Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 déc. 2025, n° 25/04571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04571 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEDG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [L] [S], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 10 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [B] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 09 décembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [W] [B] ayant pris effet le 09 décembre 2025 ;
Vu la requête de M. [W] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [W] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Décembre 2025 à 12h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [W] [B] pour une durée de vingt six jours à compter du 13 décembre 2025 à 18h00 jusqu’à son départ fixé le 07 janvier 2026 à 24h00 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [B] , parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 décembre 2025 à 10h11 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au [W] [B],
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [B];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de M. [W] [B] représenté par Me LABELLE, du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que M. [W] [B] est né le 26 mai 1994 à [Localité 3] en Algérie. Il a été placé en garde à vue pour des faits de vol le 08 décembre 2025. Il a fait l’objet d’une décision portant placement en rétention administrative le 09 décembre 2025.
Par requête en date du 11 décembre 2025 reçue à 14h33, M. [W] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 13 décembre 2025 à 15h48, le préfet de la Loire-Atlantique a demandé de voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de M. [W] [B].
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2025 à 12h40, le juge judiciaire de Rouen a notamment déclaré la procédure régulière et autorisé le maintien en rétention administrative de M. [W] [B] pour une durée de 26 jours à compter du 13 décembre 2025 à 18 heures, soit jusqu’au 07 janvier 2026 à 24 heures.
M. [W] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 décembre 2025 à 10h12, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants:
o au regard de l’absence immédiate d’information du procureur,
o au regard de l’absence interprète pour la notification du placement en rétention administrative et des droits de l’étranger retenu,
o au regard de l’irrecevabilité de la requête du préfet,
o au regard de l’insuffisance de motivation du placement initial au CRA,
o au regard de l’atteinte portée à l’article 3-1 de la CIDE et de l’article 8 de la CESDH et de l’absence de menace à l’ordre public,
o au regard du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé,
o au regard de la vulnérabilité de l’intéressé,
o au regard des perspectives d’éloignement et des diligences,
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
o au regard de renouvellement du placement en centre de rétention administrative.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [W] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence immédiate d’information du procureur de la république :
M. [W] [B] considère que les dispositions de l’article 63 -1 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées, le procureur de la république ayant été informé une demi-heure après son placement en garde à vue.
SUR CE,
L’article 63 – 1 du code de procédure pénale dispose : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : '. »
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [W] [B] a été placé en garde à vue le 08 décembre 2025 à 14h20 et que l’information a été donnée au procureur de la république le même jour à 14h55 ; il reste que l’interpellation de l’intéressé a lieu à la gare de [Localité 2] et que le procès-verbal de notification du placement en garde à vue a été effectué une fois le retour au commissariat, soit à 14h40 ; en conséquence l’avis de la mesure de garde à vue faite au procureur de la république 15 minutes après n’apparaît pas tardif.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence interprète à l’occasion de la notification de son placement en rétention administrative :
M. [W] [B] indique qu’il a signifié vouloir un interprète en garde à vue et indiqué ne pas savoir lire le français. Il précise que dans l’avis de notification de son placement en rétention, il n’est pas mentionné l’assistance d’un interprète et il n’est pas marqué pour ce placement si l’agent a lu les informations importantes.
SUR CE,
L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. (…) Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
Il y a lieu de constater néanmoins qu’à l’occasion de la notification de ses droits en garde à vue le 08 décembre 2025 à 14h40, M. [W] [B] a expressément indiqué comprendre la langue française et n’a pas demandé l’assistance interprète mais d’un avocat ; ultérieurement le 08 décembre 2025 à 15h20, il a ensuite demandé à bénéficier de l’assistance interprète ; qu’il a été ainsi entendu le 09 décembre 2025, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe et d’un avocat. S’agissant de la procédure de placement en rétention administrative, l’arrêté le concernant lui a été notifié sans interprète, le document précisant qu’il « comprend la langue française ».
Comme l’a justement rappelé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, ses droits de retenu ainsi que son statut lui ont été rappelés à l’occasion de son arrivée au centre de rétention administrative à [Localité 4] et qu’il est en mesure de saisir le juge judiciaire d’une requête en contestation de la mesure dont il fait l’objet : en conséquence il ne démontre pas l’existence grief.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de de l’irrecevabilité de la requête du préfet :
M. [W] [B] rappelle les dispositions de l’article R743 – 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d’être motivée, datée et signée. En l’espèce il considère qu’il manque des documents médicaux liés à son hospitalisation pour pouvoir apprécier notamment la compatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative. Il manque également selon lui des diligences antérieures au 10 mars 2025 date d’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement les pouvoirs.
Par ailleurs le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce l’arrêté de placement est motivé par les éléments de fait suivants : l’absence de garanties de représentation, à savoir qu’il ne dispose pas de domicile personnel et stable, qu’il est dépourvu de titres de circulation transfrontière, qu’il dissimule volontairement des éléments de son identité (utilisation de plusieurs alias), qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée par le préfet du Finistère en date du 16 novembre 2021 portant OQTF à laquelle il n’a pas déféré de manière volontaire ; qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcé par le préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 10 mars 2025 qui lui a été notifiée le 13 mars 2025 portant OQTF, à laquelle il n’a pas déféré de façon volontaire ; qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs assignations à résidence dont il n’a pas respecté les obligations. Le préfet indique également qu’il représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Dès lors, la cour considère que l’arrêté de placement en rétention administrative concernant M. [W] [B] est motivé en fait et en droit, justifiant l’arrêté pris par le préfet.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du placement en centre de rétention administrative :
M. [W] [B] considère que sa situation personnelle n’a pas été suffisamment analysée et qu’il n’existe aucun élément permettant de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public.
SUR CE,
Comme cela a été rappelé précédemment, le préfet n’est pas tenu dans l’arrêté de placement en rétention administrative de mentionner l’intégralité des éléments de situation personnelle l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier ce placement.
Par ailleurs l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
En l’espèce, le préfet a justifié par les éléments repris dans l’arrêté que M. [W] [B] ne présentait aucune garantie de représentation, étant précisé qu’il s’était déjà soustrait à des mesures d’éloignement prises le concernant.
Aussi le moyen sera rejeté
— Sur le moyen tiré de l’atteinte portée l’article 3-1de la CIDE et de l’article 8 de la CEDH :
M. [W] [B] précise dans sa déclaration d’appel qu’il a une conjointe qui réside en Belgique, un fils à [Localité 1], né d’une précédente union et qu’il n’existe pas de menace à l’ordre public, en raison de l’absence de condamnation pénale.
SUR CE,
La cour reprend, concernant les éléments de fait dont se prévaut M. [W] [B], la motivation retenue par le premier juge qui a constaté que s’il indique être marié avec une femme en Belgique, une certaine " [T] " dont il ne connaît pas le nom de famille et dit avoir une adresse postale au CCAS de [Localité 1], il a pourtant déclaré lors de son audition en garde à vue être célibataire sans enfant et ne pas avoir d’adresse fixe.
Sur le plan des principes, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de M. [W] [B] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ou Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention. Ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la vulnérabilité de M. [W] [B]:
M. [W] [B] fait valoir que son état de santé ne serait pas compatible avec une rétention administrative, celui-ci ayant indiqué l’existence d’un suivi en hôpital psychiatrique dès son audition en garde à vue et qu’il est hospitalisé depuis le 10 décembre 2025 au CHR de [Localité 5].
SUR CE,
Il sera utilement remarqué que M. [W] [B] a été hospitalisé au CHS de [Localité 5] et qu’il a pu bénéficier à cet égard de soins hospitaliers en corrélation avec les problèmes somatiques et psychiatriques qu’il rencontre, y compris dans le cadre de sa rétention. Il n’est produit aux débats aucun certificat médical qui vienne indiquer l’existence de l’incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention administrative et aucun élément objectif ne permet de qualifier son état de santé comme un obstacle un tel placement.
Aussi le moyen sera rejeté
— Sur le moyen tiré des perspectives d’éloignement et les diligences :
M. [W] [B] rappelle les dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA et de la nécessité pour l’administration de justifier de diligences dans le cadre de la mesure d’éloignement envisagé. Il ajoute qu’il doit être éloigné depuis 2021 soit depuis près de quatre ans, qu’il a déjà fait l’objet de deux assignations à résidence et d’une obligation de quitter le territoire français en mars 2025. Il précise qu’il y a une saisine des autorités consulaires algériennes et non une relance le 10 décembre 2025. Depuis le mois de mars 2025; qu’il s’agit de la seule diligence que l’on ait faite afin de l’éloigner vers l’Algérie.
SUR CE,
La cour constate que M. [W] [B] a été placé en rétention administrative le 09 décembre 2025 à 18 heures et que dès le lendemain, le 10 décembre 2025, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie aux fins de solliciter la délivrance des documents de circulation transfrontalière, l’intéressé ayant déjà fait l’objet d’une reconnaissance par leurs services le 05 décembre 2025. Au vu de ces éléments il y a lieu de considérer que les perspectives d’éloignement vers l’Algérie existent.
Sur le plan des principes, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner ; il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Il a été répondu à l’ensemble des moyens précédents, ce qui permet de retenir que la préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [W] [B].
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du non-renouvellement du placement en centre de rétention administrative :
Il a été répondu précédemment à l’ensemble des moyens développés en cause d’appel. La mesure de placement en rétention administrative sera en conséquence autorisée à l’identique de ce qu’a pu retenir le juge en première instance.
La décision prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Décembre 2025 à 9H10.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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