Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 janv. 2025, n° 22/03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 août 2022, N° 20/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03706 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNX3
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/00059 et Jugement du 26 août 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F20/00059
APPELANTE ET INTIMEE
SAS MAINTENANCE INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIME ET APPELANT
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Coline SONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] a été engagé par la société Maintenance industrie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, en qualité d’agent de service, dans le cadre d’une reprise de son contrat de travail en application des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Son ancienneté était reprise au 18 novembre 1998.
Il percevait un salaire mensuel brut de 761, 66 euros.
Le 18 janvier 2019, il faisait l’objet d’un avertissement pour absence injustifiée.
Par lettre du 28 février 2019, M. [K] était convoqué pour le 13 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 mars 2019 pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste depuis le 1er février 2019.
Le 27 mars 2019, M. [K] faisait valoir qu’il était en congés payés puis en congé sans solde du 9 juillet 2018 au 1er mars 2019.
Par courrier du 4 avril 2019, l’employeur indiquait au salarié qu’il annulait le licenciement et demandait au salarié de reprendre son poste mais ce dernier refusait sa réintégration.
Le 29 avril 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l’annulation de l’avertissement, à un rappel de salaire et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— ordonné la réintégration de M. [K] au sein de la société Maintenance industrie
— annulé l’avertissement prononcé par la société à l’encontre de M. [K], et l’a condamnée à payer à M. [K] la somme de 500 euros de dommages-intérêts
— condamné la société Maintenance industrie à payer à M. [K] la somme de 491,67 euros auxquels il convient de rajouter la somme de 49,17 euros dus à titre des congés payés y afférent en paiement du salaire pour la période courant du 4 au 20 mars 2019
— condamné la société Maintenance industrie à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamné la société Maintenance industrie à payer à M. [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— ordonné à la société Maintenance industrie de remettre à M. [K] une fiche de paie et des documents Pôle Emploi conformes audit jugement
— condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens
— débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle.
Le 6 janvier 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’une requête en interprétation, retranchement et omission de statuer.
Par jugement du 3 février 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— déclaré la requête fondée sur les articles 463 et 464 du code de procédure civile bien fondée ;
— retranché du jugement du 16 décembre 2019 la réintégration de M. [K] au sein de la société Maintenance industrie ;
— constaté que le jugement a omis de statuer sur les demandes indemnitaires afférentes au licenciement ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de départage du 30 mars 2022 à 9h00 salle A31, chambre 2 afin que les parties présentent leurs observations sur le montant des sommes sollicitées ;
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
— réservé les dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 7 mars 2022, la société Maintenance industrie a interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré la requête fondée sur les articles 463 et 464 du code de procédure civile bien fondée, retranché du jugement du 16 décembre 2019 la réintégration de M. [K] au sein de la SAS Maintenance Industrie, constaté que le jugement a omis de statuer sur les demandes indemnitaires afférentes au licenciement, ordonné la réouverture des débats à l’audience de départage du 30 mars 2022, dit que la notification du jugement vaut convocation des parties à l’audience et réservé les dépens.
M. [K] a constitué avocat le 29 juin 2022.
Par jugement du 26 août 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Paris a déclaré les demandes indemnitaires, afférentes au licenciement, irrecevables au motif que l’appel avait déféré l’ensemble du litige à la cour.
Par déclaration adressée au greffe le 23 septembre 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement.
La société Maintenance industrie a constitué avocat le 17 octobre 2022.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 de la cour d’appel de Paris a joint les deux instances d’appel (n° RG 22/03706 et 22/08223).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2022 dans l’affaire n°RG 22/03706, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Maintenance industrie demande à la cour de :
— constater que la cour n’est saisie d’aucun appel incident contre le jugement du 3 février 2022 et que l’appel incident de M. [K] qui porte contre un jugement qui n’est pas déféré à la cour ne peut pas être jugé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la requête afin d’omission de statuer présentée par M. [K] bien fondée, en ce qu’il retranché du jugement du 16 décembre 2019 la réintégration de M. [K] au sein de société Maintenance industrie, en ce qu’il a constaté que le jugement aurait omis de statuer sur les demandes indemnitaires afférentes au licenciement, et en ce qu’il a ordonné la réouverture des débats pour que les parties présentent leurs observations sur le montant des indemnités demandées par le salarié ;
— déclarer irrecevable la demande de réparation d’une omission de statuer de M. [K] ;
à titre subsidiaire,
— débouter M. [K] de sa demande de réparation d’une omission de statuer et de toutes autres demandes ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner M. [K] à payer à la société Maintenance industrie une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Maintenance industrie fait valoir que :
— l’action en omission de statuer n’ouvre pas le droit de faire rejuger le litige ;
— le jugement a fait une interprétation erronée des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile car le conseil de prud’hommes par son premier jugement n’a pas omis de statuer sur les demandes indemnitaires mais les a rejetées, en ordonnant à la place la réintégration du salarié ;
— le jugement du 3 février 2022 outrepasse les prérogatives accordées par ces articles ;
— M. [K] ne formule aucune demande de réformation contre le jugement du 3 février 2022.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2023 dans l’affaire n°RG 22/08223, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Maintenance industrie demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 26 août 2022 ;
à titre subsidiaire :
— proposer à M. [K] sa réintégration dans son emploi ;
à titre plus subsidiaire,
— constater que M. [K] est à l’origine du préjudice de perte d’emploi sur lequel il fonde toutes ses demandes ;
— limiter l’indemnisation de M. [K] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’Euro symbolique ;
en tout état de cause :
— condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner M. [K] à payer à la société Maintenance industrie une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Maintenance industrie fait valoir que :
— la société Maintenance industrie a interjeté appel du chef du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 février 2022 qui a ordonné la réouverture des débats : le conseil de prud’hommes s’est donc trouvé dessaisi de son pouvoir de trancher la question de l’indemnisation du salarié pour laquelle il avait réouvert les débats ;
— la cour d’appel, dans la procédure parallèle, pourrait statuer sur les demandes indemnitaires de M. [K] si par extraordinaire elle jugeait que la requête en omission de statuer était recevable en lieu et place d’un appel qui aurait dû être formé ;
— M. [K] est seul responsable du préjudice qu’il invoque ; il a délibérément fait en sorte que le licenciement soit prononcé ;
— l’application du barème instauré par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 doit être écarté car le préjudice du salarié est inférieur.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 3 février 2022 ;
— juger le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse ;
— juger que la société Maintenance industrie doit indemniser M. [K] des conséquences financières découlant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre principal :
— infirmer le jugement du 26 août 2022 ;
— juger recevables les demandes financières de M. [K] nonobstant l’appel formé à l’encontre du jugement du 3 février 2022 ;
— renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Paris pour statuer sur les demandes financières de M. [K] ;
— condamner la société Maintenance industrie à verser à M. [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
subsidiairement,
— condamner la société Maintenance industrie à régler à M. [K] les sommes suivantes :
o 4 527.66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
o 1 521.90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 152.19 euros à titre de de congés payés sur préavis,
o 11 794.73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Maintenance industrie à payer à M. [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
M. [K] soutient que :
— sa requête en retranchement et en omission de statuer est recevable dès lors que le conseil de prud’hommes a ordonné sa réintégration qui n’était pas demandée et n’a pas statué sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et ses conséquences financières ;
— la cour d’appel n’est saisie par l’effet dévolutif du jugement du 3 février 2022 que sur les points tranchés par le jugement et ne peut évoquer les points non tranchés, car elle n’est pas saisie d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance ; dès lors le jugement du 26 août 2022 qui a jugé les demandes de M. [K] irrecevables doit être infirmé ;
— la cause du licenciement articulée dans la lettre de la société n’existe donc pas : elle n’est ni objective, ni exacte, ce qui prive le licenciement de tout fondement juridique et un licenciement ne peut être rétracté qu’avec l’accord du salarié ; le licenciement doit donc être jugé sans cause réelle et sérieuse ;
— la réouverture des débats constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel ; la société Maintenance industrie est irrecevable en son appel de ce jugement de réouverture des débats ; la cour doit renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Paris ;
— son préjudice de est parfaitement démontré : entre son licenciement et son départ à la retraite, il n’a pas retrouvé d’emploi et il n’a jamais pu s’inscrire au Pôle emploi car nonobstant le licenciement, la société Maintenance industrie ne lui a jamais délivré ses documents sociaux.
MOTIFS
Sur la demande de retranchement
En application de l’article 464 du code de procédure civile, la juridiction qui a rendu le jugement peut être saisie d’une requête si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
L’article L.1235-3 du code du travail dispose : "Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous."
Il est constant qu’aucune des parties n’avait sollicité du conseil de prud’hommes d’ordonner la réintégration du salarié.
Il est également constant que le conseil de prud’hommes n’a pas proposé la réintégration du salarié dans l’entreprise, qui n’a donc pas été acceptée par les parties.
Dès lors, le chef de dispositif du jugement du 16 décembre 2019 ordonnant la réintégration de M. [K] au sein de la société Maintenance industrie ne correspondant pas à une demande des parties, ni à une proposition de réintégration du salarié acceptée par les parties, il convient de confirmer le jugement du 3 février 2022 en ce qu’il a jugé recevable et fait droit à la requête et retranché du dispositif du jugement "ordonne la réintégration de M. [K] au sein de la société Maintenance industrie".
Sur la demande en omission de statuer
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il est constant que M. [K] avait demandé la condamnation de l’employeur à lui verser des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant que la société Maintenance industrie avait demandé le rejet de ces demandes.
Le jugement du 16 décembre 2019 rectifié ainsi que décidé supra omet donc de statuer sur ces demandes alors qu’il ressort de sa motivation qu’il a reconnu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le jugement du 3 février 2022 sera confirmé en ce qu’il a jugé recevable la demande et constaté que le jugement a omis de statuer sur les demandes indemnitaires afférentes au licenciement.
Sur les demandes indemnitaires fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
La déclaration d’appel adressée au greffe le 7 mars 2022 contre le jugement du 3 février 2022 vise l’ensemble des chefs du jugement, y compris le chef de dispositif ordonnant la réouverture des débats à l’audience de départage du 30 mars 2022.
Le jugement du 26 août 2022 a jugé que les demandes indemnitaires de M. [K] étaient dès lors irrecevables devant le conseil de prud’hommes dès lors que l’acte d’appel visait ce chef, peu important que la décision de réouverture des débats soit ou non susceptible de recours.
Selon l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Selon l’article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.
Dès lors, si l’acte d’appel du 7 mars 2022 a déféré à la cour d’appel les chefs de dispositif du jugement ordonnant la réouverture des débats et réservant les dépens, il n’a pu lui déférer l’examen des demandes indemnitaires et des dépens, dont le jugement a été expressément renvoyé à une autre audience.
Par voie d’infirmation du jugement du 26 août 2022, il y a lieu de juger que les demandes indemnitaires de M. [K] sont recevables.
L’acte d’appel du 23 septembre 2022 ayant dévolu à la cour d’appel l’examen du litige dont était saisi le conseil de prud’hommes, c’est-à-dire les demandes indemnitaires de M. [K], il appartient à la cour d’appel de statuer au fond sur ces demandes.
M. [K] sollicite la condamnation de la société Maintenance industrie à lui payer les sommes de :
o 4 527.66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
o 1 521.90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 152.19 euros à titre de congés payés sur préavis,
o 11 794.73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite en outre que soit ordonnée la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
La société Maintenance industrie sollicite qu’il soit proposé à M. [K] sa réintégration dans l’entreprise.
Toutefois, il ressort des conclusions de M. [K] que ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite. Il n’y a donc pas lieu de lui proposer sa réintégration.
La société Maintenance industrie sera condamnée à payer à M. [K] les sommes de 4 527.66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 1 521.90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 152.19 euros de congés payés afférents, qui ne sont pas critiquées dans leur calcul.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] ayant acquis une ancienneté de 20 années complètes, il a droit à une indemnité comprise entre 3 et 15,5 mois de salaires en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
La société Maintenance industrie soutient que l’application de cet article est contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT puisqu’elle conduit en l’espèce à une réparation minimale inadéquate de 3 mois de salaire, supérieure au préjudice de M. [K].
La société Maintenance industrie soutient que M. [K] ne rapporte pas la réalité de son préjudice et surtout qu’il en est responsable puisqu’il n’a pas produit son autorisation d’absence avant le prononcé du licenciement et qu’il a refusé la réintégration proposée en avril 2019.
Aux termes de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (l’OIT), si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Selon la décision du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l’inexécution par le Venezuela de la Convention n° 158, le terme « adéquat » visé à l’article 10 de la Convention signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi.
Les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent également en partie le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur.
Dès lors, elles sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Dès lors, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la société Maintenance industrie sera condamnée à remettre à M. [K] les documents sociaux conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Maintenance industrie, partie succombante.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 3 février 2022 ;
INFIRME le jugement du 26 août 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE les demandes indemnitaires de M. [K] recevables ;
CONDAMNE la société Maintenance industrie à verser à M. [K] les sommes de :
— 4 527.66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 521.90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 152.19 euros de congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Maintenance industrie de remettre à M. [K] les documents sociaux conformes au présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société Maintenance industrie à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la société Maintenance industrie aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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