Infirmation 8 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 8 déc. 2023, n° 19/07414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 mai 2019, N° 17/01299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS c/ SAS CARREFOUR HYPERMARCHES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07414 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH4M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY RG n° 17/01299
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis d’un jugement rendu le 14 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d’Evry dans un litige l’opposant à la société Carrefour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [O] [T] [J] était salariée de la société Carrefour Hypermarchés (désignée ci-après 'la Société') depuis le 17 avril 2013 en qualité de caissière lorsque, le18 mars 2017, elle a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « la victime déclare 'blocage du dos’ ; siège des lésions : tronc – Dos global ; nature des lésions : douleur d’effort, lumbago ».
Le certificat médical initial établi le 18 mars 2017 par le docteur [X] [V], faisait mention de « douleurs dos » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 23 mars suivant.
A l’issue de son instruction et, par décision du 6 juin 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Puis, par décision du 21 décembre 2018, après avis de son médecin-conseil, elle a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [T] au 29 décembre 2018 et lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %.
La Société a contesté cette décision ainsi que l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, elle a formé un recours contentieux devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Par jugement avant-dire droit du 2 octobre 2018, le tribunal a :
— ordonné une expertise qu’il a confiée au docteur [S] avec pour mission :
o d’informer les parties de la date de réalisation de l’expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à I 'accomplissement de sa mission,
o de se faire remettre rentier dossier médical de Madame [O] [T] par la Caisse, particulièrement par son service du contrôle médical,
o d’entendre tout sachant,
o de déterminer les soins et arrêts de travail intervenus après l’accident de travail du 18 mars 2017 de Mme [O] [T] qui sont imputables même partiellement au dit accident de travail,
— fixé la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 600 euros qu’il a mise à la charge de la Société.
L’expert a réalisé sa mission le 11 décembre 2018 et déposé son rapport au greffe du tribunal le 9 janvier 2019.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal a :
— dit que la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de l’accident de travail de Madame [O] [T] en date du 18 mars 2017 est inopposable à la SAS Carrefour Hypermarchés avec toutes conséquences de droit,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 23 mai 2019 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 24 juin 2019.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 4 octobre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Caisse reprend le bénéfice des conclusions visées à l’audience et demande à la cour de:
— infirmer le jugement du 14 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Carrefour de toutes ses demandes ;
— déclarer la prise en charge de l’accident du 18 mars 2017 dont a été victime Mme [T] et toutes ses conséquences jusqu’à la date de la consolidation opposables à la société Carrefour ;
— condamner la Société aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise
La Société développe oralement le bénéfice des conclusions déposées et visées à l’audience et demande à la cour de :
— juger la caisse primaire recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry en date du 14 mai 2019, en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [T], ainsi que l’ensemble des arrêts de travail subséquents,
— débouter la Caisse primaire de l’ensemble de ses demandes.
— juger que les conclusions du docteur [S] sont claires et dépourvues d’ambiguïté,
— entériner les conclusions du rapport d’expertise du docteur [S],
— juger que l’employeur apporte la preuve que la présomption d’imputabilité de la lésion initiale au sinistre déclaré doit être écartée,
— juger qu’aucun arrêt de travail n’est imputable au geste déclaré par Mme [T] et, en conséquence,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du sinistre déclaré ainsi que l’ensemble des arrêts subséquents,
— à défaut, ordonner la mise en 'uvre d’un complément ou d’une nouvelle expertise médicale judiciaire, avec injonction faite à la Caisse de communiquer l’entier dossier de Mme [T] à l’expert et au médecin mandaté par l’employeur.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loyauté des débats
La Société reproche à la Caisse de ne pas avoir produit au médecin expert les pièces qui serait en sa possession et celles détenues par le service médical, notamment le rapport d’incapacité permanente partielle.
La Caisse le conteste et rappelle qu’elle n’est pas destinataire des documents de nature médicale.
Sur ce,
La cour relève à la lecture du rapport d’expertise que l’expert a bien eu communication des pièces médicales concernant la salariée, à l’exception de l’avis du médecin-conseil et du rapport d’évaluation d’incapacité permanente partielle.
Or, s’agissant de ce rapport, il sera rappelé qu’il ne concerne pas le litige en cours, lequel porte sur l’imputabilité des lésions constatées le 18 mars 2017 et non à la date de consolidation du 29 décembre 2018. L’absence de ce document, qui n’existait pas au moment où la Caisse a statué sur le caractère professionnel de l’accident, ne fait donc pas grief à l’employeur sur ce contentieux.
S’agissant de l’avis du médecin-conseil, il sera rappelé qu’il n’est pas en possession de la Caisse et que l’expert comme le tribunal peut tirer toutes les conséquences de cette carence, étant relevé que la Société ne conteste pas que « l’expert a été en mesure de répondre aux questions posées par le tribunal ».
Ces moyens seront en conséquence rejetés.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Au soutien de son recours, la Caisse fait grief au tribunal d’avoir déclaré inopposable à la Société sa décision de prise en charge de l’accident survenu au préjudice de Mme [T] en raison du caractère apparemment anodin du fait accidentel et d’un rapport d’expert qui, contrairement aux conséquences qu’il en a tiré, n’a pas exclu le rôle du travail dans sa réalisation. Elle relève que la mission donnée à l’expert aurait dû comporter deux volets, le premier de savoir si les lésions apparues le jour de l’accident avaient un rapport avec le fait accidentel, le second sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident, les pièces médicales à produire pour répondre à l’une et à l’autre étant différentes et ne pouvant se cumuler. La Caisse n’a pu prendre en charge l’accident au titre du risque professionnel qu’en se fondant sur les seules pièces médicales dont elle disposait, et non, comme l’a fait l’expert, en tenant compte de l’évolution ultérieure de l’état de santé de la salariée, du rapport d’évaluation des séquelles et des certificats médicaux de prolongation.
La Caisse rappelle qu’un accident survenu au temps et lieu de travail ayant provoqué une lésion, bénéficie de la présomption d’imputabilité. Au cas d’espèce, l’accident s’est produit sur le temps de travail et sur le lieu de travail habituel. Il y a eu une action à l’origine de la lésion, puisque la salariée réglait la chaise de son poste de caissière lorsqu’elle a ressenti des douleurs au dos. Un certificat médical initial faisait état de douleurs lombaires et prescrivait un arrêt de travail et des soins. Ces douleurs sont parfaitement cohérentes avec les circonstances de l’accident. La Caisse rappelle que l’apparition d’une douleur soudaine survenue au temps et lieu de travail caractérise un accident du travail. Par ailleurs, la Caisse relève que s’il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations, lorsque les circonstances de l’accident expliquent l’absence de témoin direct, les juges peuvent néanmoins estimer qu’il existe des présomptions suffisantes établissant que le salarié a été victime d’un accident. L’absence de témoin ne saurait remettre en cause la survenance de l’accident au temps et au lieu de travail.
La Société valoir essentiellement qu’il n’existe aucun élément objectif permettant d’attester de l’existence d’un fait accidentel qui serait survenu le 18 mars 2017 et de prouver que la lésion médicalement constatée le même jour est imputable aux faits déclarés. Elle appuie ses allégations sur le rapport d’expertise du docteur [S] qui a considéré que le tableau lombalgique aigu ne pouvait être la conséquence de ce geste banal de s’asseoir sur une chaise.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise .
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, – une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. n°132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Il est constant, en l’espèce, que Mme [T] était employée en qualité de caissière.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 18 mars 2017 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le jour même et est ainsi libellée : « la victime déclare 'blocage du dos'».
Le jour des faits, les horaires de travail de Mme [T] étaient de 14 heures à 20 heures 45.
La déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident se serait produit à 15 heures, c’est-à-dire dans le temps du travail.
Il n’est pas contesté par ailleurs qu’il a eu lieu sur le lieu du travail d’autant que la salariée a été transportée par les pompiers au centre hospitalier.
L’ assurée était donc placée sous la subordination de son employeur.
S’agissant de la cause de l’accident, outre le fait qu’une lésion apparaissant au temps et au lieu du travail constitue un fait accidentel au sens des dispositions précitées, au cas présent, il est inexact de dire que Mme [T] n’effectuait aucun acte précis puisqu’il résulte de l’enquête qu’elle « réglait sa chaise de caisse et manipulait les commandes de la chaise et a eu un blocage du dos avec des douleurs fortes ». Il y a donc bien eu une action précise à l’origine de la douleur.
Le certificat médical initial daté du jour même des faits allégués établit pour sa part la réalité de la lésion, à savoir des douleurs, et vient ainsi corroborer les déclarations de la victime. Force est de constater que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l’activité professionnelle de Mme [T] qui manipulait son siège de caisse. C’est pourquoi également, l’absence de témoin direct ne permet pas en soi de remettre en cause la matérialité de l’accident, ou sa survenue au temps et au lieu du travail, d’autant qu’il n’est pas démontré qu’au moment de l’action de Mme [T], celle-ci travaillait en équipe ou en présence d’autres salariés. En tout état de cause l’absence de témoin ne permet pas, à défaut d’autre développement ou d’autre élément, d’invoquer une cause totalement étrangère au travail à ces douleurs.
Il est établi de surcroît que l’accident a été connu par l’entreprise immédiatement après les faits, qui n’a émis aucune réserve ni lors de sa déclaration d’accident du travail et ni lors de l’enquête administrative menée par la Caisse.
Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de retenir la survenance d’un événement soudain, consistant en un faux mouvement, survenu à une date certaine, le 18 mars 2017 à 17 heures par le fait ou à l’occasion du travail, connu immédiatement de l’employeur dont il est résulté immédiatement une lésion corporelle à savoir un mal de dos médicalement constatée.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail devant s’appliquer, il appartient à l’employeur de démontrer que la lésion constatée a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
Au cas présent, la Société verse aux débats le rapport d’expertise du docteur [S] qui conclut que « le désordre de santé survenu le 18 mars 2017 chez Mme [T], à savoir un tableau lombalgique aigu si invalidant qu’il a imposé la venue des services des pompiers et transport en milieu hospitalier ne peut être la conséquence de ce geste banal et bien quotidien de l’existence de s’asseoir sur une chaise. Concomitance n’est pas causalité. Pour nous il n’existe aucune lien médico-légal raisonnable entre le fait de s’asseoir sur sa chaise et présenter un tableau lombaire pathologique invalidant que l’évolution ultérieure permet sur pièce de rapprocher d’un conflit disco-radiculaire et d’une sciatique patente ».
Or, cette expertise ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité des lésions initiales à l’accident.
Tout d’abord, contrairement à ce qu’à retenu l’expert, la lésion n’est pas apparue « simplement » en s’asseyant mais en se courbant et en manipulant un siège. L’expert retient donc un fait accidentel erroné à l’origine des lésions.
Ensuite, il peut être constaté que l’expert n’évoque jamais un état pathologique antérieur qui aurait évolué pour son propre compte. Si l’expert mentionne l’existence d’un tableau de lombosciatiques, il n’est nullement démontré leur antériorité par rapport au fait accidentel, l’expert ne mentionnant pas d’examen clinique antérieur qui les aurait révélées, pas plus qu’il ne mentionne d’arrêts de travail au regard de cette pathologie avant l’accident.
Il s’ensuit que si état antérieur il y a, ce qui n’est pas établi, il était muet jusqu’à la survenue de l’accident de sorte qu’en application des dispositions précitées, il doit être pris en charge à ce titre, au moins pour la période de dolorisation. Aucune indication n’est faite sur ce point par l’expert quant à cette période.
L’expert n’exclut pas davantage l’absence d’aggravation de l’état de santé de la salariée du fait de l’accident.
Il résulte de ces éléments que la Société échoue à renverser la présomption d’imputabilité, ne rapportant pas par ses productions la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 18 mars 2017 est indépendante du travail.
Il y a donc lieu de dire que Mme [T] a été victime d’un accident du travail le 17 mars 2017 dont la décision de prise en charge par la caisse est opposable à la Société.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du 18 mars 2017
Au soutien de son recours, la Caisse rétorque que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. En conséquence, l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 18 mars 2017, date de son accident du travail, jusqu’à la date de sa guérison, bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail. Aussi, il appartient à la Société, qui conteste cette présomption, de la renverser, ce qu’elle ne peut faire qu’en prouvant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle estime que le rapport d’expertise du docteur [S] ne permet pas d’établir l’existence d’une cause étrangère évoluant pour son propre compte. Enfin, elle rappelle qu’en matière de risques professionnels, la justification médicale des arrêts de travail s’apprécie au regard de l’activité professionnelle exercée par l’assuré et qu’en l’espèce, Mme [T], caissière, ne pouvait reprendre une activité avant la disparition de son impotence fonctionnelle l’empêchant de marcher.
La Société fait valoir que la Caisse ne peut critiquer l’expertise dès lors qu’elle s’est abstenue de produire à l’expert le dossier médical de Mme [T] au mépris des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ce faisant, la Société relève que l’expert a pu conclure de manière claire, dénuée d’ambiguïté et argumentée que l’ensemble des lésions diagnostiquées ne sont pas imputables à un fait accidentel notamment au regard du mouvement de faible cinétique qui a été à l’origine des douleurs.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n°19-25.850
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 18 mars 2017 mentionnant des « douleurs lombaires » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23 mars suivant.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison, la cour relevant en outre que la Caisse produit l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail et de soins dont a bénéficié Mme [T] jusqu’au 29 décembre 2018, date de sa consolidation et qui mentionnent tous des « lombalgies basses persistantes ».
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la Société se rapporte au rapport d’expertise ordonnée par le tribunal et qui conclut « qu’il n’existe aucun lien médico-légal raisonnable entre le fait de s’asseoir sur sa chaise. présenter un tableau lombaire pathologique invalidant que l’évolution ultérieure permet sur pièces de rapprocher d’un conflit disco-radiculaire et d’une sciatique patente, l’ensemble chez une jeune femme de 30 ans ».
Or, la cour ne peut que constater que l’expert, qui a bien eu l’ensemble des pièces médicales afférent à la situation médicale de Mme [T], n’évoque à aucun moment de son analyse que la salariée aurait souffert d’un état antérieur qui aurait été exclusivement à l’origine des arrêts de travail.
En effet, l’expert note « qu’un tableau lombalgique aigu si invalidant qu’il a imposé la venue des services de secours pompiers et transport en milieu hospitalier ne peut être la conséquence de ce geste banal et bien quotidien de l’existence de s’asseoir sur une chaise» ce qui, non seulement est erroné quant à l’action ayant provoqué la douleur, mais surtout n’établit pas l’existence d’un état antérieur ou intercurrent.
Le seul fait de considérer « qu’un geste usuel du quotidien de l’existence n’exprime pas une contrainte contexte mécanique générant un conflit disco-radiculaire pouvant être à l’origine d’une sciatique. Ceci ne peut succéder que dans le cas de contrainte mécanique significative en cas d’état antérieur pathologique ou majeur en l’absence de tout état fragilisant préexistant » n’est nullement une démonstration fondée sur des éléments médicaux objectifs applicables au cas de la salariée d’autant que l’état antérieur évoqué n’est pas nommé ni médicalement constaté.
Au demeurant, il sera rappelé que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la Caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption.
Ce n’est pas le cas en l’espèce, l’expert se contentant de considérations d’ordre général sur les causes d’une lombosciatique, sans rapport avec la situation médicale de la salariée et sans même exclure que le geste effectué par Mme [T] ait pu aggraver ou doloriser un état antérieur.
La Société et l’expert ne démontrent pas davantage l’existence d’une cause qui serait survenue postérieurement, totalement étrangère à l’accident de travail, et que la Caisse aurait pour autant rattaché à celui-ci.
Au contraire, en admettant que « le tableau ultérieur [à l’accident] est fait de lombalgies chroniques parfaitement décrites avec des poussées qui sont des poussées conflictuelles disco-radiculaires où on voit apparaître des irradiations dans les membres inférieurs puis électivement dans le membre inférieur gauche », l’expert reconnaît la persistance des symptômes et de la dolorisation durant toute la période d’incapacité.
Il résulte ainsi de ce qui précède qu’aucun des documents ci-dessus, pris isolément ou dans leur ensemble, ne constitue au regard de leur généralité, un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui n’est pas apparu en l’espèce.
Dès lors, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [T] à compter du 18 mars 2017, date de l’accident, est opposable à la Société.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
En l’espèce, la Société qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, étant précisé que l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
Déclare l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis recevable;
Infirme le jugement rendu le 14 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d’Evry en ce qu’il a jugé inopposable à la société Carrefour Hypermarchés la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’accident survenu au préjudice de Mme [T] le 18 mars 2017;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge opposable à la société Carrefour Hypermarchés la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis rendue le 6 juin 2017 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime sa salariée, Mme [T], le 18 mars 2017 ;
Juge opposable à la société Carrefour Hypermarchés l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [T] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 18 mars 2017 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre du risque professionnel ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la Société aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Avocat ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Vente
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voiture ·
- Client ·
- Accident du travail ·
- Collaborateur ·
- Ordinateur ·
- Accident de trajet ·
- Collecte de données ·
- Adresses ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Comités ·
- Victime ·
- Tableau ·
- Sécurité ·
- Principe du contradictoire ·
- Date certaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Action sociale ·
- Adaptation ·
- Gauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Victime ·
- Invalide ·
- Certificat médical
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Lithium ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Chasse ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- International ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Maroc ·
- Cargaison ·
- Tomate ·
- Remorque ·
- Lettre de voiture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Adjudication ·
- Procédure civile ·
- Jonction ·
- Crédit logement ·
- Date ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Amende civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Atlantique ·
- Tiré ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Langue
- Conclusion ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Signification ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintenance ·
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Salarié ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.