Irrecevabilité 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 mars 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 14 octobre 2024, N° 23-001143 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 25/00412 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSPY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Décembre 2024
Date de saisine : 08 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Décision attaquée : n° 23-001143 rendue par le Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS le 14 Octobre 2024
Appelante :
S.A.S. CAPSOLEIL, représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : P0316
Intimés :
Madame [F] [R] épouse [I], représentée par Me Camille VALLE, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0008J6J
Monsieur [B] [X], [U] [I], représenté par Me Camille VALLE, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0008J6J
S.A. COFIDIS, représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier E0008APL
ORDONNANCE RENDUE
PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(Hors incident)
(n° , 1 page)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, greffier,
Vu la déclaration d’appel en date du 17 décembre 2024 ;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE,
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel ; l’irrecevabilité est constatée d’office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 04 février 2025, dont la réception n’est pas contestée, l’invitant à payer ce droit dans un délai d’un mois avant que le juge ne statue, l’avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n’a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel à défaut d’acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’irrecevabilité de l’appel ;
PARIS, le 11 Mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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