Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 févr. 2024, n° 22/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01234 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKW2
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/00397
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002792 du 16/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 1]
Direction juridique – [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Mme MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [R] [V], ancien poseur de voies victime d’un accident de travail le 14 août 2012 et sans travail depuis, a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2016 (décision du 8 juillet 2014) puis entre le 1er février 2016 et le 31 janvier 2017. Il a sollicité le renouvellement de cette prestation lequel lui a été refusé par décision non-contestée du 19 janvier 2017. Après deux ans, M. [R] [V] a présenté une nouvelle demande d’AAH le 15 avril 2019. Par décision du 17 octobre 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a rejeté cette dernière demande. L’intéressé a formé recours administratif préalable obligatoire le 11 décembre 2019 et la CDAPH a confirmé son refus le 9 janvier 2020.
[2] Contestant cette décision, M. [R] [V] a saisi le 6 mars 2020 le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 17 février 2022, a :
reçu le recours de M. [R] [V] ;
dit que M. [R] [V] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
confirmé la décision attaquée.
[3] Après avoir ordonné une mesure d’instruction confiée au Dr [F], le tribunal s’est prononcé aux motifs suivants :
« Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, aux personnes dont le taux d’incapacité permanente, évalué selon le guide barème figurant à l’annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles, est au moins égal à 80 %. Cette allocation peut être également attribuée à toute personne dont l’incapacité permanente est comprise entre 50 et 79 %, mais qui connaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il ressort du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats que M. [V] [R], âgé de 41 ans, présentait à la date de sa demande :
' lombalgies chroniques prédominantes à gauche, discordance anatomo clinique, IRM lombaire en 2020 : minime débord discal postéro médian légèrement latéralisé à gauche
' douleurs de la cheville droite, sur la radio : petit remaniement ostéophytique de l’extrémité distale de la malléole ; intégrité osseuse articulaire.
Selon l’expert, ces pathologies justifient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %. Le tribunal, au regard des éléments du dossier et de l’avis de l’expert, retient ce taux d’incapacité permanente compris, selon barème, entre 50 % et 79 %. M. [V] justifie avoir bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2016 (décision du 8 juillet 2014) puis entre le 1er février 2016 et le 31 janvier 2017. Le renouvellement lui a ensuite été refusé par une décision non contestée du 19 janvier 2017. La décision contestée répond à une nouvelle demande du 15 avril 2019 après deux ans d’abstention. M. [V] ne peut donc soutenir qu’il appartient à la MDPH de justifier l’amélioration de son état, retenue pour refuser le renouvellement d’attribution de lallocation. M. [V] [R], autrefois poseur de voies ferrées, a été victime d’un accident du travail en 2012, il déclare être suivi par pôle emploi mais dit n’avoir aucun projet professionnel en cours et perçoit le RSA. M. [V] [R] déclare avoir obtenu l’équivalent du bac en ALGÉRIE mais s’exprimer difficilement en français. À défaut de tentative justifiée d’insertion dans l’emploi, M. [V] ne justifie donc pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le recours de M. [V] [R] sera donc rejeté. »
[4] Cette décision a été notifiée le 1er mars 2022 à M. [R] [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 2 mars 2022.
[5] Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [R] [V] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire que son taux d’incapacité était supérieur à 50 % à la date de la demande initiale ;
dire qu’il présentait en tout état de cause une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de la demande initiale ;
subsidiairement,
ordonner une expertise médicale par un médecin expert avec mission de déterminer son taux d’incapacité et de dire si son handicap est compatible avec l’occupation d’un quelconque emploi conformément à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
infirmer la décision de la MDPH de l’Hérault et lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
condamner la MDPH de l’Hérault aux dépens.
[6] Bien que régulièrement convoquée, la MDPH de l’Hérault n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
[7] L’appelant ne conteste pas le taux d’incapacité retenu par le tribunal, mais il soutient qu’il connaît, du fait de son handicap, une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi. Il fait valoir qu’il est âgé de 43 ans, qu’il dispose d’un diplôme bac+3 algérien mais pas de formation professionnelle particulière et qu’il ne travaille plus depuis son accident de travail intervenu le 14 août 2012, qu’il boite, marche avec une canne, qu’il a du mal à rester assis et à se baisser et qu’il souffre de plus de la cheville droite. Il produit notamment un certificat médical du 2 mars 2020 ainsi rédigé :
« Je soussigné, [U] [I], Docteur en médecine, certifie que l’état de santé de M. [R] [V] n’a malheureusement pas évolué depuis 2013. Il présente toujours des lombalgies basses persistantes S1 gauche secondaire à une chute de camion en arrière. Il présentait une discopathie protrusive L4L5 et une saillie discale L5S1 postérieure avec conflit sur l’émergence S1 gauche (18/06/2018). Il doit toujours marcher avec une canne en boitant, a du mal à rester assis et à se baisser (distance doigt sol douloureuse à 50 cm du sol) et marche avec la jambe raide. Il doit passer une IRM prochainement (Dr [P], rhumatologue Lattes). Il est toujours sous antalgiques (lxprim). À la radiologie de la cheville droite on note : « un remaniement ostéophytique au niveau de l’extrémité distale de la maléiole médiale et une ébauche ostéophytique sur le versant antérieur du pilon tibial » (01/06/2016). Du fait de sa boiterie depuis 2013 commence à avoir des gonalgies controlatérales à droite. ATCD d’entorse du genou droit à 19 ans et de fracture du coude gauche à 15 ans traitées par immobilisation. »
[8] La cour retient que l’appelant ne produit aucun document médical contredisant les conclusions de la mesure de consultation ordonnée par les premiers juges. De plus, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi constitue une notion médico-sociale et non purement médicale. Ainsi, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
[9] L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
[10] Ainsi, en application de ce texte, il convient tout d’abord de rechercher si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont bien liées au handicap en comparant la situation du requérant à celle d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. Il y a lieu, ensuite, de rechercher si la restriction ne peut être surmontée par le demandeur au regard de ses potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
[11] En l’espèce, l’appelant boite, marchant avec une jambe raide, se déplace avec une canne, a du mal à rester assis et à se baisser et ce depuis son accident du 14 août 2012. S’il ne maîtrise qu’imparfaitement le français, il ne s’explique pas sur ses potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail compte tenu de son niveau d’étude qu’il évalue à un bac+3 étranger. Ses potentialités d’adaptation apparaissent significatives compte tenu de son niveau d’étude et des limitations d’activités retenues tant par son médecin traitant que par le consultant du tribunal. En conséquence, il apparaît que la restriction pour l’accès à l’emploi que rencontre l’appelant n’est pas substantielle faute d’être totalement liée à son handicap et dès lors qu’elle peut être surmontée au regard de ses potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
2/ Sur les dépens
[12] L’appelant supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [R] [V] de ses demandes.
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [R] [V].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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