D] avait perdu connaissance. Les pompiers sont ensuite arrivés et l’ont emmené 30 minutes plus tard.
J’insiste que le fait que malgré l’heure (19h15) nous étions encore en train de travailler.
Nous sommes collaborateurs au forfait jours et nous ne comptons pas nos heures. Nos journées se terminent rarement avant 19h30.
Nous étions encore dans notre journée de travail quand M. [D] a commencé à se sentir mal. Nous étions debout en train de faire un débriefing professionnel au pied de l’immeuble. Ce n’était pas la première fois qu’après un rendez-vous, cet échange avait lieu sur le trottoir, juste après avoir raccompagné le client. Nous n’étions pas du tout en train de nous diriger vers nos voitures pour rentrer chez nous.
Nos affaires (ordinateurs et sacs) étaient encore sur nos bureaux dans nos locaux et nous devions remonter afin de mettre à jour l’outil de suivi Siebel sur ordinateur conformément au processus de vente et conformité [5] (…), les actions à mener après rendez-vous dans la continuité du Briefing fait dans l’après-midi du 29 juin 2020 ; d’autre part en cochant dans le logiciel les cases « Accompagnement » et « débriefing » prévu à cet effet. Et enfin après cette réactualisation, enrichissement de la fiche client avec saisie ordinateur collectes de données, saisie zones commentaires pour tracer l’activité, procéder à une synchronisation informatique comme demandé par l’entreprise [5].
Pour clarté et précision, nous n’étions pas sur le point de rentrer, nos affaires étaient encore au bureau, avec les mises à jour à effectuer. Après le passage des pompiers, j’ai rangé et pris les affaires de M. [D], sa surveste, en même temps que mes affaires et je les ai rendues à sa femme plus tard dans la soirée.'
Il ressort de cette attestation qui élimine tout doute sur les circonstances de l’accident que le malaise de l’assuré s’est déroulé devant son lieu de travail, au temps du travail et non durant le temps de trajet de l’assuré qui avait laissé ses affaires personnelles dans son bureau.
Il s’ensuit que le malaise subi par l’assuré constitue un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 et qu’il doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris, qui a rejeté le recours formé par l’assuré, sera infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en appel et condamnée à payer à l’assuré la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine doit prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, et sous la qualification d’accident du travail, l’accident survenu le 29 juin 2020 au préjudice de M. [Z] [D] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. [Z] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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